Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007430
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE
Etablissement : 51837571200016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES CONGES PAYES (2022-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE, Groupement d’Intérêt Public, dont le siège social est à HOULGATE (14510), Route de la Vallée, enregistré sous le n° 518 375 712.

Représenté par Monsieur XX, Directeur, dument habilité aux présentes.

D’UNE PART

ET

Madame XX

Monsieur XX

En leur qualité de membre élus titulaires du Comité Social et Économique, non mandatés

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE est un Groupement d’Intérêt Public dont en sont membres l’État, la Région Normandie et le Comité Régional Olympique Sportif et qui a pour vocation l’accueil de projets de séjours sportifs, l’accompagnement d’athlètes de haut-niveau et la réalisation seul ou en partenariat de tout projet à caractère sportif d’intérêt général.

Dans ce contexte, Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE est amené à assumer des missions ponctuelles telles que la mise en œuvre de projets portés et financés par l’Etat et/ou la Région ainsi que leurs établissements ou agences.

Cependant, de telles missions ne peuvent être réalisées avec un même salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée légale trop courte encadrant ce type de contrat et exigeant des motifs de recours inadaptés.

Le Code du travail autorise sous certaines conditions la conclusion avec des ingénieurs et cadres un contrat de travail à durée déterminée pour la réalisation d’un objet défini.

Ce contrat spécifique permettrait précisément de répondre à des besoins ponctuels du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE en matière de compétences et de savoir-faire dont il ne dispose pas en interne afin de mettre en place et de déployer des projets spécifiques, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sportive en Normandie définie par le Ministère des Sports et l’Agence Nationale du Sport.

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est en effet, de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun. Toutefois, le recours à ce type de contrat doit être prévu par un accord de branche étendu ou à défaut, par un accord d’entreprise.

Le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE applique la convention collective du Sport (IDCC 2511) qui ne comporte aucune disposition relative au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.

Ainsi, afin de répondre à ce besoin spécifique de personnel qualifié, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du contrat à durée déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.

Le présent accord est ainsi conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en l’introduisant dans le Code du travail au 6° de l’article L. 1242-2.

Il est précisé que le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE compte moins de 50 salariés et est dépourvu de délégué syndical.

Le présent accord a donc été négocié et conclu en application des dispositions de l’article L.2223-1, I), du Code du Travail, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A l’occasion de la tenue de deux réunions tenues les 23 mai et 9 juin 2023, il a été exposé aux membres du Comité Social et Économique du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE les termes de l’accord proposé. La Direction a profité de ces réunions pour répondre aux interrogations posées.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des contrats à durée déterminée à objet défini au sein du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE en application des dispositions de l’article L. 1242-2 et suivants du Code du travail.

Ce contrat à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, conformément à l’article L. 1242-1 du Code du travail.

La conclusion de contrats à durée déterminée à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des salariés cadres du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE, à temps plein comme à temps partiel.

  1. CAS de recours – necessites economiques

Un contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut être conclu dans le cadre d’un projet particulier du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE.

En effet, l’embauche en contrat de travail à durée déterminée à objet défini par le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE pourra avoir pour but de mener à bien la réalisation d’un projet spécifique, confié au CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE pour une durée limitée.

L’embauche de salariés cadres pourra notamment avoir pour objet :

  • La réalisation de travaux de recherche et de développement de nature temporaire,

  • La réalisation de missions et d’actions ponctuelles s’inscrivant dans de projets spécifiques, tels que le « Projet Régional et National du Sport de Haut Niveau et de la Haute Performance » selon les orientations définies par l’Agence Nationale du Sport,

  • Le conseil et l’assistance d’experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d’évaluation ou de développement de la qualité, des demandes atypiques de clients souhaitant une diversité de services et permettant ainsi au CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE d’accroître ses perspectives de développement,

  • La réalisation de toutes autres missions dont l’objet du contrat ne doit porter que sur l’exécution d’une mission ou d’un projet dans un domaine parfaitement délimité.

Ce nouveau projet pourra, soit entrer dans les compétences habituelles du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE, soit exiger des compétences spécifiques et techniques que ne possèdent pas les salariés permanents du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE.

La réponse à ces différentes problématiques implique de facto de recourir à des personnes détenant des compétences spécifiques, indispensables au bon déroulement et à la réalisation des projets sur les sujets prédéfinis dans l’intérêt du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE.

Ces missions étant d’une durée supérieure à dix-huit mois, le contrat de travail à durée déterminée de droit commun ne permet donc pas en l’état des dispositions légales et conventionnelles en vigueur de couvrir dans sa totalité la conduite du projet programmé.

Proposer des contrats à durée indéterminée pour l’ensemble de ces missions compromettrait la stabilité financière du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE compte tenu de la nature de ses ressources issues pour une grande partie de subventions.

En conséquence, le contrat à durée déterminée à objet défini constitue pour les motifs exposés ci-dessus, la réponse juridique la plus adaptée aux besoins économiques recensés, dès lors qu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne.

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne pourra avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE.

Le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne saurait être lié au type de financement prévue pour le projet concerné, que le projet soit financé par des fonds publics ou par les fonds privés du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE. Seule la nature du projet et sa durée estimée pourront justifier le recours à un contrat à durée déterminée à objet défini.

  1. DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six (36) mois compte tenu de la législation actuellement en vigueur.

Ce contrat ne peut pas être renouvelé au terme des trente-six mois.


  1. CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, à savoir :

  • La désignation du poste de travail,

  • La durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail,

  • Le montant de la rémunération,

  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance,

  • L’intitulé de la convention collective applicable, à défaut l’indication de l’absence de convention collective applicable.

Il comporte, en outre, les mentions spécifiques prévues à l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, dont notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »,

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat,

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, le contrat devant en effet être conclu pour une durée minimale,

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux,

  • Et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du travail pour les contrats à durée déterminée.

  1. GARANTIES OFFERTES AU SALARIE RECRUTE EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Les parties signataires souhaitent mettre en œuvre des conditions spécifiques d’accompagnement des salariés embauchés dans ce cadre particulier.

Les salariés concernés bénéficieront de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à durée déterminée à objet défini de retrouver rapidement un emploi, et notamment :

  • D’un entretien professionnel annuel et d’un entretien qui aura lieu au plus tard deux mois avant le terme envisagé de la mission afin d’examiner avec le salarié les possibilités éventuelles d’embauche ou de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel. Un examen particulièrement attentif de la situation des salariés âgés de plus de 55 ans sera effectué.

Lors de ce dernier entretien professionnel, il pourra être remis au salarié à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

Si le salarié en exprime le souhait, le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE pourra le mettre en relation avec un cabinet de recrutement ou toute autre relation professionnelle du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE, sans que pour autant ce dernier ne puisse prendre un engagement sur le résultat de ce soutien.

  • D’un droit d'accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que le personnel en contrat de travail à durée indéterminée. Ces actions de formation pourront notamment être réalisées pendant le délai de prévenance de fin de contrat (deux mois minimum avant l’échéance définitive) afin d’organiser la suite de leur parcours professionnel ;

  • Dans le cas où la personne embauchée l’aurait été au titre de son expertise née de son parcours professionnel, et qu’elle souhaite s’inscrire dans un cursus de validation des acquis de l'expérience (VAE), le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE lui facilitera les choses autant que possible ;

  • Au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sur demande du salarié concerné. Ce droit cessera dès que le salarié aura trouvé l’emploi recherché.

  • Sur des postes compatibles avec leur qualification et leurs compétences :

    • Ces salariés pourront postuler aux appels à candidature interne. Ils auront une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée au sein du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE sur les candidats externes, sous réserve de le faire au terme de la mission pour laquelle ils ont été recrutés. Ils seront accompagnés par le service des Ressources Humaines pour les aider à être reclassés dans l’emploi soit en interne, si cette possibilité existe, soit en externe, en leur facilitant les démarches de recherche d’emploi ;

    • A compter de la fin d'exécution du contrat, ces salariés bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois portant sur les emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, s'ils en font la demande écrite pendant le même délai.

  1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

    1. Arrivée du terme

Le contrat à durée déterminée à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet du projet, après un délai de prévenance de deux mois minimum.

A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail conclu à durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute.

  1. Rupture dans les hypothèses de « droit commun »

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu tout au long de sa durée, même avant la durée minimale de dix-huit mois, et avant son terme prévu, dans les cas de rupture anticipée de droit commun visés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail :

  • Accord des parties ;

  • Faute grave ou lourde ;

  • Force majeure ;

  • Inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ;

  • Justification par le salarié de la conclusion d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée auprès d’un autre employeur.

La rupture du contrat n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat lorsqu’elle est due à :

  • L’initiative du salarié ;

  • La faute grave ou lourde du salarié ;

  • La justification par le salarié de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur ;

  • La force majeure ;

  • L’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, qui ouvre droit à une indemnité spécifique.

    1. Rupture dans l’hypothèse d’un motif réel et sérieux

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être également rompu avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, pour motif réel et sérieux.

Cette rupture anticipée ne peut intervenir qu’à l’issue de la période minimale de dix-huit mois puis, à la date anniversaire de la conclusion du contrat, soit au bout de vingt-quatre mois, si l’objet du contrat n’est pas réalisé à cette date.

Il est institué un délai de prévenance réciproque d’un mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des dix-huit mois ou des vingt-quatre mois.

Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé au sein du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE au-delà des 18 ou des 24 mois.

La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié du CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE, notamment un représentant du personnel.

La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le lendemain du jour de la date de première présentation du courrier de notification au domicile du salarié concerné fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux devra être indiqué dans la lettre de rupture.

En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié bénéficie de l’indemnité de fin de contrat, sauf en cas de faute grave ou lourde.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

    1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023

  1. Suivi de l’accord

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel.

  1. Interprétation de l’accord

Le représentant de la société et tout salarié relevant d’une convention de forfait au sein de l’entreprise conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’éluder et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties intéressées par le différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation des forfaits en jours.

Précision : Pour prendre effet au 1er janvier d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année précédente.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er octobre, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

  1. Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LISIEUX.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

  1. Publicité

La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.

Annexe : procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle la négociation et la conclusion de l’accord se sont déroulées

Fait à Houlgate

Le 9 juin 2023

Pour le CSE :

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Pour le CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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