Accord d'entreprise "2022-04 - ACCORD SUR LES CONGES CONVENTIONNELS DES CADRES DIRIGEANTS" chez ARKEA SCD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKEA SCD et le syndicat Autre le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T02922007629
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEA SCD
Etablissement : 51876867600018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

2022-04

ACCORD SUR LES CONGES CONVENTIONNELS

DES CADRES DIRIGEANTS

Entre :

La société ARKEA SCD, société anonyme à conseil d'administration au capital de 40 000 €uros, dont le siège social est situé au 1, rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq-Kerhuon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 518 768 676,

Représentée par,

Ci-après dénommée, « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Le Syndicat des Cadres de Direction Arkéa (SCDA),

Représenté par, ,

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les “Parties”:

Préambule :

Dans la lignée de ce qui avait été entrepris en 2020, et dans un souci de simplification pour le collaborateur et de gestion pour l’employeur, il a été proposé d’apporter plus de souplesse concernant l'utilisation des “congés fin de carrière" (accord Congés fin de carrière Cadres Dirigeants du 20 octobre 2020).

Les Parties souhaitent, en effet, permettre que ces congés puissent être épargnés sur un Compte Epargne Temps (CET), tout au long de la vie professionnelle du Cadre Dirigeant, et qu’ils puissent être utilisés, également durant toute la carrière, dans le respect des dispositions de l’accord collectif relatif au CET en vigueur dans l’entreprise.

Ainsi, le présent accord annule et remplace toutes dispositions écrites antérieures au présent accord, et en particulier celles contenues jusqu’à ce jour dans l’accord du 17 octobre 2012 “Congés fin carrière Cadres Dirigeants" modifié par avenant le 20 octobre 2020.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet

A compter du 1er janvier 2023, les « congés de fin de carrière » seront dénommés « congés conventionnels ».

L’objectif des Parties est de donner aux Cadres Dirigeants bénéficiaires la possibilité d’une utilisation plus souple de leurs congés conventionnels, non obligatoirement liée à l’événement constitué par le départ en congé de fin de carrière du collaborateur.

Le présent avenant a donc pour objet de permettre aux Cadres Dirigeants de l’entreprise, non seulement d’avoir la possibilité de se constituer une épargne en temps afin notamment de préparer et/ou d’anticiper leur départ en congé de fin de carrière mais, également, de concilier l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle en prenant leurs congés conventionnels en cours d’année et/ou de monétiser une partie de leurs congés en cours de carrière.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés appartenant à la catégorie des « Cadres dirigeants » au sein de la société Arkéa SCD.

ARTICLE 3 : Nombre annuel de congés conventionnels

Les congés conventionnels des Cadres Dirigeants sont attribués à hauteur de 23 jours par année civile passée par le salarié dans les fonctions de Cadre Dirigeant, les droits étant proratisés au demi supérieur en cas d’année civile incomplète, la période à déduire comprenant les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 : Utilisation des congés conventionnels acquis

L’utilisation des congés conventionnels acquis dont bénéficient les Cadres Dirigeants peut se faire selon les modalités suivantes :

4.1 Prise de congés conventionnels

En complément de ses congés payés annuels, le Cadre Dirigeant peut prendre, en tout ou partie, les congés conventionnels acquis au cours de l’année civile et ce avant le 31 décembre de l’année en cours.

4.2 Alimentation du CET

Le Cadre Dirigeant peut placer ses congés conventionnels sur son CET, sous réserve de respecter les plafonds et conditions définis par l’accord collectif relatif au CET en vigueur dans l’entreprise.

4.3 Monétisation des congés conventionnels

Le Cadre Dirigeant peut monétiser les congés conventionnels non épargnables sur son CET en raison de l’atteinte des plafonds définis dans l’accord relatif au CET en vigueur dans l’entreprise. La monétisation de ces jours sera effectuée sur la paie du mois janvier suivant.

Article 5 : Stock des “congés fin de carrière” au 31/12/2022 des Cadres Dirigeants

Le stock de jours de congés fin de carrière cadres dirigeants arrêtés au 31/12/2022, sont transférés dans leur totalité dans le Compte Épargne Temps du collaborateur.

Article 6 : Suivi de l’accord

Le Comité social et économique est informé chaque année du suivi de l’application de cet accord.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réunissent dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible, et pourra faire l’objet d’une dénonciation totale moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois (3) mois, conformément aux dispositions légales en vigueur (et notamment les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail à la date de signature du présent accord).

La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacune des parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé le présent accord doit également notifier la dénonciation à la DREETS dans les mêmes conditions que les modalités de dépôt du présent accord dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où le présent accord est conclu ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 10 : Dépôts légaux

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de texte de l’Accord est notifié à l’OSR et déposé par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné de ses pièces, en deux exemplaires, auprès de l’Unité Territoriale du Finistère de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Il sera également publié sur la base de données nationale une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait au RELECQ-KERHUON, en trois (3) exemplaires

Le 9 décembre 2022

Pour Arkéa SCD, Pour l’organisation syndicale, SCDA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com