Accord d'entreprise "LES REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES" chez LISI MEDICAL ORTHOPEADICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISI MEDICAL ORTHOPEADICS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T01421005010
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : LISI MEDICAL ORTHOPEADICS
Etablissement : 51911623000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-07-04) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-10) LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

Accord d'entreprise

fixant les règles de fractionnement des congés payés.

SOMMAIRE

Définition des parties 2

Préambule 2

Article 1 — Champ d'application 2

Article 2 — Fractionnement du congé principal et absence d'octroi de jours de congés supplémentaires de fractionnement 2

Article 3 — Durée de l'accord 3

Article 4 — Révision de l'accord 3

Article 5 — Dénonciation de l'accord 3

Article 6 — Interprétation de l'accord 4

Article 7 — Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt 4

Article 7.1 — Publicité et dépôt de l'accord 4

Article 7.2 — Entrée en vigueur de l'accord 4

DEFINITION DES PARTIES

Le présent accord collectif définit

Entre les soussignés

La Société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5.000.000,00 Euros, désignée par le sigle LMO dont le siège est situé 203, Boulevard de la Grande Delle — 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, Représentée par , Directeur des Ressources Humaines dument habilitée à cet effet.

D'une part

Et

L'Organisation Syndicale CFDT représentée par en tant que Délégué Syndical, L'Organisation Syndical CFE-CGC représentée par en tant que Délégué Syndical,

D'autre part

La société LMO et les Organisations Syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les parties »

PREAMBULE

Le fractionnement des congés permet, aux salariés qui le souhaitent, d'avoir davantage de flexibilité dans la pose de leurs congés payés annuels.

Les parties signataires du présent accord rappellent que les dispositions légales relatives à la pose consécutive de 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) sur la période du congé principal, soit du 01 mai au 31 octobre, continuent à s'appliquer et doivent être respectées.

Le présent accord fixe donc les règles de fractionnement du congé au-delà du 10 eme jour ouvré et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3141-21 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord a pour objet de prévoir la possibilité de fractionner le congé principal pour les salariés qui le souhaitent tout en actant explicitement de l'absence d'octroi de jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS , qu'ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et peu important leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.

Article 2 — Fractionnement du congé principal et absence d'octroi de jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal (qui est au maximum de 4 semaines, sauf dérogation individuelle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une person

ne âgée en perte d'autonomie) et où une fraction de ce congés serait prise en dehors de la période léglae de prise

des congés payés, à savoir en-dehors de la période allant du 01 mai au 31 octobre, il est convenu entre les parties qu'aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert.

Ainsi, le présent accord fixe les règles de fractionnement du congé au-delà du 10ème jour ouvré et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3141-21 du Code du travail. A ce titre, les parties signataires ont décidé de s'accorder sur l'absence d'octroi de jours de congés supplémentaires de fractionnement. Par ailleurs, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit, en tout état de cause et légalement, à aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement.

Article 3 — Durée de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 — Révision de l'accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 5 — Dénonciation de l'accord

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 — Interprétation de l'accord.

Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Article 7 — Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt

Article 7.1 — Publicité et dépôt de l'accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Conformément aux articles [).2231-2 et D.2231-4 à [).2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé

  • par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

L'ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l'Intranet de l'entreprise, ainsi que sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet.

Article 7.2 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord sera applicable à compter du 01 octobre 2021.

Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 15 octobre 2021, en 4 exemplaires originaux.

Directeur des Réssources Humaines

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

, Délégué Syndical

4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com