Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de congés payés" chez INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017633
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE
Etablissement : 51930629400025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la durée de travail (2020-12-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

L'entreprise INNOCEAN Worldwide France dont le siège est situé au 155 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret,

Représentée par en sa qualité de CEO, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée l'entreprise,

D'une part,

ET

La majorité des membres titulaires du CSE,

D'autre part,

Préambule : Le secteur d'activité de l'entreprise n'est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L'entreprise est contrainte de réduire son activité.

Une réorganisation de l'activité de l'entreprise a dû être envisagée afin d'adopter le rythme de travail aux conséquences de la crise sur notre activité.

Dans ce cadre, l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d'ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu'est applicable au sein de l'entreprise la CCN de la publicité 0086

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 — Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'entreprise, et l'ensemble des salariés.

Article 2 — Date des congés payés

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D'une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D'autre part, modifier les dates des départs en congés payés,

Sous réserve de respecter un délai de prévenance de I jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés, correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Toutefois ce délai de prévenance d'un jour franc est un minimum et son application sera limité au 31 mai 2020. Au-delà de cette date et seulement si le confinement est levé, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum devra être appliqué.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article L.3141-16-2° du code du travail. Ces congés peuvent être fixés ou modifiés dans les conditions susnommées.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Article 3 — Fractionnement

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141­18 du code du travail).

Par dérogation à l'article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l'article L.3141-23 du code du travail.

Article 4 • Date d'effet — Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 30 septembre 2020.

Article 5 — Impact sur les RTT

Cet accord ne modifie en rien la règle en cours sur les RTT qui ne permet pas de cumul au-delà de 3 jours de RTT.

Article 6 — Interprétation — suivi — rendez-vous

Les parties se réuniront à l'initiative de l'une ou de l'autre, dès lors qu'une difficulté d'interprétation, d'application et la nécessité de révision se présentera.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Levallois-Perret, le 16 avril 2020 Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés (DS, membres du CSE,

salarié mandaté)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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