Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM - SUD EST AU TITRE DE L’ANNEE 2022" chez EES-TELECOM SUD EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM SUD EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06922020259
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST
Etablissement : 51820171000028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DE LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS TELECOM SUD-EST AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-04-06) ACCORD PORTANT sur la NEGOCIATION ANNUELLE sur LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEME TELECOM – SUD EST au titre de l’année 2023 (2022-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

Accord portant SUR

LA REMUNERATION, le temps de travail ET le partage de la valeur ajoutee de l’entreprise

au titre de l’annee 2022

Entre les soussignés :

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1°et 2° de l’article L.2242-13 ainsi qu’aux articles L2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues le XX2022 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui s’appliqueront au titre de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’une augmentation de 2,6% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2022.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, la revalorisation des minimas annuels et les mesures particulières éventuelles (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les jeunes, etc) auxquelles les signataires restent attentifs.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 20 € bruts mensuels, au prorata du temps de présence contractuel.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Enfin, il est rappelé que le bénéfice de l'indemnité d'inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sur la paie de janvier 2022 ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée par une augmentation du salaire de base. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA ET AUX CLASSIFICATIONS

Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2022 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Par ailleurs, il est rappelé que lors de l’embauche d’un salarié, il est tenu compte de son expérience et des diplômes détenus dans sa spécialité pour l’octroi de sa classification conformément à la convention collective en vigueur.

ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ni d’une promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

ARTICLE 5 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe) relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe

Un accord d'intéressement et un accord de participation ont été signés au sein de la société, de même, qu’une adhésion au Plan d'Epargne Groupe qui permet aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d'épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe renouvellera en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

ARTICLE 6 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION

  • Revalorisation de la prime de médaille du travail : 42€

  • Revalorisation de la prime de tutorat : 315€

ARTICLE 7 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles peut aussi concerner les fonctions dites « support ».

En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 100 € bruts.

ARTICLE 8 : PARENTALITE

Les parties conviennent d’une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.

Mise en place de deux journées d’absences autorisées rémunérées pour cause d’enfants malade sur présentation d’un certificat médical d’un enfant âgé de 14 ans et moins.

Mesure applicable au 1er mai 2022 et valable jusqu’au 31 avril 2023.

ARTICLE 9 : PLAN DE MOBILITE

Les parties souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l'empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d'un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives suivantes.

  • Mobilité alternative : vélo et trottinette à assistance électrique

Afin de favoriser des modes de déplacement alternatifs à la voiture ou aux transports en commun, qui sont à la fois plus écologiques et moins chronophages, une indemnité forfaitaire et annuelle d'un montant de 110€ sera attribuée aux salariés qui utiliseront régulièrement un vélo (y compris à assistance électrique) ou une trottinette à assistance électrique pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel.

En cas d'utilisation d'un vélo à assistance électrique, l'indemnité susvisée sera doublée la première année.

Le forfait sera versé sous forme d'indemnité mensuelle sur onze mois et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise pour les trajets domicile-lieu de travail.

Ce forfait est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun (abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo), lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo, à la condition toutefois que ces abonnements ne permettent d'effectuer que le trajet restant entre le lieu de travail et la station de location de vélo ou de transport collectif.

Le trajet de rabattement effectué à vélo, pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais de transport personnel, correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail, et la gare ou la station de transport collectif.

Toutefois, les parties insistent sur la nécessité de respecter le code de la route, qui reste également applicable aux personnes se déplaçant à vélo ou en trottinette.

C'est pourquoi le versement de l’indemnité sera soumis à l'obligation préalable pour les salariés intéressés de suivre une formation de sensibilisation à la sécurité routière et au respect des règles de conduite à vélo, ainsi qu'au port effectif des équipements de protection règlementaires (casque notamment). A cette fin, un module de formation en ligne est proposé sur le portail XX

Le versement de cette indemnité forfaitaire est soumis à l'utilisation régulière, fréquente et effective du vélo ou de la trottinette.

  • Transport en commun

En application de l'article R. 3251-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement prévue à l'article L 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié.

Afin d'encourager le recours aux transports en commun, le remboursement est fixé à 100%. Cette disposition sera maintenue tant que l'URSSAF acceptera de ne pas soumettre à charges sociales les « 50% supplémentaires » ainsi accordés.

ARTICLE 10 : HANDICAP

Les parties signataires, convaincues que la différence et l’altérité sont les sources d’un enrichissement individuel et collectif et contribuent avant tout à la performance de l’entreprise, souhaitent s’engager en faveur de la diversité.

Une négociation avec les organisations syndicales au niveau de la branche est actuellement en cours.

ARTICLE 11 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour 2022, la journée de solidarité sera réalisée le 6 juin 2022.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à, le

Pour

  • , Directeur

Pour les Organisations Syndicales, les délégués syndicaux,

  • FO

  • CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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