Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EES - CNA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - CNA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002547
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 51813777300090 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE au titre de l’année 2019

Entre :

- La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, SAS au capital de 367 100€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 137 773 00025, dont le siège est situé :

24 rue Gaspard Monge – 33 610 CANEJAN, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur.

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 15 et 22 février 2019 au cours desquelles des échanges ont eu lieu entre la direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Augmentation de la masse salariale

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la filiale Eiffage Energie Systèmes – Poitou Charentes, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 2% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2018.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit pour chaque établissement de la filiale.

Etablissement de Chancelade :

Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1.3% modulée à la hausse de +0.3% compte tenu du niveau de rentabilité de l’établissement en 2018.

S’ajoute à cette enveloppe principale une enveloppe spécifique de 0.9% de la masse salariale qui sera consacrée aux mesures particulières (jeunes de moins de 35 ans ; séniors ; rattrapages égalité Hommes/Femmes ; promotions).

Etablissement de Canéjan :

Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1.3%. S’ajoute à cette enveloppe principale une enveloppe spécifique de 0.9% de la masse salariale qui sera consacrée aux mesures particulières (jeunes de moins de 35 ans ; séniors ; rattrapages égalité Hommes/Femmes ; promotions).

Etablissements périmètre Poitou-Charentes :

Compte tenu des pertes financières au niveau de ces établissements en 2018, une enveloppe spécifique de 0.9% de la masse salariale qui sera consacrée aux mesures particulières (jeunes de moins de 35 ans ; séniors ; rattrapages égalité Hommes/Femmes ; promotions).

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 15€ bruts mensuels.

Un entretien doit être tenu avec la hiérarchie pour les collaborateurs qui ne seraient pas augmentés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent).

Article 2 : Compensation salariale en cas de changement de CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

Article 3 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles

La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise ç niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Article 4 : Tickets restaurant

Les parties conviennent de porter la valeur faciale du ticket restaurant à 9.00 €.

Article 4 : Prime d’astreinte de l’établissement de Chancelade

Les parties conviennent de porter le montant de la prime d’astreinte de l’établissement de Chancelade est porté à 110€ par semaine.

Article 5 : Indemnité journalière de grand déplacement

L’indemnité journalière de grand déplacement est portée à 84€.

Article 6 : Prime d’astreinte de l’établissement de Chancelade

Les parties conviennent de porter le montant de la prime d’astreinte de l’établissement de Chancelade à 120€ par semaine.

Article 7 : Prime de salissure

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de salissure à hauteur de 0.577€ / jour.

Article 8 : Prime d’habillage

Pour les salariés assujettis à cette prime, il est convenu que la prime d’habillage est portée à 1.85€ par jour travaillé.

Article 9 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire

Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaitre leur demande le plus en amont possible.

Article 10 : Journée de la solidarité

Concernant le travail de la journée de solidarité, il sera privilégié dans la mesure du possible, la prise d’une journée de RTT (ou autre repos).

Article 11 : Durée de l’accord - Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Canéjan, le 11 mars 2019

Pour la société

XXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales,

- CGT

Représentée par XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com