Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SOCIETE DE DISTRIBUTION D'IMPORT - EXPORT GUILLOU S.D.I.G. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE DISTRIBUTION D'IMPORT - EXPORT GUILLOU S.D.I.G. et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004876
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION D'IMPORT - EXPORT GUILLOU S.D.I.G.
Etablissement : 51783518700017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

Accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail

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Forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL « SOCIETE DE DISTRIBUTION D’IMPORT – EXPORT GUILLOU S.D.I.G », dont le siège social est situé Rue Nationale – 85110 CHANTONNAY,

Numéro SIRET 517 835 187 000 17,

Représentée par XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, agissant en qualité de Gérant, et disposant, à ce titre, de tous pouvoirs pour la signature du présent accord, d’une part,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la SARL « SOCIETE DE DISTRIBUTION D’IMPORT – EXPORT GUILLOU S.D.I.G », statuant à la majorité des deux tiers (liste d’émargement annexée au présent accord), conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),

Ci-après, dénommés « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble, dénommés « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours au sein la société est conclu dans le cadre des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent qu’une telle organisation du temps de travail permettra de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également instaurer un outil de gestion du temps de travail permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés (ou futurs salariés) de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Le présent accord est soumis, pour ratification, au personnel de la société dans les conditions définies par les articles L.2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Ainsi, la société a transmis, quinze jours avant la date de consultation des salariés, le projet d’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’intégralité de la société. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La société et la majorité de ses salariés conviennent que ceux des employés qui répondront à une des définitions exposées ci-dessus seront susceptibles de se voir proposer à l’initiative de la société, une forfaitisation en jours sur l’année de leur temps de travail. Ce dernier sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période courant entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année civile.

Article 2 - Mise en place par convention individuelle de forfait jours

Les parties précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette mesure dérogatoire de décompte de leur temps de travail que dès lors qu’ils auront signé une convention individuelle de forfait en jours, dans leur contrat initial, ou par avenant à celui-ci, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivant du Code du travail.

Article 3 - Durée du forfait annuel en jours

3.1 Nombre de jours travaillés

En application du présent accord, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par période de référence.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour un droit intégral à congés payés, soit 30 jours ouvrables de congés payés.

Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Si une convention de forfait annuel en jours entre en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés sera proratisé.

Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée. En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :

Nombre de jours de l’année sur la période en question

– Nombre de jours tombant un week-end

– Nombre de jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre sur la période

– Nombre de jours fériés dans la période de référence

– Nombre de jours du forfait.

En fonction du calcul indiqué ci-dessus, le nombre de jours de repos forfait jours variera d’une année à l’autre.

  1. Gestion des entrées et sorties en cours de période et des absences

Dans le cadre d’une mise en place d’une convention individuelle de forfait jours en cours de période de référence, le plafond du forfait jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • En cas d’arrivée en cours de période : (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 mai / 365 jours) x 218jours

  • En cas de départ en cours de période : (nombre de jours calendaires compris entre le
    1er juin et la date de départ/365) x 218 jours

En outre, en cas d'embauche en cours de période de référence (et pour un salarié n’ayant ainsi pas acquis la totalité de ses droits à congés au titre de la période de référence du décompte de jours), il conviendra d’ajouter au forfait de 218 jours, le nombre de jours de congés auquel un salarié avec l’ancienneté requise a droit.

Exemple : salarié embauché au 3 mai 2021,

période de référence courant du 01/06 au 30/05

Aucun droit à congés payés acquis à son embauche

1/ Période de référence en cours au moment de l’embauche (soit du 03/05/21 au 31/05/21) :

Il conviendra de proratiser le plafond de 218 jours en fonction de la période travaillée par le salarié en forfait jours au cours de la période de référence.

Soit : (29/ 365) x 218 = 17 jours de travail (0 jours de congés payés acquis au titre de la période de référence en cours au moment de l’embauche)

2/ Période de référence courant du 01/06/21 au 30/05/22) :

Le salarié ayant embauché au 02/05/21, il aura acquis 2 jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période courant du 01/06/21 au 31/05/22, de sorte que le nombre de jours travaillés sera augmenté à due concurrence des jours de congés non encore acquis :

218 + 23= 241

Soit :

365 (Nombre de jours de l’année sur la période en question)

– 104 (Nombre de jours tombant un week-end)

– 2 (Nombre de jours de congés payés acquis)

– 5 (Nombre de jours fériés dans l’année civile tombant un jour de la semaine)

– 241 (Nombre de jours du forfait augmenté à due concurrence du nombre de jours de CP « non acquis »)

13

  • Le salarié pourra prétendre à 13 jours de repos « forfait jours » sur la période courant du 01/06/21 au 31/05/22.

Article 4 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail des salariés concernés par le présent dispositif s’effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées.

Une journée travaillée peut-être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La société peut cependant prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société, sans que cela ne remette en cause l’autonomie des salariés concernés.

La convention individuelle de forfait vient préciser les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.

Article 5 - Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doit déclarer, selon les modalités déterminées par la société, les jours travaillés et les journées non travaillées.

Il est précisé que le dispositif de contrôle se fait par le biais d’un outil de gestion des temps des jours travaillés.

L’outil de gestion des temps permet, par déclaration au mois le mois :

  • De planifier les absences pour congés

  • De déclarer les jours travaillés

  • De déclarer les absences et leur nature (jour de repos « forfait jours », maladie, etc)

  • De suivre le cumul de jours travaillés sur l’année en cours

  • D’attester du repos quotidien de 11 heures

Article 6 - Rémunération des salariés en forfait jours

6.1 Rémunération lissée des salariés en forfait annuel en jours :

La rémunération des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de leur mission, dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.

Cette rémunération est lissée sur 12 mois indépendamment du nombre de jours travaillés.

Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.

6.2 Incidence des absences sur la rémunération :

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 22 par jour d’absence.

Article 7 – Garanties de suivi d’une charge de travail raisonnable

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Néanmoins, la société veillera au respect des temps de repos et à l’équilibre du salarié vie privée / vie professionnelle.

7.1 Repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

7.2 Entretien annuel

Chaque année, un entretien individuel dédié au suivi du « forfait jours » aura lieu entre le salarié et son responsable hiérarchique. Cet entretien a pour but d’examiner :

  • L’organisation du travail

  • L’amplitude des jours travaillés

  • La charge de travail

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Le bilan des jours travaillés

Les modalités du présent entretien seront définies dans la convention individuelle de forfait.

7.3 Droit à la déconnexion

Cet article est conclu en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Il réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Ce temps de déconnexion est celui en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.

Ainsi, la société veillera au respect du droit à la déconnexion des outils informatiques par les salariés, ce qui passe par une déconnexion a minima pendant le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire, et la déconnexion pendant les jours de congés payés.

Article 8 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cela ait pour effet de dépasser le plafond de 235 jours travaillés au titre de la période de référence appréhendée.

Les salariés qui souhaitent, avec l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos, bénéficient en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% du salaire journalier, au titre des jours travaillés au-delà du forfait de 218 jours.

La renonciation aux jours de repos fera impérativement l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur, établi par écrit.

Cet écrit prendra la forme d’un avenant à la convention de forfait.

Article 9 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord.

Le projet a été transmis aux salariés le 12 avril 2021. Les salariés ont eu jusqu’au 27 avril 2021 pour adresser leurs interrogations concernant le présent accord à la société.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait jours qui vous a été remis en mains propres ? »

Le vote a eu lieu le 28 avril 2021.

Chaque salarié ayant participé au vote s’est prononcé en ratifiant le présent accord.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction de la société et les représentants des salariés / partenaires sociaux, se réuniront pendant la durée de préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 12 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le présent accord, la/les décision(s) de validation, la copie des demandes et leur accusé de réception seront affichés dans les locaux de l’entreprise aux endroits réservés à l’affichage de la direction.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

A cet effet, il sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à CHANTONNAY

Le 28 avril 2021,

Pour les salariés Pour la société,

Ratification à la majorité des 2/3 des salariés X XXXXX XXXXXXX

(Tableau ci-après)

LISTE D’EMARGEMENT POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS DE LA SOCIETE S.D.I.G A LA MAJORITE DES 2/3 DES SALARIES

A la date de conclusion du présent accord, sont présents dans l’entreprise 1 salarié, signataire de l’accord.

NOM Prénom Ratification (date et signature)
XXXXXXXX XXXXXXX X

A CHANTONNAY, le 28 avril 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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