Accord d'entreprise "Accord Egalité professionnelle" chez ALSYMEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSYMEX et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T03323013173
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALSYMEX
Etablissement : 51881781200028 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

  • La Société ALSYMEX, S.A.S au capital de 15807355€, ayant son siège social 10 rue de Bacaris à Mérignac (33), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 518817812,

Représentée aux présentes par Monsieur ….agissant en sa qualité de Président de la société

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur…., délégué syndical, élisant domicile au siège social de l’entreprise,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame …, déléguée syndicale, élisant domicile au siège social de l’entreprise,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur…., délégué syndical, élisant domicile au siège social de l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction et les représentants du personnel sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties signataires souhaitent marquer une nouvelle fois leur engagement dans la promotion de ces principes.

De plus, la Direction souhaite rappeler le principe général de non-discrimination entre les femmes et les hommes (article L.1142-1 du code du travail).

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que dans le cadre prévu par l’article L.2242-1 du code du travail.

A l’issue des discussions engagées le 14 février 2023, il ressort que 4 domaines sont retenus à savoir :

  • Embauche et accès à l’emploi

  • Formation professionnelle

  • Conditions de travail et d’emploi

  • Rémunération effective

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur les mêmes objets que ceux prévus au présent accord.

EGALITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 1 – EMBAUCHE ET ACCES A L’EMPLOI

  1. Alternance

Les parties s’accordent pour reconnaître que l’apprentissage est une réponse moderne et adaptée pour la formation et la qualification des jeunes. Il représente une clé pour l’emploi des jeunes et un atout pour l’entreprise.

L’apprentissage permet un transfert des compétences et évite la perte d’un savoir-faire détenu par les séniors. Il présente aussi l’avantage de résoudre au moins partiellement certaines problématiques notamment sur les métiers en tension sur le plan du recrutement.

Objectif de progression - Actions

Ainsi, ALSYMEX, consciente des atouts liés à l’apprentissage mettra en œuvre les mesures nécessaires (salons, portes ouvertes, communication externe, parrainage…) pour atteindre un nombre de 50 alternants d’ici l’année 2026, soit un doublement en 5 ans, sans pour autant s’inscrire dans une garantie d’emploi dans l’entreprise.

  1. Handicap

La Direction souhaite dynamiser sa politique pour multiplier les actions en faveur des travailleurs handicapés.

Qu’il s’agisse d’intégration au sein même de l’entreprise ou de sous-traitance auprès d’entreprises adaptées, l’entreprise s’inscrit dans une démarche RSE en tant qu’employeur responsable.

Objectif de progression – Actions

La Direction prend la décision de désigner une personne, salariée de l’entreprise, référente handicap pour l’entreprise.

Son rôle sera d’informer, valoriser, organiser des rencontres, à minima 1 fois par an, permettant un meilleur accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, le référent handicap sera le point de contact privilégié en interne, pour accompagner notamment sur le plan administratif, les salariés qui souhaiteraient engager des démarches auprès d’organismes compétents comme par exemple la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

L’objectif chiffré est de s’inscrire durablement dans un taux d’emploi de personnes handicapés équivalent à 6% de l’effectif total.

ARTICLE 2 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Objectif de progression - Actions

L’objectif est d’apporter des solutions au besoin d’amélioration ou d’évolution des compétences des salariés tout au long de la carrière.

La Direction s’engage à garantir un égal accès aux dispositifs de formation. L’objectif visé est de maintenir un niveau de performances et de compétences élevées pour l’ensemble du personnel quel que soit son sexe.

Ainsi, il s’agit de proposer des actions de formation permettant d’accroitre l’employabilité et le maintien dans l’emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle.

L’indicateur chiffré pour mesurer cette action est le suivant :

Taux A : Nombre de femmes ayant suivi une formation / nombre de femmes dans l’entreprise

Taux B : Nombre d’hommes ayant suivi une formation / nombre d’hommes dans l’entreprise

L’objectif chiffré est que le taux A soit identique au taux B.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI

3.1 Aménagement du temps de travail : Le temps partiel « classique »

Il est convenu que la Direction apportera une attention toute particulière aux demandes exprimées par les salariés d’un passage à temps partiel, notamment à 80%. En cas de réponse négative à la demande formulée par un salarié, la Direction prend l’engagement d’apporter une réponse motivée.

3.2 Aménagement du temps de travail : Le temps partiel « du salarié aidant »

Le code du travail accompagne les salariés devant s’occuper de proches gravement malades ou handicapés. Il s’agit du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale ou bien du congé de proche aidant.

Ces mesures peuvent être accompagnées par d’autres dispositifs tels que le don de jours de repos au profit d’un salarié tel qu’autorisé par la loi du 9 mai 2014.

En complément, la Direction confirme sa volonté de prendre toutes les dispositions pour aménager le temps de travail y compris par un passage à temps partiel pour les salariés qui remplissent les conditions pour être bénéficiaire des congés précités.

Dans ce cadre, la durée du temps partiel sera plafonnée à 12 mois renouvelable par accord des 2 parties signataires du contrat.

3.3 Aménagement des fins de carrière :

L’objectif est de concilier la prolongation de l’activité professionnelle avec des aménagements de fin de carrière. Dans ce cadre, les parties souhaitent mettre en place un certain nombre de dispositifs permettant de mieux prendre en compte les aspirations et capacités personnelles des salariés tout en maintenant dans l’emploi des salariés de + de 55ans.

3.3.1 Maintien dans l’emploi

Objectif de progression - Actions

A la date du présent accord, les salariés âgés de plus de 55 ans représentent 11 % de l’effectif.

L’entreprise, s’engage tant par les embauches que l’aménagement des fins de carrière à maintenir dans l’emploi les salariés de 55 ans et de fait conserver un taux d’emploi de 11 % pour cette tranche d’âge.

3.3.2 Transition entre activité et retraite.

Passage en horaire de journée

Dans le respect d’une organisation industrielle efficace, le travail en équipe sera néanmoins limité au maximum pour les salariés de 55 ans et plus. Ainsi, les candidatures de ces salariés ayant le statut de travailleur en équipe seront étudiées en priorité pour les postes à pourvoir en horaire normal.

3.3.3 Temps partiel aidé pour les séniors

Les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté au sein du groupe peuvent effectuer à leur demande un temps partiel aidé au moins égal à 80% de leur horaire ou forfait de référence.

Cette demande peut être formulée au cours des 36 mois précédant le départ à la retraite. Ceci implique que le salarié informe l’employeur sur sa date de départ à la retraite et est subordonnée à l’engagement du salarié que son départ à la retraite intervienne au terme de la période de temps partiel aidé. Le salarié percevra une rémunération à hauteur du temps travaillé. Les cotisations salariales seront assises sur ladite rémunération.

L’objectif de la mesure est de compenser une baisse des indemnités de retraite pour les salariés à temps partiel. L’entreprise prendra donc en charge une partie des cotisations salariales et l’intégralité des cotisations patronales de retraite sécurité sociale et complémentaire afin de maintenir une cotisation sur un salaire à taux plein.

En cas de réponse négative à la demande formulée par un salarié, la Direction prend l’engagement d’apporter une réponse motivée.

En cas de changement règlementaire après passage à temps partiel entrainant un report de la date de départ à la retraite, la contribution employeur cessera de plein droit à l’issue des 36 mois.

Cette mesure prendra effet à compter de la signature du présent accord.

ARTICLE 4 – REMUNERATION EFFECTIVE

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est fondamental. 2 axes majeurs sont privilégiés par la Direction pour y parvenir à savoir lors de l’embauche mais aussi pendant le déroulement de la carrière. Aussi, il est arrêté un double objectif de progression.

4.1 Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’embauche

Objectif de progression - Actions

La Direction s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux embauchés, à situation comparable (établissement, emploi, âge, expérience, formation) soient identiques pour les femmes et les hommes.

Ceci sera mesuré par une comparaison du salaire moyen des embauches, dès janvier 2023, sur une même classification et à situation comparable entre les femmes et les hommes.

4.2 Egalité de traitement entre les femmes et les hommes au cours de la carrière

Dans un contexte de responsabilités inchangées, à poste équivalent et performances comparables, il s’agit de s’assurer, par catégorie professionnelle à savoir non-cadre et cadre, d’une distribution homogène des augmentations de salaire individuelles entre les femmes et les hommes.

Objectif de progression - Actions

Pour les non-cadres :

Augmentation individuelle moyenne (%) des femmes = Augmentation individuelle moyenne (%) des hommes

Pour les cadres :

Augmentation individuelle moyenne (%) des femmes = Augmentation individuelle moyenne (%) des hommes

ARTICLE 5 – AGISSEMENT SEXISTE

La Direction porte une attention particulière sur le sujet du sexisme en entreprise. Aussi, dans la cadre de cet accord d’entreprise, Alsymex veut afficher son engagement dans le combat à mener contre le sexisme.

L’entreprise veut aussi prévenir tout agissement sexiste en adoptant une conduite exemplaire et en sensibilisant tous les salariés. Elle prendra par ailleurs les mesures nécessaires y/c en sanctionnant les comportements sexistes portés à sa connaissance pour garantir un mode de fonctionnement et de communication interne approprié et respectueux.

Ainsi, sans faire une liste exhaustive des actes relevant du « sexisme ordinaire » voici quelques exemples d’actes considérés comme sexistes : remarques et blagues sexistes, incivilités, marques de mépris, réflexions malveillantes, humiliantes ou faussement bienveillantes.

La Direction sensibilisera le management pour recenser tout comportement sexiste et l’en informer. Les référents harcèlement tant pour l’entreprise que pour chaque établissement ainsi que le service RH dans sa globalité seront les interlocuteurs privilégiés de l’ensemble du personnel pour prendre en charge et traiter les éventuels problèmes.

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 6 – ARTICULATION VIE PERSONNELLE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE

6.1 Droit à la déconnexion

Les outils informatiques font partie intégrante de l’environnement de travail. Il convient de préciser que l’utilisation desdits outils doit se faire dans le respect et la bonne application du contrat de travail et des règles associées.

Ils ne peuvent en aucun cas conduire à une dégradation de la qualité relationnelle entre les salariés. Ils ne peuvent pas non plus devenir l’outil principal de communication de la hiérarchie vers les équipes.

L’entreprise au travers cet accord reconnait un droit à la déconnexion permettant une bonne articulation entre la vie personnelle et professionnelle.

Il en découle les points suivants :

  • Nul n’est tenu de consulter ou de répondre aux mails pendant les heures de repos ou les jours de congés

  • Nul n’est tenu de répondre au téléphone pendant les heures de repos ou les jours de congés

  • Nul n’est tenu d’emporter à son domicile son ordinateur portable

6.2 Planification et gestion des réunions

L’exemplarité managériale est un des piliers fondateurs du mode de management au sein de l’entreprise.

Aussi, la Direction d’Alsymex entend mieux réguler la planification et la gestion des réunions de travail. Aussi, sauf cas d’urgence, il est décidé, pour le personnel travaillant en horaire « normal » de ne plus planifier ou démarrer une réunion en dehors du créneau 8 heures / 17 heures. Les réunions lors de la pause-déjeuner doivent être évitées surtout si elles ne sont pas planifiées.

Afin d’éviter les déplacements, les réunions sous forme de visioconférences seront privilégiées.

Une sensibilisation sera faite par la Direction auprès du Management pour s’assurer du plein respect de cette mesure.

ARTICLE 7 – CONGE POUR ENFANT MALADE

7.1 Durée du congé

Sur présentation d’un certificat médical attestant de la nécessaire présence du parent auprès d’un enfant de moins de 16 ans, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident,

La durée de ce congé est de 4 jours par an et par salarié.

La durée du congé pour enfant malade est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

7.2 Indemnisation du congé

Ce congé est indemnisé à hauteur de 50 % pendant au maximum 4 jours ouvrés par année civile. De plus ces 4 jours peuvent être transformés en 2 jours ouvrés rémunérés à 100%.

En outre, il est précisé d’une part qu’il s’agit d’un nombre de jours par enfant à charge et d’autre part que ce congé pourra être accolé à d’autres types de congés.

7.3 Condition d’ancienneté

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier une ancienneté d’au moins un an.

ARTICLE 8 – AIDE A LA PERSONNE

La direction, à travers les Chèque Emploi Service Universel (CESU), souhaite apporter des solutions aux salariés ayant à faire face à des problématiques de garde d’enfants, de handicap. Le CESU préfinancé, titre de paiement sécurisé à valeur faciale prédéterminée, est un élément de réponse.

8.1 Principes

Sont concernées par les CESU :

  • Les salariés parents d’enfants âgés de 0 à 4 ans afin de faciliter la transition d’entrée à l’école maternelle (l’attribution des CESU cessera automatiquement le mois suivant la date du 4ième anniversaire de l’enfant)

  • Les salariés nécessitant des solutions de garde plus appropriées de leurs enfants handicapés, sans limite d’âge

  • Les salariés ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Deux parents salariés peuvent bénéficier du CESU pour un même enfant. Les salariés en période d’essai ne peuvent pas bénéficier des CESU.

8.2 Utilisations

Deux catégories ciblées :

  • Enfance : garde à domicile ou garde hors domicile (crèche, halte-garderie, assistante maternelle agréée …)

  • Handicap : les services d’aide à la personne, assistance à domicile

8.3 Montant

Les CESU sont attribués aux salariés intéressés dans la limite d’un plafond annuel et ce quel que soit le nombre d‘enfants à charge.

Les CESU sont cofinancés à hauteur de 50% par Alsymex. Les 50% restant sont à la charge du salarié. L’aide pour l’enfance et l’aide pour le handicap sont cumulables.

Le plafond annuel des CESU est fixé à 1600€ dont 800€ à la charge de l’entreprise. Ce montant s’entend par salarié.

ARTICLE 9 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet à compter de la date de la signature.

ARTICLE 10 – INFORMATION DES INSTITUTIONS CONCERNEES

Les représentants du personnel de la société ALSYMEX seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 12 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 14 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

- un exemplaire au Comité social et économique ;

- un exemplaire pour l’entreprise ;

- un exemplaire pour l’organisation syndicale signataire

- un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- un exemplaire pour le dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») ;

- un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Fait à Mérignac, le 8 mars 2023

Le délégué syndical CGT, Pour la société ALSYMEX

Monsieur …

La déléguée syndicale CFDT,

Le délégué syndical FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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