Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT sur la NEGOCIATION ANNUELLE sur LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEME TELECOM – SUD EST au titre de l’année 2023" chez EES-TELECOM SUD EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM SUD EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST et le syndicat Autre le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06923024305
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST
Etablissement : 51820171000028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DE LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS TELECOM SUD-EST AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-04-06) ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM - SUD EST AU TITRE DE L’ANNEE 2022 (2022-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Accord portant sur la

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE de l’entreprise au titre de l’année 2023

Entre :

La société Eiffage Energie Systèmes – Télécom Sud Est

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société

Le syndicat FO Construction

Le syndicat CGT Eiffage Energie

Le syndicat CFE-CGC

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 17/11, 24/11, 30/11, 08/12 et 21/12/2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS

Les parties s’entendent pour qu’une enveloppe moyenne de 3,3% calculée sur la base des salariés présents avant le 1er avril 2022 soit accordée au titre de l’année 2023.

Cette augmentation moyenne inclut les éléments suivants :

  • A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% mise en œuvre de manière anticipée à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés quelle que soit la CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.

  • La revalorisation des minimas annuels

  • Des augmentations individuelles incluant les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, les mesures particulières éventuelles (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les jeunes, etc.) auxquelles les signataires restent attentifs.

Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en janvier 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation le concernant.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour 2023, la journée de solidarité sera réalisée le 29 mai 2023.

ARTICLE 8 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du

Le renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 9 : PLAN DE MOBILITE DURABLE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire annuelle de 110 € et les modalités de mise en œuvre instaurées dans l’accord de NAO 2022 sont reconduites.

Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique.

Enfin, en application de l'article R. 3251-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement prévue à l'article L 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié. Afin d'encourager le recours aux transports en commun, le remboursement est fixé à 100%. Cette disposition sera maintenue tant que l'URSSAF acceptera de ne pas soumettre à charges sociales les « 50% supplémentaires » ainsi accordés.

ARTICLE 10 : INDEMNISATION DES SALARIES EN ACCIDENT DE TRAVAIL

La garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers ayant un arrêt inférieur ou égal à 30 jours est portée de 90 à 100% du salaire net mensuel fixe de base.

Cette disposition à durée indéterminée est applicable pour tous les arrêts de ce type ayant débuté après le 31 mai 2023.

ARTICLE 11 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION

• Revalorisation de ticket restaurant : valeur faciale à hauteur de 10€

• Revalorisation de l’indemnité de grand déplacement : 85€

Exceptionnellement, ces revalorisations entreront en vigueur dès le 1er janvier 2023.

ARTICLE 12 : PARENTALITE

Les parties conviennent d’une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.

Mise en place de trois journées d’absences autorisées rémunérées pour cause d’enfants malade sur présentation d’un certificat médical d’un enfant âgé de 14 ans et moins.

Mesure applicable au 1er mai 2023 et valable jusqu’au 31 avril 2024.

ARTICLE 13 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Amberieux d’Azergues,

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM SUD EST

XXXXX, Directeur

Date : 22/12/2022

Pour les Organisations Syndicales, les délégués syndicaux,

FO, représentée par

Date :

XXXXX le 23/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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