Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez SARL FERON LESCOUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL FERON LESCOUET et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00819000534
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FERON LESCOUET
Etablissement : 51883891700020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

accord d’entreprise

ENTRE

La société SARL FERON-LESCOUET, dont le siège social est situé 4 rue du Clos Madoue 08390 LE CHESNE

N° SIRET 518838917 00020

Représentée par , agissant en sa qualité de Gérant de la société,

Ci-après dénommée « la société »

ET

Le personnel de la société, représenté par la membre du CSE titulaire , dans les conditions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité principale de la société est constituée par la conduite de véhicules, à savoir du transport :

  • assis professionnalisé,

  • taxi,

  • ambulance,

  • liaison gare et aéroport,

  • scolaire.

La réussite et la pérennité de ce type d’activité repose sur une disponibilité, une ponctualité et une qualité de service irréprochable.

Les métiers du sanitaire – ambulance et assis professionnalisé – nécessitent de travailler avec l’humain, et donc sur le principe d’une activité généralement imprévisible.

Même si la société a réussi à se structurer de manière à disposer de chauffeurs sur différents secteurs géographiques, pour accroitre sa disponibilité et sa rapidité d’intervention, et ainsi faire face au contexte souvent aléatoire dans lequel elle évolue, les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur ne sont pas adaptées aux contraintes nombreuses de cette profession.

La société applique la convention collective nationale (CCN) des Transports routiers (n° IDCC 16 – Brochure JO 3085) pour une partie de son personnel relevant du Transport sanitaire (5 personnes physiques à la date du présent accord), une autre partie du personnel relève du Code du travail (36 personnes physiques à la date du présent accord) voire à terme de la toute récente convention collective nationale des taxis lorsqu’elle aura été renégociée.

L’un des objectifs du présent accord est d’harmoniser les pratiques et avantages entre tous les salariés, quelle que soit la convention collective le cas échéant applicable, du fait de leurs activités respectives et compte tenu en particulier des similitudes réelles existantes entre les différents métiers de la conduite exercée au sein de la société.

L’autre objectif poursuivi par le présent accord est de tenter d’adapter les dispositions réglementaires et conventionnelles aux contraintes des activités de transport exercées par la société.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et – pour les salariés concernés – de la convention collective qui leur serait applicable.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD.

Il s’applique dans tous les établissements actuels de la société, dont la liste est annexée au présent accord, ainsi que tous ceux qui seraient créés postérieurement.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Contenu de l’accord

Il est décidé par les parties au présent accord de le découper en trois parties distinctes : celle applicable aux salariés relevant du Transport sanitaire (personnel ambulancier), celle applicable aux autres salariés de la société (en particulier les conducteurs de taxi et conducteurs scolaires), et une troisième partie qui concerne l’ensemble du personnel (dispositions communes).

PARTIE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DU TRANSPORT SANITAIRE

Cette partie concerne exclusivement le personnel ambulancier, à savoir les auxiliaires ambulanciers classés emploi A, et les ambulanciers 2° degré classés emploi B, dans la convention collective des transports.

I-1 Amplitude de la journée de travail et calcul du temps de travail effectif

Hors le cas des permanences (cf. article I-2 ci-après), le temps de travail effectif des personnels ambulanciers dans le cadre du transport en ambulances (hors VSL) est calculé sur la base de leur amplitude journalière diminuée de la pause obligatoire de 30 minutes (cf. article III-6 ci-après) qui ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est rappelé que l’accord-cadre du 16 juin 2016 dans la branche du Transport sanitaire prévoit la possibilité pour l’employeur d’exclure du temps de travail effectif les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers jusqu’à 1 heure 30 cumulée par jour de travail.

I-2 Astreintes / Permanences

1° Définition

  • Est considérée comme une astreinte toute période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

  • La permanence est quant à elle normalement tenue dans un local de l'entreprise qui doit mettre à la disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un repos dans des conditions normales.

Les services de permanence, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale (ou préfectorale), se définissent comme étant toutes périodes d’une amplitude d’une durée minimale de 10 heures, afin d’assurer la continuité du service :

  • la nuit (entre 19 h et 7 h), le dimanche (entre 7 h et 19 h) et un jour férié (entre 7 h et 19 h) ;

  • le samedi (entre 7 h et 19 h), à condition qu’il ait été planifié par l’employeur.

2° Mode d’information et délai de prévenance

Les astreintes et les permanences doivent normalement être prévues par semaine et affichées au moins deux jours francs avant le début de la première astreinte ou permanence.

3° Fréquence

Le nombre d’astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à dix-sept par mois. Le nombre de permanences ne peut en aucun cas être supérieur à onze par mois.

En cas d'alternance des permanences et astreintes, le nombre total de celles-ci ne peut en aucun cas être supérieur à treize par mois.

4° Rémunération

Le personnel appelé à assurer une astreinte ou une permanence recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :

  • L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Pour chaque astreinte, le salarié percevra une prime forfaitaire de 50 euros bruts.

  • La permanence est rémunérée comme du temps de travail effectif.

Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupures tels que définies par l’article 5 de l’accord de branche étendu du 16 juin 2016 dans le Transport sanitaire dans la limite de 2 heures.

Il est précisé que ce mode de décompte du temps de travail effectif pendant les périodes de services de permanence s’applique également aux salariés embauchés à temps partiel.

Ces heures seront payées sur la base du salaire réel du salarié, le cas échéant, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

5° Temps d'intervention pendant une période d’astreinte

Lorsque le salarié est appelé à intervenir pendant une période d’astreinte, le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif, pouvant donner lieu au déclenchement d’heures supplémentaires le cas échéant.

Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention, déplacement compris. Toutefois, toute intervention d'une durée inférieure à une heure est équivalente à une heure de travail effectif.

6° Suivi des astreintes

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par chaque salarié sera établi en fin de mois et remis à l’intéressé. Ce document sera établi individuellement pour chaque salarié et indiquera
notamment le nombre d’heures d’astreinte réalisées sur le mois considéré ainsi que la compensation correspondante.

7° Conséquences des astreintes sur les périodes de repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents, le repos hebdomadaires peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

I-3 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogation, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours d’un mois, le personnel ambulancier doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives principalement accordés le Samedi et le Dimanche, sauf nécessités du service, cas d’extrême urgence ou en accord entre les parties.

I-4 Durée minimale quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif, hors période de permanence, du personnel ambulancier est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cette durée quotidienne du travail effectif ne peut pour autant pas être inférieure à 4 heures 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

PARTIE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SALARIES

Cette partie concerne le reste du personnel de la société, hors le personnel ambulancier visé à la partie I du présent accord, sauf pour l’application du II-1 ci-après qui vise également le personnel ambulancier occupé à du transport assis (en VSL).

II-1 Amplitude de la journée de travail et calcul du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est calculé sur la base de l’amplitude journalière diminuée des temps de pause ou de coupures, ainsi que des temps d’attente non facturables.

II-2 Travail de nuit ou le dimanche

Il est préalablement indiqué qu’aucun salarié ne remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit au sens de la définition donnée par le code du travail.

En conséquence de quoi, il est simplement attribué par le présent article une majoration pour toute heure effectuée durant un créneau horaire bien déterminé.

1° Définition de la période de nuit

Toute heure réalisée entre 21 heures et 6 heures, est considérée comme « heure de nuit ».

2° Contrepartie au travail de nuit et dimanche

Toute heure réalisée dans le cadre de la période de nuit définie ci-dessus ou un dimanche fera l’objet d’une contrepartie financière, hors temps de travail effectif. Le personnel concerné bénéficiera – en plus de la rémunération de son temps de travail effectif – d’une indemnité de 50% de son taux horaire pour toute heure réalisée sur les périodes précitées.

Dans le cas, exceptionnel, où le salarié travaillerait durant l’horaire de nuit précité situé un dimanche, les deux majorations ne se cumulent pas.

Exemples :

  • Un salarié travaillant un dimanche de 9h à 12h sera payé l’équivalent de 4,5 heures (3 heures + 3 majorations de 50%) ;

  • Un salarié travaillant un samedi de 20h à 23h sera payé l’équivalent de 4 heures (3 heures + 2 majorations de 50%) ;

  • un salarié travaillant un dimanche de 5h à 7h sera payé 3 heures (2 heures + 2 majorations de 50%) : l’heure de nuit ET de dimanche située entre 5 et 6 heures ne bénéficie pas d’une double majoration de 50%.

II-3 Astreintes

1° Définition

Le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une prime fixée à 30 euros bruts pour celle-ci, peu importe que le salarié concerné soit appelé à intervenir durant sa période d’astreinte.

En cas d’intervention durant sa période d’astreinte, les heures seront payées en temps de travail effectif sur la base du salaire réel du salarié, le cas échéant, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

2° Suivi des astreintes

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par chaque salarié sera établi en fin de mois et remis à l’intéressé. Ce document sera établi individuellement pour chaque salarié et indiquera
le nombre d’heures d’astreinte réalisées sur le mois considéré ainsi que la compensation correspondante.

3° Conséquences des astreintes sur les périodes de repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents, le repos hebdomadaires peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

II-4 Dispositions particulières aux conducteurs scolaires

Les salariés concernés par le présent article II-4 sont les chauffeurs transports scolaires, dénommés ci-dessous «conducteurs scolaires».

Il est repris ici la possibilité de conclure avec ces salariés un contrat de travail intermittent dans les conditions suivantes :

Le contrat de travail intermittent devra mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Il mentionnera également le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

La période d'essai est fixée à un mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires que cette période comporte des jours travaillés ou non.

La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou la descente des élèves transportés).

Cette formation est réputée effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées.

En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale ; dans cette hypothèse les conducteurs concernés bénéficient du coefficient de l'emploi distinct qu'ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir cinq semaines de congés payés annuels non travaillées.

II-5 Dispositions particulières aux conducteurs de taxi

Les salariés concernés par le présent article II-5 sont les chauffeurs, chauffeurs de taxis et chauffeurs navettes.

Il est convenu ici que les dispositions issues de la convention collective nationale des Taxis, relatives aux salaires, primes et indemnités, en vigueur ou à venir, ne sont pas applicables au personnel concerné.

PARTIE III – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

III-1 Aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

En effet, l’activité de l’entreprise est composée d’une activité prévisible (transports récurrents, par exemple dialyses, soins récurrents, transports scolaires, liaisons gare et aéroport, …), et d’une activité absolument non prévisible (urgences médicales, transports en taxi, …).

Les parties conviennent que les spécificités des différentes activités de transport de la société peuvent conduire à de fortes variations du volume d’activité d’une semaine à l’autre, entraînant une durée du travail inférieure à 35 heures ou au contraire dépassant largement cette valeur.

Ces variations peuvent également être liées à une saisonnalité (période estivale notamment pour les navettes vers les gares et aéroport, périodes scolaires pour le transport d’enfants, activité médicale plus importante pendant la période scolaire, …).

C’est pourquoi, les parties conviennent que ces variations d’activité et éventuelles fluctuations saisonnières nécessitent une grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux exigences des métiers du Transport exercés par la société.

Ainsi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes des activités de Transport de la société, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect de l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :

1° Le plafond annuel :

La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite d’un plafond annuel de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires.

Le plafond légal correspondant à 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) et à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

2° La période de référence :

Le temps de travail effectif est réparti sur la période annuelle suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier de 0 à 48 heures.

En tout état de cause, la durée du travail hebdomadaire ne peut être supérieure à 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3° Programmation indicative et calendrier individualisé :

La programmation indicative de la répartition des horaires est portée à la connaissance des salariés par tout moyen.

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

4° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Les plannings de travail sont communiqués aux salariés au plus tôt, mais le caractère non prévisible et les fluctuations courantes de l’activité conduisent souvent à ne pouvoir communiquer le planning de travail que la veille pour le lendemain. Ainsi, au plus tard à 16 heures 30, le salarié sera informé de ses horaires de travail du lendemain (heure de sa prise de poste et heure de fin prévisible).

La journée de travail du lendemain débute au plus tôt à 5 heures 45 (heure de la prise de poste à l’entreprise).

C’est pourquoi, des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, et ainsi réduire a minima le délai par lequel les salariés sont avisés de ces modifications, cela afin de faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, en particulier une urgence médicale, une assistance rapatriement, ou encore de devoir pallier les absences non prévues à l’avance de personnel.

5° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.

6° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

7° Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, correspondant à la prise de cinq semaines de congés payés, sur la période de référence annuelle définie plus haut.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé – selon la décision de l’employeur – par un repos compensateur de remplacement.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sont toutes majorées de 15%.

Le salarié effectuant régulièrement des heures supplémentaires pourra, après accord de la Direction, se voir rémunérer chaque mois à ce titre en acompte. Une régularisation sera effectuée en fin d’année au regard des heures réellement réalisées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures, quelle que soit l’amplitude de l’annualisation.

III-2 Dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel

1° Période de référence :

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période annuelle que celle visée au 2° du III-1 ci-dessus, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures.

2° Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et si possible au moins une semaine à l’avance, et au plus tard la veille. En effet, ce délai de prévenance peut être réduit à sa plus simple expression dans des cas qui revêtent la nécessité d’une intervention ou prise en charge rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels qu’une demande urgente d’un client (urgence médicale ou assistance rapatriement), ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences non prévues à l’avance de personnel.

3° Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

La programmation indicative de la répartition des horaires est portée à la connaissance des salariés par tout moyen, de même que toute modification de cette répartition.

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

4° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence.

5° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

6° Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, 25% au-delà.

III-3 Forfait annuel en jours

1° Salarié pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année

La convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés remplissant les conditions rappelées au paragraphe précédent. Ils ne sont donc plus soumis à un horaire de travail et aux dispositions concernant le décompte du temps de travail.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :

-  ses prises de rendez-vous ;

-  ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

-  de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;

-  de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur.

Pour cette catégorie de salariés, la société peut mettre en place directement, en application du présent avenant, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.

2° Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.

3° Nombre de jours travaillés dans l’année et modalités de décompte

Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de prorata sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.

4° Prise de jours de repos

Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par cette dernière.

5° Suivi du temps de travail

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.

Les états récapitulatifs et l’organisation du travail de ces salariés devront faire l'objet d'un suivi effectif et régulier par la hiérarchie, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.

Pour cela, l’employeur procédera à une analyse de la situation, et prendra toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien prévue par la Loi et la convention collective qui serait applicable, et ce dans les limites prévues au 3° ci-dessus du présent article III-3.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, si nécessaire, selon les modalités prévues par la Loi et la convention collective qui serait applicable.

De plus, ces cadres doivent bénéficier du repos hebdomadaire selon les modalités prévues par la Loi et par la convention collective qui serait applicable. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

A la demande du salarié, un second entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tel qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

6° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du Code du travail :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération annuelle qui est lissée.

Les jours d'absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés au cours de la période de travail.

7° Les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion :

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

-  indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ; 

-  s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

-  pour les absences de plus d’une journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits pendant les temps de repos des salariés.

Les dispositions ci-dessus sur le droit à la déconnexion s’entendent de toute période hors temps de travail effectif, amplitude de travail et périodes d’astreinte.

III-4 Prime d’ancienneté

Les dispositions existantes, d’usage ou d’origine conventionnelle, au sein de la société, sont remplacées par les dispositions suivantes, qui s’y substituent.

Désormais, l’ensemble du personnel de la société bénéficiera d’une prime d’ancienneté, qui apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie, selon le barème suivant :

Ancienneté dans l’entreprise Prime d’ancienneté (en %tage du salaire de base contractuel)
1 an 2%
5 ans 4%
10 ans 6%
15 ans 8%
20 ans 10%
25 ans 12%
30 ans 14%

III-5 Prime d’assiduité

Il est attribué à l’ensemble des salariés personnels ambulanciers (transport assis VSL ou en ambulances) une prime d’assiduité de 15€ par mois (pour un salarié à temps complet, au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel) aux conditions suivantes :

  • Moitié du montant de la prime ci-dessus est basé sur un critère de ponctualité : à partir de trois retards au cours du mois, cette partie de la prime n’est pas attribuée ;

  • Moitié du montant de la prime ci-dessus est basé sur un second critère : à partir de quatre prescriptions médicales de transport mal remplies, cette partie de la prime n’est pas attribuée.

Ces conditions sont à remplir par équipage (au moins deux salariés), lorsque c’est le cas : soit chaque salarié de l’équipage est privé de tout ou partie de la prime, si une ou les deux conditions ne sont pas remplies ; soit chaque salarié de l’équipage perçoit individuellement le montant de la prime ci-dessus, si les deux conditions sont remplies.

III-6 Indemnités de déplacement

Les dispositions existantes, d’usage ou d’origine conventionnelle, au sein de la société en matière d’indemnités de déplacement, sont remplacées par les dispositions suivantes.

Désormais, l’ensemble du personnel en déplacement et qui ne peut déjeuner à l’entreprise ou à son domicile pendant les créneaux horaires 11 heures - 14 heures 30 ou 18 heures 30 - 22 heures, bénéficiera d’une prime de panier de 6,50 € par repas.

Il est rappelé que le salarié doit impérativement prendre une pause d’au moins 30 minutes dans la journée, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, et qui devra être prise à tout moment de la journée (y compris en cas d’attente d’un malade, aucun créneau n’étant imposé).

III-7 Préavis de démission

En cas de démission d'un salarié classé Ouvrier ou Employé, la durée du préavis est fixée à un mois, sans condition d’ancienneté.

Pour les autres catégories de salariés (TAM, Cadres), il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuellement applicables.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er Juin 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et du représentant légal de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt visé ci-après.

Le courrier de dénonciation donne en effet lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal d’élection du membre du Comité Social et Economique (CSE), attestant qu’il représente la majorité des suffrages exprimés.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à LE CHESNE, le 07 Juin 2019

Pour la société, Pour les salariés,

Le Gérant La membre du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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