Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail" chez ALSYMEX

Cet accord signé entre la direction de ALSYMEX et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013418
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALSYMEX
Etablissement : 51881781200036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Durée du travail (2023-03-08) Accord d'etablissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-24) Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-14) accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-28) Accord établissement sur le travail en équipe (2023-04-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail

Entre les soussignées,

La Société ALSYMEX - dont le siège social est situé au Parc St Exupéry – 10, rue de Bacaris - BP 30059 - F-33703 MERIGNAC Cedex – et l’Etablissement de Bordeaux Garonne, Siret 51881781200036,

Représenté par le Directeur Opérationnel,

D’une part,

ET

La secrétaire du CSEE Bordeaux Garonne.

Préambule

Le 1er janvier 2022, les filiales Alsyom, Alynox, Atmostat, Champalle et SEIV ont fusionné pour se regrouper au sein de l’entreprise Alsymex.

Un accord d’entreprise sur la durée du travail a été signé le 31/03/2023.

Dans ce cadre, la Direction de l’établissement de Bordeaux Garonne et les élus du CSEE de l’établissement de Bordeaux Garonne se sont réunies pour définir le nouveau modèle horaire.

L’objectif visé à travers cet accord est double : il s’agit d’une part de définir les horaires de travail dans le prolongement de l’accord d’entreprise, d’autre part, de mettre en place des horaires de travail combinant des exigences industrielles et des souplesses attendues par les salariés de l’entreprise dans l’organisation du temps de travail.

A l’issue des discussions engagées à partir du le 23 mars 2023, les parties signataires ont convergé sur le contenu du présent accord dont les modalités sont détaillées ci-après.

Article 1 – Définition


Le régime de l’horaire est caractérisé par la coexistence de plages fixes, où la totalité du personnel concerné par l’horaire variable est obligatoire, et de plages flexibles à l’intérieur desquelles chacun choisit quotidiennement des heures d’arrivée et de départ.

L'horaire variable permet ainsi à chacun, d'organiser son temps de travail en fonction de sa charge de travail et de ses contraintes personnelles.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en forfait jours.

Quelques conditions à cette souplesse :

- respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

- réaliser le volume d’heures normalement prévu dans le contrat de travail ;

- doivent rester prioritaires, en accord avec le Manager, les nécessités de bon fonctionnement du service, les impératifs et les règles de sécurité.

Ainsi l’horaire variable ne doit pas entraîner l’isolement complet d’un travailleur sur un poste où il existe un risque physique et où la proximité d’une autre personne relève de la prudence la plus élémentaire. Il faut en particulier qu'il y ait au moins deux personnes travaillant en même temps dans un service.

Article 2 - Horaires de travail

2.1 Horaire de journée

Il est rappelé que la durée légale du travail est de 35h par semaine.

Les horaires de travail sont répartis sur une semaine de 5 jours du lundi au vendredi.

L'horaire théorique journalier est de 7,8 heures du lundi au jeudi et 3,8 heures le vendredi pour les personnes ayant signé un contrat de travail à 35h ou 7.8 heures du lundi au vendredi pour celles ayant signé un contrat 39h.

Plages variables

Les horaires d’embauche ou de débauche peuvent être compris :

Le matin : entre 7h00 et 8h15.

A la mi-journée : débauche entre 12h et 12h15, reprise à 13h00

Une pause-déjeuner de 45 minutes minimum est de ce fait obligatoire.

L'après-midi : entre 16h et 18h30 du lundi au jeudi, entre 15h et 18h30 le vendredi (pour ceux qui ont signé un contrat à 39h00).

Tous les badgeages avant 7h00 et 13h ainsi qu’après 12h15 et 18h30 sont neutralisés et ramenés aux bornes respectivement à 7h00, 12h15, 13h, 18h30.

Ces horaires sont en application tous les jours de la semaine.

Les heures de repas doivent être respectées, sauf circonstances exceptionnelles : réunions, formations, visites. Dans ce cas, le manager devra être informé du besoin exceptionnel.

Plages fixes

Les plages fixes sont les suivantes :

Le matin : entre 8h15 et 12h00.

L'après-midi : entre 13h00 et 16h00, entre 13h00 et 15h le vendredi

En dehors d’une justification préalable par la pose d’un CP, d’une absence compensable ou d’une ½ absence compensable, le salarié doit d’être présent à son poste de travail.

Toute absence sera considérée comme injustifiée si le salarié ne l’a pas justifié.

Les personnes ayant signé un contrat 35h auront la possibilité de partir à 12h00 le vendredi si la totalité des 35 heures a été effectuée.

Récapitulatif

2.2 Horaire équipe (2x8)

Les horaires de travail en équipe sont basés sur une durée hebdomadaire uniquement de 39h.

Sur une semaine de 5 jours, la valorisation d’une journée sera de :

Pour les salariés ayant signé un contrat à 35h = 7h du lundi au vendredi

Pour les salariés ayant signé un contrat à 39h = 8h du lundi au jeudi et 7 h le vendredi

Plages variables

Il n’y a pas de plage variable pour les horaires d’équipes.

Plages fixes

Les plages fixes sont les suivantes :

Le matin : entre 5h15 et 13h45 du lundi au jeudi et entre 5h15 et 12h45 le vendredi.

Une pause obligatoire de 30 minutes devra être prise entre 11h00 et 11h30.

L'après-midi : entre 13h30 et 22h00 du lundi au jeudi et entre 12h30 et 20h le vendredi.

Une pause obligatoire de 30 minutes devra être prise entre 19h00 et 19h30 du lundi au jeudi et entre 17h30 et 18h le vendredi.

Le temps de pause est badgé mais non décompté.

Rappel 

En dehors d’une justification préalable par la pose d’un CP, d’une absence compensable ou d’une ½ absence compensable, le salarié doit d’être présent à son poste de travail.

Toute absence injustifiée sera traitée conformément au règlement intérieur.

Récapitulatif

Pour les équipes du matin

Du lundi au jeudi Le vendredi

Pour les équipes d’après-midi

Du lundi au jeudi Le vendredi

Article 3 - Les cumuls d'heures

Les plages flexibles journalières génèrent un débit/crédit comptabilisé en fin de semaine. Le crédit autorisé en fin de semaine doit être au maximum de 10h00.

Un crédit supérieur à + 10 heures est écrêté, sauf demande et validation du Manager.

Un crédit inférieur à 0 fera l’objet d’une retenue sur salaire.

La possibilité d’utiliser un débit – crédit pendant la semaine n’a pas d’incidence sur la paie.

Article 4 – Absences compensables

4.1 Définition

Afin de donner au salarié une plus grande liberté dans le choix de ses absences, l’employeur autorise un cumul d’heures issu des plages variables permettant de générer des journées d’absences compensables.

L’accord d’entreprise signé le 29 mars 2023 pose le cadre de l’horaire variable sur 2 principes majeurs :

- d’une part la fixation d’un nombre maximal d’absences compensables de 12 journées par année civile.

- d’autre part la capacité de pouvoir accoler une fois par année civile des absences compensables en journée entière jusqu’à 5 jours consécutifs.

Le présent accord précise les éléments ci-après.

4.2 Valorisation des absences compensables

Pour les salariés ayant signé un contrat 35h

1 journée d’absence = 7.80h

1 ½ journée d’absence = 3.90h

Le vendredi doit être posé en journée entière.

Pour les salariés ayant signé un contrat 39h

1 journée d’absence = 7,80h

1 ½ journée d’absence = 3.90h

4.3 Acquisition des absences compensables

Chaque fin de semaine, dès que le salarié a acquis l'équivalent d'une journée théorique de travail dans son compteur crédit d’heures variables, les heures seront basculées dans un compteur dit « journée d’absences compensables » et transformées en une journée.

Ce compteur ne peut pas être crédité de plus 2 jours par mois calendaire.

4.4 Pose des absences compensables

Les 12 absences compensables peuvent être prises en journée ou en demi-journée sur l’année avec un maximum de 4 demi-journées ou 2 journées au sein d’un même mois calendaire.

Au cours d’une année civile complète, les absences compensables pourront être prises avec l’accord de la hiérarchie sous réserve que le compteur soit suffisamment alimenté au moment de la prise.

Un délai raisonnable doit être respecté par le salarié pour informer sa hiérarchie, soit au minimum 3 jours ouvrés avant la prise. Un état par salarié du nombre d’absences compensables prises au cours de l’année civile sera tenu à jour.

Cependant il sera possible, 1 fois par mois, d’accoler une journée d’absence compensable à une autre ou à un congé payé.

La prise des absences compensables ne doit pas nuire au bon fonctionnement de la société et des différents services qui la compose.

Au 31 décembre, le reliquat des absences compensables sera basculé l’année suivante, venant ainsi en déduction des 12 absences compensables autorisées par an.

Le salarié pourra faire valoir l’accord sur le CET concernant ce reliquat.

Les salariés à temps partiels bénéficient de l’horaire flexible dans le cadre de leurs horaires et des jours définis de travail. Les absences compensables seront accordées proportionnellement à leur temps effectif de travail.

4.5 Absences compensables exceptionnelles (Permissions / Retards)

Les absences ponctuelles inférieures à la demi-journée (permissions) pourront avec l’accord du Manager être prises sur le crédit acquis. Ces absences sur une partie de la plage fixe doivent rester exceptionnelles, de courtes durées et dûment justifiées (convocation d’ordre médical, d’organisme public…).

Les entrées sans autorisation préalable dans les plages fixes (retards) doivent rester exceptionnelles. Elles seront traitées comme telles s’il y a régularisation de la part du responsable hiérarchique, sinon elles donneront lieu à des déductions sur la paie d’un montant équivalent au temps perdu. En cas de récurrence, elles pourront donner lieu à sanction.

Article 5 - Connaissance des temps

Le régime d’horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel concerné. Toutes les entrées et toutes les sorties seront badgées.

Les pauses du midi doivent être badgées, y compris pour les salariés restant dans l’enceinte de l’établissement.

L’intérêt du badgeage est triple :

- aider le personnel dans la gestion du temps et dans l'organisation du travail ;

- éviter les contestations ;

- faciliter la preuve auprès de la Sécurité sociale en cas d'accident de trajet.

Il est possible de connaître quotidiennement la situation de débit ou de crédit. Chaque salarié pourra avoir accès à un récapitulatif sur son espace personnel de l’application de gestion du temps.

Article 6 - Heures supplémentaires

Toute heure effectuée à la demande du responsable hiérarchique au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire, sera considérée comme heure supplémentaire.

A contrario, aucun paiement de majoration d’heures n’est dû au salarié travaillant sous le régime d’un horaire individualisé aussi longtemps que l’intéressé détermine seul ses heures de présence dans l’entreprise.

Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine du lundi au dimanche.

Article 7 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mai 2023.

Article 8 – Information des institutions concernées

Les représentants du personnel de l’établissement seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.

Article 9 – Interprétation de l’accord - Règlement des litiges

En cas de différend, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 12 - Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

- un exemplaire au Comité social et économique ;

- un exemplaire pour l’entreprise ;

- un exemplaire pour l’organisation syndicale signataire

- un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- un exemplaire pour le dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme numérique «TéléAccords ») ;

- un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Fait à Bordeaux, le 24/04/2023

La secrétaire CSEE Bordeaux Garonne, Pour l’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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