Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée de travail" chez INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023109
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE
Etablissement : 51930629400025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

Accord d’entreprise Innocean

sur la Durée du Travail

Entre les soussignés
Innocean Worldwide France, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 519 306 294, dont le siège social est situé 155 rue Anatole France 92300 Levallois Perret, représentée par
Ci-après « la Société »
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Économique, représenté par son membre titulaire,
Ci-après « l’Elu »
D’AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommés « les Parties »

PREAMBULE 3

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 – OBJET 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 3

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT 4

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL PAR DEFAUT 4

ARTICLE 4 – FORFAIT MENSUEL EN HEURES 4

ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN INDIVIDUEL 10

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A LA DECONNEXION 12

ARTICLE 7 - DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION 12

ARTICLE 8 - EFFECTIVITE DES TEMPS DE REPOS 12

ARTICLE 9 - BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES 12

ARTICLE 10 - FORMATION ET SENSIBILISATION DES SALARIES A UN USAGE RAISONNE DES OUTILS NUMERIQUES 13

ARTICLE 11 - ALERTES 13

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES 13

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 13

ARTICLE 13 - REVISION 13

ARTICLE 14 - ADHESION 14

ARTICLE 15 - DENONCIATION 14

ARTICLE 16 – NOTIFICATION ET DEPOT 14

Annexe 1 – Convention individuelle de forfait mensuel en heures 16

Annexe 2 – Suivi du temps de travail des salariés en forfait mensuel en heures 17

Annexe 3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours 18

Annexe 4 - Nombre de jours repos supplémentaires pour les années à venir 20

Annexe 5 - Suivi du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours 21

PREAMBULE

La société Innocean Worldwide France (ci-après « la Société » ou « Innocean ») a souhaité mettre en place un dispositif de durée du travail en parfaite adéquation avec la situation de l’entreprise et les conditions de travail de ses collaborateurs.

A cette fin, des négociations ont été engagées et conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part, les besoins de l’entreprise et, d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Les parties entendent rappeler qu’en vertu des nouvelles dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substituera aux dispositions du Code du travail non impératives et celles issues de la Convention Collective Publicité ayant le même objet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives à l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies et détaillées au sein de cet accord.

Seuls sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT

Les modalités d’organisation de la durée du travail prévues par le présent accord ne sont pas exhaustives. Les parties conviennent que d’autres formes d’organisation du travail peuvent être mises en place dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL PAR DEFAUT

A défaut de modalité particulière d’aménagement de la durée du travail convenue entre les parties, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures pour un temps plein.

ARTICLE 4 – FORFAIT MENSUEL EN HEURES

Il pourra être conclu entre la Société et un salarié une convention de forfait mensuel en heures. La durée de travail pour les salariés au forfait sera de 160,34 heures mensuelles (annexe 1).
Accord anomymis »
Le nombre d’heures travaillées chaque semaine pour les salariés bénéficiaires du forfait mensuel en heures sera de 169 heures par mois, soit 17,33 heures au-dessus de la durée légale de travail.

Article 4.1. Salariés concernés

Tout salarié, cadre ou non cadre, qu'il jouisse ou non d'une certaine autonomie dans la gestion de son temps, peut être soumis à un forfait mensuel en heures.

Article 4.2. Contreparties des heures travaillées au-delà de la durée légale de travail

Les heures effectuées au-dessus de la durée du travail se verront appliquer les contreparties suivantes :

4.2.1 –Attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)

Une partie des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (8,66 heures par mois) sera compensée en repos (jours de RTT), de sorte que ces heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ainsi, les salariés acquerront un jour RTT par mois travaillé, soit 12 jours de RTT pour une année complète effectivement travaillée (ou s’y assimilant).

Les jours de RTT sont pris après validation de la hiérarchie.

La planification des jours de RTT doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité de service.

Les jours de RTT ont vocation à être pris tout au long de l’année.

Sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, les jours de RTT devront être pris au plus tard dans le cours du 4ème mois suivant le mois de leur acquisition. A défaut, ils seront perdus.

Exemple : un collaborateur acquiert un de 3 jours de RTT en janvier, février et mars 2020. Il doit avoir pris ces 3 jours de RTT au plus tard le 30 avril 2020. A défaut, un jour sera considéré comme perdu au 1er mai 2020.

Les jours de RTT ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. 

L'absence de prise des jours de RTT n'ouvre pas droit à indemnité.

Le salarié sera informé mensuellement de son solde de jours de RTT.

4.2.2 –Heures supplémentaires

L’autre partie des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (8,66 heures par mois) sera rémunérée dans le cadre du forfait mensuel en heures avec application des majorations applicables aux heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de la durée légale de travail qui ne sont pas compensées par les jours de RTT susvisés.

La rémunération des salariés au forfait mensuel inclura donc 8,66 heures supplémentaires par mois de sorte que la rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait mensuel en heures sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Les heures accomplies au-delà du forfait et non compensées en jours de RTT seront rémunérées au taux majoré en sus du salaire forfaitaire ou feront l’objet d’une récupération. La récupération correspond à l’octroi d’un repos compensateur correspondant aux heures effectuées augmentée de la majoration pour heures supplémentaires.
Article 4.3. Suivi du temps de travail
La durée du travail des salariés en forfait mensuel en heures fait l’objet d’un suivi individuel par un système auto-déclaratif permettant au salarié de saisir la durée du travail pour chaque semaine calendaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. Elles sont ensuite transmises au service des ressources humaines (annexe 2).

ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties signataires ont souhaité adapter le forfait annuel en jours aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 5.1 – Salariés concernés

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

La notion d’autonomie s’apprécie notamment par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, horaire, calendrier des jours, et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Ainsi, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les cadres qui relèvent au minimum de la position 3.1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective de la Publicité.

Article 5.2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
5.2.1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait (annexe 3).

La conclusion de telles conventions requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit par les parties (contrat de travail ou avenant annexe à celui-ci).

La convention individuelle de forfait annuelle en jours doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction et indiquer :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

5.2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année civile.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le terme « année » utilisé dans l’article 5 du présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

5.2.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.1.

5.2.4 – Nombre de jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait (216 jours de travail par an).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie un salarié est la suivante.

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaire total de l’année (jours calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre des jours fériés chômés tombant un jour ouvrés (ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche) ;

  • le nombre des congés payés octroyés par l’entreprise (25 jours ouvrés de congés légaux annuels) ;

  • le nombre de jours travaillés prévus au forfait (216 jours journée de solidarité incluse) (annexe 4).

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Par ailleurs, les absences non récupérables liées par exemple à la maladie, maternité, paternité, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos supplémentaires ainsi calculés (cf 5.2.5.2).

Ce calcul sera réalisé chaque année et avant la fin de la période de référence, l’employeur informera les salariés du nombre de jours de repos supplémentaires acquis pour la période de référence suivante.

5.2.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

5.2.5.1 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou sortie en cours d’année, il convient de recalculer le nombre de jours de travail prévus au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Le salarié qui est embauché en cours d’année ou qui part en cours d’année verra son droit à des jours de repos supplémentaires réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.

5.2.5.2 – Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

5.2.6 - Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires :

  • doivent être pris par journée ou demi-journée

  • peuvent être accolés à des jours de congés.

Les jours de repos supplémentaires sont pris après validation de la hiérarchie.

La planification des jours de repos supplémentaires doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité de service.

Les jours de repos supplémentaires ont vocation à être pris tout au long de l’année.

Sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, les jours de repos supplémentaires devront ainsi être soldés à hauteur d’un de 3 jours pris par période de 4 mois consécutifs. A défaut, ils seront perdus.

Exemple : un collaborateur est présent en janvier, février et mars 2020. Il doit avoir pris 3 jours de repos supplémentaires au plus tard le 30 avril 2020. A défaut, ces jours de repos supplémentaires seront considérés comme perdus au 1er mai 2020.

En tout état de cause, les jours de repos supplémentaires doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les jours de repos supplémentaires ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. 

L'absence de prise des jours de repos supplémentaires n'ouvre pas droit à indemnité.

5.2.7 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN INDIVIDUEL

Article 6.1 – Suivi de la charge de travail

6.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’entreprise.

A cet effet, l’entreprise met à disposition des salariés une déclaration (annexe 5) permettant de réaliser le décompte des jours travaillés et des jours non travaillés.

Le salarié déclare ainsi :

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. Elles sont ensuite transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

6.1.2 – Dispositif d’alerte

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation du temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharges de travail et alerter l’entreprise.

En conséquence, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

En cas d’alertes, il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 6.2 – Entretiens individuels
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, seront notamment évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6.3 – Conciliation vie privée et vie professionnelle

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limite, à son initiative des moyens de télécommunications technologiques.

Article 6.4 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours bénéficie, à l’instar des autres salariés, d’un droit à la déconnexion tel que détaillé en Partie 3 du présent accord.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 7 - DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

ARTICLE 8 - EFFECTIVITE DES TEMPS DE REPOS

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées sauf cas d’urgence caractérisée.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail dans le cadre professionnel.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 9 - BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « le message ne requiert pas de réponse immédiate » ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus d’une semaine calendaire paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus d’un mois calendaire, prévoir si nécessaire le transfert des courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec le consentement exprès du collaborateur.

Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques, de la messagerie instantanée et des SMS.

ARTICLE 10 - FORMATION ET SENSIBILISATION DES SALARIES A UN USAGE RAISONNE DES OUTILS NUMERIQUES

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.

ARTICLE 11 - ALERTES

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté sont invités à se rapprocher de leur manager ou des Ressources Humaines.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de lendemain du dépôt de l’accord.

ARTICLE 13 - REVISION

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 14 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Communication devra également en être faite aux parties signataires.

ARTICLE 15 - DENONCIATION

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 16 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature et à la commission paritaire de branche conformément à l’article D. 2232-1 du Code du travail.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Levallois Perret, le 24 décembre 2020
En 5 exemplaires
Pour la Société Innocean
Elu titulaire CSE

nnexe 1 – Convention individuelle de forfait mensuel en heures

Madame/Monsieur xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxx

Levallois Perret, le XXXXXXX

Objet : convention individuelle de forfait mensuel en heures

Madame/Monsieur,

Au vu de la nature de vos fonctions, nous avons convenu de mettre en place un forfait hebdomadaire mensuel en heures.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise Innocean sur la Durée du Travail en date du XXXX dont vous déclarez avoir pris connaissance, votre durée de travail est fixée à 160h34 par mois.

Les modalités de fonctionnement de ce forfait sont fixées dans ledit accord.

Le forfait n'exclut pas qu'il puisse vous être demandé d'effectuer, si nécessaire, des heures supplémentaires. Celles-ci doivent néanmoins être autorisées au préalable par votre supérieur hiérarchique.

Vous vous engagez sur l'honneur à respecter en toutes circonstances, le repos minimal de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire ainsi que les durées légales maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Votre rémunération mensuelle est de XXXX € et correspond à un une durée de travail de 160h34.

Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente lettre revêtue de votre signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »« Bon pour accord » .

Nous vous prions d'agréer, Monsieur/Madame, l’expression de nos salutations distinguées.


Annexe 2 – Suivi du temps de travail des salariés en forfait mensuel en heures

Fiche de suivi du temps de travail - Convention de forfait mensuel en heures

Décompte mensuel

Janvier

2021

Horaires Durée hebdomadaire travaillée Congés payés Divers (maladie etc.)
Semaine 1

lundi au jeudi : XXh-XXh

XXh - XXh

vendredi :

XXh-XXh

XXh – XXhXX

0 0
Semaine 2

lundi au jeudi : XXh-XXh

XXh - XXh

vendredi :

XXh-XXh

XXh – XXhXX

Semaine 3

lundi au jeudi : XXh-XXh

XXh - XXh

vendredi :

XXh-XXh

XXh – XXhXX

Semaine 4

lundi au jeudi : XXh-XXh

XXh - XXh

vendredi :

XXh-XXh

XXh – XXhXX

Le cas échéant, heures supplémentaires hors forfait et non compensées en JRTT sur le mois :

Le _________

Signature du salarié et du manager

Annexe 3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Madame/Monsieur xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxx

Levallois Perret, le XXXXX

Objet : convention individuelle de forfait annuel en jours

Madame/Monsieur,

Vous occupez le poste de xxxxxxx, statut Cadre X de la Convention de la Publicité.

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord d’entreprise Innocean sur la Durée du Travail en date du XXXX dont vous déclarez avoir pris connaissance, nous vous confirmons que votre contrat de travail sera modifié à compter du XXXX dans les conditions prévues par cet accord.

En effet, compte tenu de la nature de vos fonctions, vous disposez d’une indépendance technique, de responsabilités effectives et d’une autonomie dans la gestion de votre travail et votre temps de travail ne peut être prédéterminé d’une semaine à l’autre. Il ne peut en conséquence vous être appliqué aucune référence à un horaire collectif de travail, celle-ci étant susceptible d’entraver votre capacité à assumer les missions et les responsabilités qui vous sont confiées.

Votre autonomie se matérialise notamment par la capacité qui vous est accordée de fixer vous-même l’amplitude de vos journées de travail nécessaire à la réalisation de ses missions, et de faire face au jour le jour aux contraintes inhérentes à votre activité.

En raison de ce statut, il est rappelé que votre durée du travail est fixée selon un forfait annuel de 216 jours pour une année complète d'activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés et en incluant la journée de solidarité.

La répartition des jours de travail sur la semaine est laissée à votre libre appréciation, sous réserve que vous respectiez les modalités de décompte de vos jours de travail en vigueur au sein de la Société et que veilliez au respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Votre rémunération est lissée et sera versée en contrepartie du temps de travail effectué conformément au présent article, aux échéances habituelles de la paie. Cette rémunération de XXXX euros bruts est forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et comprend la rémunération des jours fériés et des congés payés.

Vous bénéficierez de jours de repos, lesquels viendront s’ajouter aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, et aux jours fériés chômés ou récupérés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est en outre rappelé que vous devrez vous conformer à toute procédure en vigueur au sein de la Société, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. A ce titre, vous êtes informé du fait que vous serez soumis aux modalités de contrôle de votre amplitude de travail, conformément aux dispositions applicables au sein de la Société (notamment l’établissement d’une fiche mensuelle de suivi du temps de travail, la participation à un entretien individuel avec votre hiérarchie au cours duquel seront évoquées votre organisation et votre charge de travail ainsi que l’amplitude de vos journées d’activité).

Compte tenu de la latitude dont vous disposez dans la détermination de votre temps de travail, vous êtes en effet informé du fait que vous devez vous-même veiller à ce que votre amplitude journalière et hebdomadaire de travail n'excède pas les durées maximales de travail fixées par la loi ou les conventions collectives applicables ainsi qu'au respect de temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En cas de charge de travail anormale, vous disposez du droit d’alerter votre employeur et les membres de la Délégation Unique du Personnel.

Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente lettre revêtue de votre signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »« Bon pour accord » .

Nous vous prions d'agréer, Monsieur/Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

Annexe 4 - Nombre de jours repos supplémentaires pour les années à venir

Année 2020 Année 2021 Année 2022 Année 2023 Année 2024
12 13 12 10 11

Annexe 5 - Suivi du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours

Fiche de suivi du temps de travail - Convention annuelle de forfait jours

  1. Décompte mensuel – janvier 2021

Janvier 2021

1er

2

3

4

5

6

7

8

9

10

etc.

Travail

Congé payé

Absence maladie

Travail

Travail

Travail

Jour de repos additionnel

Merci d’indiquer si les temps de repos quotidiens (entre deux journées de travail) et hebdomadaires (week-ends) :

Oui ☐

Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)

Pour mémoire, le temps de repos hebdomadaire doit au minimum être de 35 heures en continu et le temps de repos quotidien de 11 heures en continu. A défaut, merci de le signaler immédiatement à votre supérieur hiérarchique.

  1. Informations sur les conditions d’exercice du travail

Estimez-vous que votre charge de travail a été raisonnable sur le mois considéré ?

Oui ☐

Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)

La répartition de votre travail dans le temps vous paraît-elle raisonnable sur le mois considéré ?

Oui ☐

Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)

Avez-vous respecté les règles relatives aux temps de repos hebdomadaire et quotidien sur le mois considéré ?

Oui ☐

Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)

Avez-vous rencontré des difficultés pour prendre des jours de repos ou de congés sur le mois considéré ?

Oui ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)

Non ☐ 

Le _________

Signature du salarié et du manager

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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