Accord d'entreprise "LES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006647
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE
Etablissement : 51837571200016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE, Groupement d’Intérêt Public, dont le siège social est à HOULGATE (14510), Route de la Vallée, enregistré sous le n° 518 375 712.

Représenté par Monsieur , Directeur, dument habilité aux présentes.

D’UNE PART

ET

Madame

Monsieur

En leur qualité de membre élus titulaires du Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE est un Groupement d’intérêt public ayant pour vocation l’accueil de projets de séjours sportifs, l’accompagnement d’athlètes de haut-niveau et la réalisation seul ou en partenariat de tout projet à caractère sportif d’intérêt général.

Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE applique la convention collective du Sport (IDCC 2511).

Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE mène depuis plusieurs mois, une réflexion globale sur l’organisation du travail au sein de ses deux établissements. Cette analyse a notamment mis en évidence l’inadaptation des dispositions légales relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés aux spécificités d’organisation du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE.

En application des dispositions du Code du travail, la période de référence d’acquisition des congés payés au sein du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. En outre, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N+1 au 30 avril N+2.

Cependant, ces modalités ne correspondent pas à la réalité de l’organisation du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE.

Plusieurs circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile : la pratique antérieure ayant conduit les salariés à prendre par anticipation leurs congés payés dès leur embauche, la présence dans les effectifs de plusieurs salariés dont le temps de travail est fixé dans le cadre d’une modulation du temps de travail telle que prévue par la Convention Collective du Sport, la volonté des salariés et des responsables d’équipes de simplifier la gestion des congés payés et d’améliorer sa compréhension par tous les collaborateurs.

Les articles L3141-10 et L3141-15 du Code du travail précisent qu’un accord d’entreprise peut fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés ainsi que la période de prise des congés payés.

De plus, l’article 7.1 de la Convention Collective du Sport prévoit qu’il est possible en cas d’application d’une modulation du temps de travail, que la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).

C’est dans ce contexte que la direction du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE, a souhaité engager des négociations en vue de faire coïncider les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec l’année civile.

Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE compte moins de 50 salariés et est dépourvu de délégué syndical.

Le présent accord a donc été négocié et conclu en application des dispositions de l’article L.2223-1, I), du Code du Travail, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A l’occasion de trois réunions tenues les 21 octobre ; 7 novembre et 2 décembre 2022, il a été exposé aux membres du Comité Social et Economique du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE les termes de l’accord proposé. La Direction a profité de cette réunion pour répondre aux interrogations posées.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés.

Il a pour objet de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile, tel que les articles L.3141-10 et L3141-15 du Code du travail le permettent.

Le présent accord d’entreprise vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE qui auraient le même objet.

Cependant, les parties n’entendent pas remettre en cause la durée des congés payés, qui est fixée à la date des présentes à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours ouvrés par an.

Le présent accord n’a pas pour objet de remettre en cause l’usage en vigueur au sein du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE relatif à l’attribution de dix jours de congés supplémentaires par an.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée y compris les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation et indépendamment de leur durée du travail (notamment salarié à temps complet, salarié à temps partiel, salarié dont le temps de travail est fixé dans le cadre d’une modulation, salarié bénéficiant d’une convention individuel de forfait annuel en jours ou en heures, salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures)

Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord les stagiaires, et les personnels non compris dans les effectifs de la Société tels que les salariés intérimaires.

  1. Caractère d’ordre public du droit à conges payéS

Les parties signataires rappellent que le droit à congés payés est d’ordre public.

Le droit à congé :

  • Est mis en œuvre par l’employeur,

  • S’exerce chaque année,

  • Se traduit par une période effective de repos.

Ainsi en cours d’exécution du contrat de travail, la prise effective des congés payés ne saurait en aucun cas être remplacée en tout ou partie par une indemnité compensatrice.

  1. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit à congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

A compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile.

En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :

  • La période d’acquisition des congés payés par le salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée,

  • La période d’acquisition des congés payés par le salarié quittant la Société en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accompli jusqu’à la date de rupture de son contrat.

En cas d’absence, rémunérée ou non, indemnisée ou non, il sera fait application des règles légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur pour la détermination du droit à congés payés.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 (l’année N étant la période d’acquisition des congés payés).

A compter du 1er janvier 2023, la période de référence de prise des congés payés coïncide avec l’année civile.

Chaque année, la période de prise du congé principal sera comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Toutefois, les congés payés pourront être pris dès l’embauche sous réserve de l’accord de la Direction sans attendre la fin de la période de référence visée à l’article 4.

Conformément à la législation applicable, les congés payés légaux sont pris en au moins deux temps (pour un droit à congés payés complet) :

  • Un congé principal d’une durée de quatre semaines maximum,

  • La cinquième semaine de congés payés.

    1. Congé principal légal

Le congé principal légal a une durée d’au moins dix jours ouvrés continus, soit deux semaines, compris entre deux jours de repos hebdomadaires.

Le congé principal légal est pris entre le 1er mai et le 31 octobre et, sauf accord exprès ou décision différente de la Direction.

  1. Cinquième semaine de congés payés légaux

La cinquième semaine de congés payés légaux ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L. 3141-17 justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

  1. GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE

RAPPEL : A compter du 1er janvier 2023, les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés seront fixées conformément aux articles 4 et 5.

La modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les salariés.

Cependant, le changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2023 (et non le 30 avril 2023).

  • les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 devront être pris à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.

Il sera toujours possible après autorisation de la direction, de prendre par anticipation les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, sans attendre le 1er janvier 2023.

Période de prise des congés payés

AVANT

conclusion de l’accord modifiant les périodes de congés payés

APRES

conclusion de l’accord modifiant les périodes de congés payés

Congés payés acquis

du 1er juin 2021

au 31 mai 2022

Principe :

à prendre du 1er mai 2022 au 30 avril 2023

A titre transitoire :

à prendre du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023

RAPPEL : possible de prendre par anticipation les CP dès le 1er juin 2021, avec accord de la direction

Congés payés acquis

du 1er juin 2022

au 31 décembre 2022

A titre transitoire :

à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

RAPPEL : possible de prendre par anticipation les CP dès le 1er juin 2022, avec accord de la direction

Congés payés acquis

du 1er janvier 2023

au 31 décembre 2023

à prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

RAPPEL : possible de prendre par anticipation les CP dès le 1er janvier 2023, avec accord de la direction


Exemples :

Exemple n°1 Exemple n°2 Exemple n°3 Exemple n°4 Exemple n°5
CP N-1 acquis du 1/06/2021 au 31/05/2022 35 35 35 - -
pris 35 35 25 - -
à prendre du 1/05/2022 au 31/12/2023 0 0 10 - -
CP N acquis du 1/06/2022 au 31/12/2022 (projection) 20,44 20,44 20,44 10,26 15,38
pris 0 7 0 0 8
à prendre du 1/01/2023 au 31/12/2023 20,44 -> arrondi à 21 13,44 -> arrondi à 14 20,44 -> arrondi à 21 10,26 -> arrondi à 11 7,38 -> arrondi à 8
CP N+1 acquis du 1/01/2023 au 31/12/2023 35 35 35 35 35
à prendre du 1/01/2024 au 31/12/2024 35 35 35 35 35
  1. FIXATION DE L’ORDRE DES DEPARTS DU CONGE PRINCIPAL

Afin de fixer l’ordre des départs en congés, l’ensemble des salariés devra informer la Direction de ses souhaits pour les dates des congés au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Pour fixer l’ordre des départs en congés, il sera tenu compte des critères légaux suivants :

  • La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE ont droit à un congé simultané,

  • La durée de leurs services chez l'employeur ;

  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L’ordre des départs en congés est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou meilleur accord intervenu entre le salarié et la Direction.

Les autres modalités pratiques de fixation et de prise des congés payés seront précisées aux salariés par voie de note de service chaque année.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

    1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023, date de début de la période transitoire.

  1. Suivi de l’accord

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel.

  1. Interprétation de l’accord

Le représentant de la société et tout salarié relevant d’une convention de forfait au sein de l’entreprise conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’éluder et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties intéressées par le différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation des forfaits en jours.

Précision : Pour prendre effet au 1er janvier d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année précédente.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er octobre, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

  1. Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LISIEUX.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

  1. Publicité

La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.

Annexe : procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle la négociation et la conclusion de l’accord se sont déroulées

Fait à Houlgate

Le 02/12/2022

Pour le CSE :

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Pour le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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