Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011912
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : GYNESTRA
Etablissement : 51955789600015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La SCM GYNESTRA dont le siège social est situé 20 rue du Fossé des Tanneurs

67000 STRASBOURG

Représentée par les Docteurs ……………… agissant en qualité de ………………….

d’une part,

et :

  • La majorité des 2/3 du personnel de la SCM GYNESTRA

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, afin de tenir compte de l’évolution des besoins de l’activité du Cabinet, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui du Cabinet.

C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la SCM GYNESTRA.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SCM GYNESTRA occupés dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1.

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité du Cabinet.

L’objectif poursuivi est de s’adapter aux besoins du Cabinet tout en sauvegardant les intérêts des salariés.

La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures de temps de travail effectif par semaine travaillée.

2.2.

La durée et les horaires de travail pourront être modifiés par la Direction en cours d'année afin de les adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous respect, sauf circonstances exceptionnelles, d'un délai de prévenance de 7 jours.

Néanmoins, il pourra être fait appel à des volontaires sans respecter le délai de 7 jours ; le salarié sollicité à l'intérieur de ce délai de 7 jours aura le choix d'accepter ou de refuser : il est expressément précisé que ce refus ne constitue en aucun cas une faute et ne saurait être sanctionné.

La Direction communiquera au moins une fois par an aux membres du personnel, un bilan de l’application de l’annualisation.

2.3.

La durée du travail peut varier entre :

  1. 47,10 heures de travail effectif en limite haute,

  2. 28,26 heures de travail effectif en limite basse.

Les services considérés sont en situation de chômage partiel dès lors que l’horaire collectif descend en-dessous de 28,26 heures de travail effectif, sous réserve que la situation corresponde à un cas d’ouverture du droit à l’allocation de chômage partiel.

2.4.

La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures.

2.5.

Constituent des heures supplémentaires soumises aux bonifications, majorations, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales :

  1. les heures effectuées au-delà de 47,10 heures de temps de travail effectif par semaine,

  2. à l'exclusion de ces dernières, les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, soit 1 607 heures,

  3. de 35 heures par semaine de temps de travail effectif pour les salariés non soumis à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

2.6.

En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur la base d'un salaire lissé.

En fin de période :

  1. Si les heures effectivement travaillées, à l'intérieur des limites définies à l’article 2.3, devaient être supérieures aux heures payées, l'excédent sera rémunéré au taux normal, pour les heures effectuées jusqu'à 35 heures en moyenne calculé sur les semaines travaillées et avec les majorations légales au-delà,

  1. En cas d’embauche en cours d’année, l’entreprise s’engage à garantir le nombre d’heures contractuelles prévues, soit 35 heures par semaine.

En cas de départ au cours de la période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.

En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Il est entendu que le salarié qui a perçu, au titre du travail effectué au cours de la période de basse activité, une rémunération supérieure à celle correspondant au travail réellement effectué, ne peut se voir imposer le remboursement de cet excédent de salaire, s’il a été empêché de fournir le travail correspondant en période haute, en raison de son licenciement économique.

En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.

ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les horaires de travail effectif accomplis à la demande expresse de l’employeur, soumises aux bonifications, majorations, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales :

  1. les heures effectuées au-delà de 47,10 heures de temps de travail effectif par semaine,

  2. à l'exclusion de ces dernières, les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, soit 1 607 heures,

  3. de 35 heures par semaine de temps de travail effectif pour les salariés non soumis à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales applicables à savoir :

- de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h) ;

- de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).

3.2.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à 220 heures.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

4.2.

L’accord sera déposé :

  • sur la plate-forme « TéléAccords » sous forme dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l’initiative de la Direction,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.

Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès des Docteurs ……………. ; lesquels tiennent un exemplaire à leur disposition.

L’accord entrera en vigueur le 09/01/2023

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Fait à STRASBOURG,

le 09/01/2023

Pour la SCM GYNESTRA Pour les salariés (cf. ci-joint le tableau d’émargement)

M……………………..

………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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