Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N° 27-2022 Relatif aux mesures salariales 2023" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL) et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06922023836
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)
Etablissement : 51798955400020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise n°24-2020 relatif aux mesures salariales 2020 (2020-02-05) Accord d'entreprise n°25-2020 Relatif aux mesures salariales 2021 (2020-12-14) Accord d’entreprise n° 26-2021 Relatif aux mesures salariales 2022 (2021-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D'ENTREPRISE N° 27-2022

Relatif aux mesures salariales 2023

Entre la société Sebpnl, XXXXXXXX

Et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées :

CFDT XXXXXX

CFE CGC XXXXXX

FO XXXXXXXX

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule 

Conformément aux dispositions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la rémunération, prévues aux article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise afin de déterminer les mesures prises au titre des revalorisations salariales pour l’année 2023.

Il est rappelé que dans le contexte inflationniste actuel, le Groupe Sanef a décidé, après la prime exceptionnelle de 150 euros pour les trajets domicile-travail versée en avril et la revalorisation des barèmes d'éloignements de 5% en date du 1er octobre 2022, de procéder à titre exceptionnel à une revalorisation des salaires de l'ensemble des collaborateurs actifs. Ainsi au 1er octobre 2022, la rémunération fixe annuelle des collaborateurs a été augmentée de 3%. Cette revalorisation a constitué le socle des échanges qu’il y a eu lors de ces NAO avec les partenaires sociaux.

Le présent accord est ainsi conclu à l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 29 novembre 2022 et le 13 décembre 2022.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Sebpnl présents à l’effectif au 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne l’attribution de la prime de partage de la valeur et sous respect des conditions d’éligibilité de certaines dispositions détaillées ci-après.


Article 2 – Mesures salariales

En plus des augmentations collectives qui ont eu lieu au 1er octobre 2022, le budget moyen global consacré à ces NAO représente 3,20% des salaires de base et se répartit comme suit :

  1. Salariés employés et maitrises de qualification

L’enveloppe moyenne globale est de 3,44% des salaires de base pour les employés et les maitrises de qualification dont :

  • 1 % au titre de l’augmentation collective ;

  • 1,26 % pour l’attribution d’une prime de partage de la valeur conformément aux dispositions de l’article 2-c. ci-dessous ;

  • 1 % au titre de l’augmentation individuelle ;

  • 0,18% au titre de la revalorisation de la prime d’éloignement conformément aux dispositions de l’article 2-d. ci-dessous ;

  1. Salariés maitrises d’encadrement et cadres :

L’enveloppe moyenne globale est de 2,54% des salaires de base pour les maitrises d’encadrement et les cadres dont :

  • 1,66 % au titre de l’augmentation individuelle

  • 0,70 % pour l’attribution d’une prime de partage de la valeur conformément aux dispositions de l’article 2-c. ci-dessous ;

  • 0,18% au titre de la revalorisation de la prime d’éloignement conformément aux dispositions de l’article 2-d. ci-dessous ;

  1. Attribution d’une prime de partage de la valeur

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une prime de partage de la valeur est attribuée selon les modalités définies ci-après :

  • Bénéficiaires :

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés actifs titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit à la date de mise en paiement des salaires du mois de janvier 2023.

  • Montant de la prime :

Le montant de la prime est de 410 euros.

Le traitement fiscal et social de cette prime sera celui prévu dans la loi citée précédemment.

  • Versement de la prime :

La prime sera versée sur la paie du mois de janvier 2023.

  1. Revalorisation de l’indemnisation des trajets domicile - travail

L’indemnisation des trajets domicile-travail est revalorisé comme suit :

Tranche 1 : Moins de 5 km (< 5 km) : 0.34 € par jour travaillé

Tranche 2 : De 5 km à moins de 15 km  (≥ 5 km et < 15 km): 1,09 € par jour travaillé

Tranche 3 : Au-delà de 15 km (≥ à 15 km) : 1,60 € par jour travaillé

Article 3 – Attribution d’un supplément de participation

La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié offre la possibilité d’octroyer un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos lorsqu’il existe un accord de participation dans l’entreprise ayant donné lieu au versement d’une réserve spéciale de participation.

A ce titre, la Direction a souhaité attribuer de manière exceptionnelle un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2022, comme l’autorise les dispositions légales en la matière.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont ainsi rencontrées dans le cadre des négociations relatives aux mesures salariales et à l’attribution de ce supplément de participation, la Direction souhaitant les mêmes modalités de répartition du supplément de réserve spéciale de participation que celle prévue par l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015.

Les parties rappellent que le supplément de réserve spéciale de participation ne se substitue à aucun élément de salaire en vigueur dans l’entreprise.

3. 1 – Bénéficiaires

Le supplément de réserve spéciale de participation sera attribué à l’ensemble des collaborateurs de la société Se bpnl telles que définies à l’article 2 de l’avenant 1 à l’accord d’entreprise relatif à la participation n°08-2015 du 24 juillet 2015 et ayant bénéficié du versement d’une réserve spéciale de participation sur l’exercice considéré.

3. 2 – Montant du supplément de réserve spéciale de participation

Le montant total du supplément de réserve spéciale de participation, à répartir entre les bénéficiaires selon les modalités définies dans l’avenant 1 à l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015, sera de 36 000 euros.

Le supplément de réserve spéciale de participation pourra, au choix du bénéficiaire, soit faire l’objet d’un versement immédiat, soit être affecté au Plan d’Epargne de Groupe ou au PERCOL, comme défini dans l’avenant 1 à l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015.

Chaque salarié est informé, par un avis d’option, du montant total du supplément de réserve spéciale de participation, des sommes qui lui sont attribuées au titre du supplément de réserve spéciale de participation, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement, et du montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS.

Le délai dans lequel le salarié peut formuler sa demande de versement est de 15 jours calendaires, à compter du moment où il a été informé du montant de la participation lui revenant. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi de l’avis d’option.

3. 3 – Renouvellement du versement du supplément de réserve spéciale de participation

Les conditions de cette mesure feront obligatoirement l’objet chaque année de dispositions spécifiques lors des NAO indépendamment des augmentations salariales.

Article 4 – Parité salariale entre les femmes et les hommes

La Société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Conformément à l’article 4, de l’accord collectif relatif à l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Sanef, une enveloppe spécifique de rattrapage des rémunérations (indiciaires et forfaitaires) de 5% du montant de l’enveloppe globale de l’accord NAO est attribuée. Les mesures de cet article seront effectives au 1er juillet 2023.

Au titre de l’année 2023, il est donc attribué une enveloppe de 0,16% qui sera distribuée selon les approches suivantes :

  1. 1ère approche

Dans un premier temps, les critères d’éligibilité seront les suivants :

  • 1/ Création de groupe de référence, d’au moins 3 personnes de sexes différents, selon :

  • les classifications,

  • les tranches d’âges par paliers de 5 ans à compter de 20 ans,

  • les tranches d’ancienneté par paliers de 5 ans,

  • les emplois-repères pour le personnel non-cadre.

  • 2/ Comparaison salariale :

Une comparaison est réalisée entre le salaire fixe du salarié et le salaire fixe moyen de son groupe de référence. Si un écart est constaté d’au moins 5 %, un examen de la situation du salarié sera effectué.


  • 3/ Les mesures de rattrapage dans le respect de l’enveloppe :

Après identification des collaborateurs et après étude de ces cas individuels, les choix se porteront sur les collaborateurs ayant les plus bas salaires et dont les écarts de rémunération sont les plus importants.

  1. 2ème approche

Dans un second temps, si l’enveloppe n’a pas été utilisée dans sa totalité selon les critères de la 1ère approche, il sera apporté une attention particulière aux salariés qui ont un emploi dit « genré » (à titre d’exemples : OAQ, conseillères clientèle, gestionnaires administrative, …) et ayant les plus bas salaire, à savoir proche des minimas sociaux.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur – Adhésion

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclu pour l’année civile 2023 exclusivement, donc pour une durée déterminée.

Les mesures seront mises en œuvre :

  • sur la paie de janvier 2023, pour la prime de partage de la valeur, et la revalorisation de l’indemnisation trajet domicile-travail

  • sur la paie de juillet 2023, pour les mesures liées à l’égalité homme / femme,

  • sur la paie de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, pour les autres mesures.

Toute organisation syndicale représentative de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6  Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Caluire et Cuire, le 15 décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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