Accord d'entreprise "Accord Collectif NAO 2022 2023" chez SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005477
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION
Etablissement : 51797558700018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD COLLECTIF NAO

2022 - 2023

Entre la Société d'Investissement de Gestion et de Restauration - SIGʻREST, dont le siège social est situé au 6 allée Évariste Galois à Clermont-Ferrand (63000), immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 517 975 587, représentée par ……………………………….., en qualité de …………………………., dûment mandatée,

Ci-après désignée « SIG'REST »,

D'une part,

Et les organisations syndicales :

- C.F.T.C. représenté par son délégué syndical ……………………………………..

- C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale …………………………………….,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1, L2242-2, L2242-5 et L2242-6 du Code du Travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 20 octobre 2022, 3 novembre 2022, 16 novembre 2022 et 1er décembre 2022.

Ces réunions, ont eu pour objet la négociation notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ces conditions, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :

Article 1  CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord est la société SIG'REST et l'ensemble de ses salariés, sous réserve de conditions d’ancienneté.

Article 2  OBJET

L'objet du présent accord est notamment relatif aux différents éléments de rémunération et plus globalement à l'amélioration des conditions de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3  RÉMUNERATIONS : Grille des salaires

La grille des salaires minima est réévaluée à compter du 1er janvier 2023, comme suit :

Nota : cette grille s’applique uniquement pour les établissements régis par la CCN des cafétérias et assimiliés

Il est par ailleurs convenu entre les parties que si le montant du SMIC horaire était amené à rattraper le salaire minimum du niveau N2E2, alors les parties au présent accord se réuniront, afin d’entamer des négociations, dans un délai de 2 mois suivant la date effective de mise en application de cette évolution légale.

Les salariés positionnés à l'échelon 1 du niveau I et justifiant d'un an de service continu dans la branche dans les 3 dernières années dont 6 mois dans l'entreprise bénéficieront automatiquement d'un positionnement à l'échelon 2 du niveau 1.

Il a été convenu entre les parties que les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté qui sont positionnés jusqu’à présent au niveau N1E1 ou N1E2 ou N1E3 et qui ne bénéficient pas d’un complément professionnel mensuel lié à une ancienne prime d’ancienneté, seront repositionnés, à compter du 1er janvier 2023, au niveau N2E2 de la grille de classification.

De même, il est convenu entre les parties, qu’à compter du 1er janvier 2023, les salariés travailleurs de nuit, au sens de la convention collective nationale, seront également positionnés au niveau N2E2 de la grille de classification.

Article 4  REMUNERATION : Revalorisation de l’indemnité transport

L’allocation transport est versée au bénéfice des collaborateurs qui justifient être contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le travail.

A compter de l’année 2023, le montant de cette allocation est réévalué à hauteur de 150 euros nets au bénéfice des salariés ayant une année d’ancienneté au dernier jour du mois précédent le versement.

Les parties souhaitent ne pas faire de distinction selon le temps de travail contractuel des salariés.

Le versement de l’allocation est prévu en deux fois : une fois au mois de juillet de l’année N et une fois au mois de janvier de l’année N+1

Le premier versement est prévu sur le bulletin de paie de juillet de l’année N (2023) pour une somme de 75 euros nets pour les salariés présents au 30 juin de l’année N (2023). Le versement est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N (2023).

Le second versement est prévu sur le bulletin de paie de janvier de l’année suivante (2024) pour une somme de 75 euros nets pour les salariés présents au 31 décembre de l’année N (2023). Le versement est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N (2023).

Les salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail devront renseigner annuellement une attestation leur permettant d’obtenir le bénéfice de cette allocation et d’être exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Article 5  REMUNERATION : Revalorisation de la prime de treizième mois

Malgré un contexte économique fragile, il a été décidé entre les parties de confirmer le déploiement progressif d’une prime de treizième mois de salaire brut.

Les bénéficiaires sont les salariés ayant au minimum un an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.

Le salaire brut de référence est égal à un 1/12ème du salaire brut de base annuel payé au cours de l’année N (hors avantage en nature, hors heures complémentaires ou supplémentaires, etc, …). Les absences de quelque nature que ce soit sont donc bien déduites de la base de calcul.

Le versement se fera en une seule fois en janvier N+1.

Il a été convenu entre les parties qu’à compter de l’année 2023, la prime de treizième mois sera de 25% du salaire brut de référence.

Le versement se fera pour les bénéficiaires en janvier 2024 au titre de l’année 2023.

Pour le personnel ayant intégré la société lors d’une reprise de l’établissement au cours de ces dernières années, et bénéficiant actuellement d’un complément professionnel annuel, il est convenu entre les parties de diminuer le montant de ce dernier de la quote-part du treizième mois nouvellement instauré et appliqué sur l’année considérée.

Pour les établissements couverts par un accord de substitution, un avenant à cet accord a été signé dans ce sens. Pour les établissements non couverts par un accord de substitution, un avenant au contrat de travail est soumis aux salariés concernés.

Article 6  REMUNERATION : Revalorisation de la prime coupure

Les nécessités de service en restauration (heure de déjeuner, heure de dîner) peuvent engendrer le recours à une coupure journalière. La Direction privilégiera les salariés volontaires. 

Dans une telle situation, aucun salarié (à temps complet ou à temps partiel) ne saurait effectuer, au cours d'une même journée, plus d’une seule interruption d’activité. En plus des temps de pause, les interruptions journalières seront limitées à 4 heures, conformément aux dispositions de la convention collective.

En contrepartie, le salarié bénéficiera d’une prime dite « prime coupure » d’un montant brut de 6 euros par jour. 

Par ailleurs, si l’interruption est supérieure à 2 heures, les 2 séquences de travail seront chacune d’une durée minimale de 3 heures consécutives.

Article 7  REMUNERATION : Cotisation mutuelle

L’entreprise est couverte par un accord relatif à la mutuelle d’entreprise datant de 2015.

A ce jour, la cotisation totale de base (hors option) d’un salarié non-cadre est de 30 euros par mois répartie comme suit : une cotisation patronale de 15 euros par mois et une cotisation salariale de 15 euros par mois.

De même, à ce jour, la cotisation totale de base (hors option) d’un salarié cadre est de 79 euros par mois répartie comme suit : une cotisation patronale de 39,50 euros par mois et une cotisation salariale de 39,50 euros par mois.

Les montants de la cotisation mutuelle totale de base augmenteront de 7% au 1er janvier 2023.

Il est convenu entre les parties que pour l’année 2023, la Direction prendra à sa charge le coût de cette évolution.

Pour faire évoluer cette répartition, un avenant à l’accord relatif à la mutuelle de 2015 sera établi et signé entre les parties.

Ainsi au titre de l’année et à compter du 1er janvier 2023, la cotisation totale de base (hors option) d’un salarié non-cadre sera de 32.10 euros par mois répartie comme suit : une cotisation patronale de 17.10 euros par mois et une cotisation salariale de 15 euros par mois.

Ainsi au titre de l’année et à compter du 1er janvier 2023, la cotisation totale de base (hors option) d’un salarié cadre sera de 84.53 euros par mois répartie comme suit : une cotisation patronale de 45.03 euros par mois et une cotisation salariale de 39,50 euros par mois.

Article 8  CONDITIONS DE TRAVAIL : Instauration d’un Bilan Social Individuel

Il est convenu entre les parties d’instaurer à titre expérimental pour l’année 2023 la mise en place d’un Bilan Social Individuel (BSI) pour les salariés de la société ayant au minimum 3 ans d’ancienneté au 1er janvier 2023.

Ce Bilan Social Individuel pourra comprendre les indicateurs suivants :

  • Libellé Emploi, Niveau et Echelon et statut du salarié

  • Date d’ancienneté du salarié

  • Site d’affectation

  • Montant du salaire du salaire annuel brut perçu

  • Montant du salaire de base annuel perçu

  • Montant des primes diverses perçues

  • Montant des avantages en nature perçus

  • Montant de l’indemnité de blanchissage perçu

  • Montant des heures supplémentaires ou complémentaires perçues (le cas échant)

  • Montant de l’indemnité de transport perçu (le cas échéant)

Cette liste est non exhaustive, ni définitive.

Ce bulletin sera remis aux salariés concernés au plus tard avant la fin du 2e trimestre 2023.

Article 9  Comité Social et Economique : Budget de fonctionnement

Dans une logique de développement de la culture des relations sociales, les parties présentes à la négociation ont sollicité la revalorisation du budget de fonctionnement du Comité Social et Economique afin de faire face aux frais de déplacements des élus.

L’entreprise répond favorablement à cette demande et en conséquence, le pourcentage alloué au titre de ce budget est réévalué à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique est porté à 0,275 % de la masse salariale de référence en lieu et place de à 0,250% de la masse salariale de référence jusqu’à présent.

Article 10 DURÉE DE L'ACCORD ET DATE D'ENTRÉE EN APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2023, et à échéance du 31 décembre 2023, sauf disposition expressément prévue à durée indéterminée sous réserve des formalités administratives préalables.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 11 FORMALITÉS DE REVISION ET DE DÉNONCIATION DE L'ACCORD

11.1 Révision de l’accord

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

11.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231 4, D. 2231-5, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L. 2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 12  FORMALITÉS DE PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l'ensemble des parties signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2022

Pour la Société SIG’REST :

  • ……………………………………………….

Pour les organisations syndicales :

- C.F.T.C. représentée par son délégué syndical ……………………………………..

- C.G.T représentée par sa déléguée syndicale ………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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