Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°25-2020 Relatif aux mesures salariales 2021" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL) et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06920013846
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : Société d'exploitation du boulevard périphérique nord de lyon
Etablissement : 51798955400020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise n°24-2020 relatif aux mesures salariales 2020 (2020-02-05) Accord d’entreprise n° 26-2021 Relatif aux mesures salariales 2022 (2021-12-16) ACCORD D'ENTREPRISE N° 27-2022 Relatif aux mesures salariales 2023 (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D'ENTREPRISE N° 25-2020

Relatif aux mesures salariales 2021

Entre la Société Se bpnl, dont le siège social est situé Chemin de la Belle Cordière 69647 CALUIRE et CUIRE, représentée par XXXXX,agissant en qualité de Directeur Général

Et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées :

  • FO représentée par XXXXX,

  • CFE-CGC représentée par XXXXX,

  • CFDT représentée par XXXXX

Il a été convenu ce qui suit.

En signant de manière électronique le présent accord, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document

Préambule 

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail. Il fait suite à trois réunions de négociations qui ont eu lieu les 27 novembre 2020, le 4 et le 11 décembre 2020.

Dans ce contexte sanitaire difficile de l’année 2020, la priorité a été donnée à une répartition équivalente de l’enveloppe consacrée à l’augmentation de la rémunération.

De plus, exceptionnellement, il a été décidé d’octroyer une enveloppe supplémentaire au supplément de participation au titre de l’exercice 2020.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Sebpnl présents à l’effectif à la date de signature du présent accord (et sous respect des conditions d’éligibilité de certaines dispositions détaillées ci‐après).

Article 2 – Mesures applicables aux salariés

Pour l’année 2021, les parties ont convenu que l’augmentation globale moyenne des salaires de base bruts sera de 1,20 %.

Elle sera répartie comme suit :

  • Pour les Employés et Agents de maitrise de qualification :

    • 70 % au titre de l’augmentation généralisée au titre du salaire de base brut

    • 30 % au titre de l’augmentation individualisée au titre du salaire de base brut

  • Pour les Agents de maitrise d’encadrement et Cadres :

    • 100 % au titre de l’augmentation individualisée au titre du salaire de base brut

Ces mesures individuelles interviendront avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, sur paie de mars 2021.

Article 3 – Attribution d’un supplément de participation

La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié offre la possibilité d’octroyer un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos lorsqu’il existe un accord de participation dans l’entreprise ayant donné lieu au versement d’une réserve spéciale de participation.

A ce titre, la Direction a souhaité attribuer de manière exceptionnelle un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2020, comme l’autorise les dispositions légales en la matière.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont ainsi rencontrées dans le cadre des négociations relatives aux mesures salariales et à l’attribution de ce supplément de participation, la Direction souhaitant les mêmes modalités de répartition du supplément de réserve spéciale de participation que celle prévue par l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015.

Les parties rappellent que le supplément de réserve spéciale de participation ne se substitue à aucun élément de salaire en vigueur dans l’entreprise.

3. 1 – Bénéficiaires

Le supplément de réserve spéciale de participation sera attribué à l’ensemble des collaborateurs de la société Se bpnl telles que définies à l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à la participation n°08-2015 du 24 juillet 2015 et ayant bénéficié du versement d’une réserve spéciale de participation sur l’exercice considéré.

3. 2 – Montant du supplément de réserve spéciale de participation

Le montant total du supplément de réserve spéciale de participation, à répartir entre les bénéficiaires selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015, sera de 33 000 euros.

Le supplément de réserve spéciale de participation pourra, au choix du bénéficiaire, soit faire l’objet d’un versement direct, soit être affecté au Plan d’Epargne de Groupe, comme défini dans l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015.

Chaque salarié est informé, par un avis d’option, du montant total du supplément de réserve spéciale de participation, des sommes qui lui sont attribuées au titre du supplément de réserve spéciale de participation, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement, et du montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS. Le délai dans lequel le salarié peut formuler sa demande de versement est de 15 jours calendaires, à compter du moment où il a été informé du montant de la participation lui revenant. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

3. 3 – Renouvellement du versement du supplément de réserve spéciale de participation

Les conditions de cette mesure feront obligatoirement l’objet chaque année de dispositions spécifiques lors des NAO indépendamment des augmentations salariales.

Article 4 – Parité salariale entre les femmes et les hommes

La société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Conformément à l’article 4, de l’accord collectif relatif à l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Sanef, une enveloppe spécifique de rattrapage des rémunérations de 5% du montant de l’enveloppe globale de l’accord NAO est attribuée.

Au titre de l’année 2021, il est donc attribué une enveloppe de 0,065% qui sera distribuée selon les critères d’éligibilité suivants :

  1. Création de groupe de référence, d’au moins 3 personnes de sexes différents, selon :

  • les classifications,

  • les tranches d’âges par paliers de 5 ans à compter de 20 ans

  • les tranches d’ancienneté par paliers de 5 ans,

  • les emplois-repères pour le personnel non-cadre.

  1. Comparaison salariale :

Une comparaison est réalisée entre le salaire fixe du salarié et le salaire fixe moyen de son groupe de référence.

Si un écart est constaté d’au moins 5 %, un examen de la situation du salarié sera effectué.

  1. Les mesures de rattrapage dans le respect de l’enveloppe :

Après identification des collaborateurs et après étude de ces cas individuels, les choix se porteront sur les collaborateurs ayant les plus bas salaires et dont les écarts de rémunération sont les plus importants.

Les mesures seront effectives au 1er juillet 2021.

Article 5 – Bilan NAO 2021 pour l’ensemble des salariés

La Direction s’engage à établir un bilan par service (support, sécurité, péage) concernant l’attribution des augmentations. Une présentation sera réalisée durant une réunion ordinaire du CSE.

Article 6– Durée et date d’entrée en vigueur –Adhésion

Le présent accord entre est conclu pour l’année 2021.

Toute organisation syndicale représentative de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.

Article 7 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera déposé par la Direction conformément aux dispositions du Code du Travail.

Fait à Caluire et Cuire, le 11 décembre 2020,

Pour la Société Se bpnl

Le Directeur Général

XXXXX

Pour FO

XXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXX

Pour la CFDT

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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