Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004891
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIBILLE-FAMECA-LOGISTIQUE
Etablissement : 51845030900019

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS EN JOURS

ENTRE :

SIBILLE FAMECA LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé à MALATAVERNE (26780), 815 B Chemin du Razas, ZI Les Plaines, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de ROMANS sous le numéro 518 450 309, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

Ci-après dénommée "la SOCIETE",

D’une part,

ET :

La représentante de l’Organisation syndicale ci-dessous signataire :

  • Mme XXX en sa qualité de déléguée syndicale ELAN,

D’autre part,


PREAMBULE

Les parties signataires entendent fixer les modalités particulières d’aménagement du temps de travail, complétant ainsi les dispositions légales en vigueur, pour la mise en place au sein de la société d’un système de forfait permettant de décompter la durée du travail en jours.

En effet, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur temps de travail, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines ces salariés, conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif d'aboutir à une meilleure organisation du travail, et ainsi répondre aux besoins de la société.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.

Les Parties souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours doit s’accompagner d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours en vue de concilier l’activité professionnelle et de la vie personnelle.

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.

C’est dans ce contexte et conformément aux articles L.2232-16 et suivants du Code du travail qu’ont pu être conclues les dispositions du présent accord.

Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté.

A l'issue des négociations, un accord a été trouvé, matérialisé par la signature du présent accord.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 2

TITRE 1 MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS 4

1. CADRE JURIDIQUE 4

2. SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN JOURS 4

3. NOMBRE DE JOURS ANNUELS 4

3.1. Période de référence 4

3.2. Année complète d'activité 5

3.3. Repos au titre du forfait jours 5

3.3.1. Nombre de jours de repos au titre du forfait jours 5

3.3.2. Prise des jours de repos au titre du forfait jours 5

4. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 6

4.1. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait 6

4.2. Dépassement du nombre de jours travaillés 6

4.3. Rémunération 6

5. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE 7

5.1. Prise en compte des entrées en cours d'année 7

5.2. Incidences des absences 7

5.3. Prise en compte des sorties en cours d'année 8

6. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 8

6.1. Respect des durées maximales de travail 8

6.2. Décompte des jours travailles 9

6.3. Modalités d’évaluation et garanties sur le suivi régulier de la charge de travail 10

6.3.1. Suivi pendant l’année 10

6.3.2. Entretiens annuels 10

6.3.3. Dispositif de veille et d'alerte 11

6.3.4. Suivi médical 11

7. OBLIGATION DE DECONNEXION 12

TITRE 2 DISPOSITIONS FINALES 13

1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 13

2. PORTEE DE L’ACCORD 13

3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 13

4. SUIVI DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD 13

5. INFORMATION DES SALARIES SUR L'APPLICATION ET LE SUIVI DE L'ACCORD 13

6. REVISION DE L'ACCORD 13

7. DENONCIATION DE L’ACCORD 14

8. NOTIFICATION ET DEPOT 14

TITRE 1 MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

CADRE JURIDIQUE

Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN JOURS

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions, sont à ce jour concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : populations commerciales et marketing itinérantes, ainsi que les catégories d’emploi de support technique amenées à intervenir régulièrement sur plusieurs sites du groupe NOVARC.

Les salariés visés par le présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.

Ne sont pas concernés toutes les autres catégories de salariés à savoir, les non-cadres et cadres intégrés, les cadres dirigeants.

  1. NOMBRE DE JOURS ANNUELS

    1. Période de référence

      La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  1. Année complète d'activité

    Le nombre de jours travaillés sur une année complète est fixé à 218 jours (deux cent dix-huit jours) par an (journée de solidarité incluse).

    Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit à congés payés complets.

    Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

    Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours ou de demi-journées à travailler inférieur au forfait à temps complet, et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.

  2. Repos au titre du forfait jours

    1. Nombre de jours de repos au titre du forfait jours

      Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

      La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

      Nombre de jours calendaires sur la période de référence

      - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

      - Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré

      - Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société

      - Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait (218, ou moins si forfait réduit)

      = Nombre de jours de repos au titre du forfait jours par an.

      Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

      Exemple pour une année de 365 jours où 7 jours fériés chômés coïncident avec un jour ouvré (année 2022) :

      365 jours calendaires - 25 jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables) - 7 jours fériés chômés - 104 jours de repos hebdomadaire - 218 < jours > travaillés prévus au < forfait > = 11 < jours > de repos complémentaires.

    2. Prise des jours de repos au titre du forfait jours

      La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.

      Toute période d’au moins 3,5 heures comprises entre 7h et 14h ou 14h et 19h sera considérée comme une demi-journée.

      Afin d’assurer un bon équilibre activité professionnelle / vie privée, le salarié soumis à un forfait jours s’engage à programmer régulièrement ses jours de repos « forfait jours » par trimestre civil.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, et notamment lorsque le salarié ne programme pas régulièrement ces jours de repos.

  1. CONVENTIONS INDIVIDUELLES

    1. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année dans la limite de 218 jours,

  • La rémunération.

    1. Dépassement du nombre de jours travaillés

      Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la société, travailler au-delà du nombre de jours fixés dans leur convention individuelle sous réserve de ne pas dépasser 235 jours travaillés sur l’année.

      La renonciation à des jours de repos au titre du forfait jours est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

      Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

      Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale au moins égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

    2. Rémunération

      Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de l’exercice de ses missions.

      Le bulletin de paye doit mentionner le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours ainsi que la rémunération mensuelle brute prévue.

      La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE

    1. Prise en compte des entrées en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

Etant également rappelé que le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos au titre du forfait jours sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : début du forfait au 1er juillet 2022 (date d’embauche)

Nombre de congés payés non acquis : 25

Base : 218+ 25 = 243

Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/07 au 31/12/2021 : 126

Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/01 au 31/12/2021 : 253

Nombre de jours restant à travailler sur l'année : 243x 126/253 = 121,01 arrondi à l'entier le plus proche, soit 121 jours

Nombre de jours de repos hors jours fériés : 126 – 121 = 5 jours

Incidences des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

  • Sur l’imputation des jours non travaillés

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Sur la valorisation de ces périodes

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuelle en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la fin du contrat de travail.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle.

  1. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

    1. Respect des durées maximales de travail

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

  • Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas systématiquement 11 heures.

Toute séquence de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

  • Repos quotidien

La Société veille de son côté à ce que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours s’engage à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  • Repos hebdomadaire

Il est formellement interdit au salarié en forfait jours de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Le salarié doit donc bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Décompte des jours travailles

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné.

Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 14 heures ou la séquence de travail de l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées

  • Le nombre, la date, et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos de toute nature).

  • L'indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.

Le cas échéant, il indiquera les jours où il a travaillé sur un jour habituel de repos hebdomadaire ou férié ainsi que les cas exceptionnels où le repos quotidien n’a pas été respecté.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et transmises au service gestionnaire du personnel.

Ces éléments permettent au responsable hiérarchique d’exercer le contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, la société organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours. Au cours de cet entretien, les parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Le supérieur hiérarchique doit s'assurer de la bonne tenue par le salarié des décomptes mensuels.

Modalités d’évaluation et garanties sur le suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

Suivi pendant l’année

A l’aide des relevés d’activité mensuels, le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de celui-ci, afin de lui garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation activité professionnelle - vie privée.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.

De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.

Les « points d’activité » organisés une fois par trimestre permettent de procéder à la répartition de la charge de travail et de procéder aux arbitrages nécessaires.

Durant ces points d’activité, le salarié tient informé la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le solde des jours de repos au titre du forfait jours est communiqué régulièrement au salarié.

Un suivi de l'activité réelle du salarié sera effectué régulièrement et au moins une fois par trimestre. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours ou demi-journées de repos complémentaires.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

Entretiens annuels

Un entretien doit être régulièrement organisé avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, au minimum 2 fois dans l'année.

À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail

  • L’amplitude de ses journées travaillées

  • La répartition dans le temps de sa charge de travail

  • L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Sa rémunération

  • Le suivi de la prise des jours de repos complémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles solutions et/ou mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Le compte-rendu écrit de l'entretien sera remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si la Société constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

  1. Dispositif de veille et d'alerte

    Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la société.

    Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

    Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

    Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

    L'outil de suivi mentionné à l'article 6.2. permet de déclencher l'alerte.

    En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait  annuel  en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de quinze jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent accord.

    Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

    À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

  2. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  1. OBLIGATION DE DECONNEXION

    En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale du SALARIE, ce dernier bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

    Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux filaires.

  • Les outils dématérialisés permettant d'être joints à distance tels que la messagerie électronique, la connexion WIFI.

    Le SALARIE ne devra pas utiliser l’ordinateur portable et le téléphone mobile fournis par la Société, sauf situation d’urgence, pour toute activité professionnelle pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés, les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

    Lors des périodes de congés, le salarié devra utiliser le gestionnaire d’absence sur sa messagerie professionnelle afin de renvoyer l’expéditeur vers un autre collaborateur.

    De la même façon, le SALARIE, ne devra pas se connecter à ses outils de communication à distance pendant son repos quotidien de 11 heures.

    Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.

Le salarié a le droit de se déconnecter pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaires.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut être exigé d’un salarié une réponse par outil de communication à distance alors que celui-ci se trouve en situation de repos, et en tout état de cause en dehors des plages horaires suivantes :

- En semaine, entre 20h et 7h ;

-- En week-end entre le vendredi 20h et le lundi 7h.

Ces plages horaires pourront faire l’objet d’aménagements pour les salariés dont les interlocuteurs sont situés dans des pays étrangers impliquant un décalage horaire.

TITRE 2 DISPOSITIONS FINALES

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société.

PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée.

  2. SUIVI DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

    Le suivi de la mise en œuvre du présent sera assuré le Comité Social et Economique à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

    Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

    Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  3. INFORMATION DES SALARIES SUR L'APPLICATION ET LE SUIVI DE L'ACCORD

    Afin de permettre une information des salariés concernés, les comptes rendus de la commission de suivi seront affichés sur les panneaux d’informations.

  4. REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.

Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :

  • Auprès de la DREETS par l’intermédiaire de la plateforme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée en version DOCX dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

FAIT A MALATAVERNE

LE 20/02/2023

En 6 exemplaires originaux,

Pour la société SIBILLE FAMECA LOGISTIQUE,

Monsieur XXX, Directeur Général Délégué

Mme XXX en sa qualité de déléguée syndicale ELAN,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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