Accord d'entreprise "Accord établissement sur le travail en équipe" chez ALSYMEX

Cet accord signé entre la direction de ALSYMEX et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013423
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALSYMEX
Etablissement : 51881781200044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Durée du travail (2023-03-08) Accord d'etablissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-24) Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-14) accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-28) Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

Accord d’établissement sur le travail en équipe

Entre les soussignées,

La Société ALSYMEX - dont le siège social est situé au Parc St Exupéry – 10, rue de Bacaris - BP 30059 - F-33703 MERIGNAC Cedex – et l’Etablissement de Laseris, Siret 51881781200044 - Code APE 7112B,

Représenté par le Directeur Opérationnel,

D’une part,

ET

Le secrétaire du CSEE Laseris.

Préambule

Un accord d’entreprise Alsyom sur le travail en équipe a été signé le 31 octobre 2008.

Le 1er janvier 2022, les filiales Alsyom, Alynox, Atmostat, Champalle et Seiv ont fusionné au sein de l’entreprise Alsymex.

Dans ce cadre, la Direction et les élus du CSEE de l’établissement Alsymex Laseris se sont réunis pour définir les modalités et rétributions du travail en équipe.

Il est rappelé par ailleurs que les modalités relatives à l’organisation du temps de travail restent applicables.

A l’issue des discussions engagées à partir du 20 mars 2023, les parties signataires ont convergé sur le contenu du présent accord dont les modalités sont détaillées ci-après.

Il vaut, à compter de son entrée en vigueur, accord de substitution à l’accord d’entreprise Alsyom en vigueur sur l’établissement Alsymex de Laseris.

Article 1 – Définition du travail en équipe

Le travail en équipe consiste à faire travailler habituellement et successivement deux ou trois personnes sur le même poste de travail au cours d’une période de 24 heures et généralement en enchainant les activités.

Article 2 - Recours au travail en équipe

Le travail en équipe est organisé dans les secteurs où il répond à des contraintes industrielles nécessaires. L’organisation du travail en équipe s’impose normalement au personnel dans ces secteurs, sous réserve de contre-indications médicales du médecin du travail.

Les salariés affectés au travail en équipe doivent recevoir la formation nécessaire à la bonne exécution des tâches à accomplir. Une attention particulière sera portée au niveau de l’autonomie des personnels travaillant en poste de nuit.

Le travailleur de nuit se définit suivant les références de l’accord national de la métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit sous réserve de dispositions ultérieures.

Article 3 – Information des Instances Représentatives du Personnel

Le CSE d’établissement sera informé des motifs de recours au travail en équipe.

Article 4 - Délai de prévenance

Afin de garantir un délai raisonnable aux salariés pour leur permettre de s’organiser et offrir aux opérationnels une certaine réactivité, les parties s’entendent sur le respect d’un délai de prévenance raisonnable au mieux de 3 jours ouvrés et au minimum 2 jours avant le recours effectif en équipe ou lors d’un changement d’horaire de travail en équipe.

Article 5 - Valorisation du travail en équipe

5.1 Indemnité de casse-croute et de panier

Les personnels collaborateurs affectés aux équipes de jour (matin et après-midi) bénéficieront d’une prime dite indemnité de casse-croute dont le montant est fixé à 4,15 € par jour travaillé.

Les personnels collaborateurs affectés aux équipes de nuit bénéficieront d’une prime dite indemnité de panier dont le montant est fixé à 9,29 € par jour travaillé.

Cette indemnité de casse-croute et de panier se déclenche qu’au-delà de 6h de travail effectif.

5.2 Prime équipe

Afin de compenser les sujétions liées au travail en équipe, le personnel bénéficie d’une prime d’équipe d’un montant de 1.10 € par heure travaillée.

5.3 Majoration des heures de nuit

Afin de compenser les sujétions liées au travail en équipe de nuit, les heures de nuit seront majorées par une bonification de 25% par heure travaillée sous réserve de dispositions plus favorables.

5.4 Dégressivité dans le temps de l’indemnité suite à l’arrêt du travail en équipe

Institution d’un préavis de prime d’équipe et de majoration d’heures de nuit : Ce préavis a pour fondement la prise en considération financière d’une brusque mutation d’horaires d’équipe en travail de jour. La décision de retour en horaire de jour doit émaner de la Direction.

Le principe suivant est fixé, à partir d’un an d’ancienneté consécutif sur le travail en équipe :

1 mois à 75%, 1 mois à 50% et 1 mois à 25%

A partir de trois ans d’ancienneté consécutif sur le travail en équipe :

1 mois à 75%, 2 mois à 50% et 1 mois à 25%

5.5 Retour au travail en horaire de jour

En cas de retour en horaire de jour émanant de la Direction, le salarié à sa demande sera positionné en priorité sur des postes ouverts en équipe correspondant à ses compétences.

5.6 Statut des absences

La prime d’équipe est maintenue sans contrepartie de travail dans les cas d’absences suivants : congés payés, congés d’ancienneté, jours fériés, temps de délégation, congés pour évènements de famille, congés de paternité/maternité. Les autres formes d’absences ne sont pas prises en compte.

La prise en charge pour les arrêts maladie et accidents du travail suit les règles du code de la sécurité sociale.

La prime d’équipe est intégralement maintenue pendant un retour momentané en normal pour raison de service, pour une durée maximale d’une semaine.

Article 6 – Situation du personnel de plus de 50 ans

Pour le personnel de plus de 50 ans affecté au travail en équipe, il sera fait appel au volontariat particulièrement pour le travail comportant des postes de nuit.

Article 7 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mai 2023.

Article 8 – Information des institutions concernées

Les représentants du personnel de l’établissement seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.

Article 9 – Interprétation de l’accord - Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 12 - Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires que nécessaire :

Fait au Barp, le 14 avril 2023

Le secrétaire du CSEE Laseris Pour l’établissement Laseris

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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