Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du CSE" chez GROUPON FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GROUPON FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09218004260
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPON FRANCE
Etablissement : 51973735700037

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-05

PROJET D’ACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

Comité social et economique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GROUPON France et,

La Société Groupon Goods

Ensemble constituant une unité économique et sociale (ci-après désignée « UES »)

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES :

  • CGT, représentée par XXX Délégué Syndical,

  • CFE-CGC, représentée par XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »


Préambule 4

Article 1 - Fixation du périmètre du Comité Social et Economique 5

Article 2 - Nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique 5

Article 3 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique 5

Article 4 – Elections partielles en cas de vacances de sièges 5

Article 5 – Remplacement définitif ou temporaire d’un membre titulaire du Comité Social et Économique 6

Article 6 - Heures de délégation des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique 6

Article 7 - Représentants Syndicaux 7

Article 8 - Fonctionnement du Comité Social et Economique 7

8.1. Convocation aux réunions 7

8.2. Participants aux réunions 8

8.3. Périodicité des réunions 8

8.4. Durée des réunions 9

8.5. Recours à la visioconférence 9

8.6 - Formation des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique 10

Article 9 - Consultation du Comité Sociale et Economique 10

Article 9.1 - Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre son avis dans le cadre des consultations récurrentes 10

9.2 - Conditions de recours à une expertise 11

9.3 - Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique 11

Article 10 - Dispositions finales 13

Article 11 – Clause de revoyure et de suivi de l’accord 14

Article 12 - Dépôt et publicité 15

Préambule

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de l’UES sous forme de Comité Social et Économique (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction de l’UES et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent Accord portant mise en place du Comité Social et Economique.

Les Parties entendent rappeler que cet accord conclu dans le cadre des nouvelles dispositions légales et réglementaires constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

Le présent Accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique ;

  • de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place du Comité Social et Économique peut porter sur les thèmes suivants :

  • la fixation du périmètre du Comité Social et Économique;

  • la durée du mandat des membres du Comité Social et Économique;

  • Le fonctionnement du Comité Social et Économique;

  • le contenu et la périodicité des consultations récurrentes.

Néanmoins le présent accord comporte des dispositions relevant du protocole d’accord préélectoral, à

savoir :

- Le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;

- Les heures de délégation des membres du Comité Social et Économique ;

- Le nombre de mandats successifs.

Toutefois, et conformément aux dispositions légales, ces règles devront être rappelées et confirmées dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux conclus le cas échéant préalablement à la tenue des élections portant mise en place ou renouvellement du Comité Social et Économique.

En tout état de cause, les Parties conviennent expressément que la modification, en tout ou partie, desdites règles par les protocoles d’accords préélectoraux n’aura aucune incidence sur la validité et l’application des autres termes du présent accord qui sont séparables des dispositions relatives au nombre de sièges, et aux mandats successifs. A défaut d’accord préélectoral, les Parties reconnaissent que seules les dispositions réglementaires correspondantes seront alors applicables.

Les Parties s’engagent, si cela est nécessaire et sous réserve le cas échéant des prérogatives des autres syndicats invités à la négociation, à reprendre ces dispositions dans les protocoles d’accord préélectoraux conclus préalablement à la tenue des élections portant mise en place ou renouvellement du Comité Social et Économique.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Fixation du périmètre du Comité Social et Economique

Pour rappel, un accord conclu le 23 Février 2017 a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre les Sociétés Groupon France et Groupon Goods.

Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les Parties conviennent expressément que cette unité économique et sociale comporte un établissement unique situé au siège de la Société. En conséquence, un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de la Société.

Le Comité Social et Economique de l’UES ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 2 - Nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

L’effectif de référence de l’UES au 4 Septembre 2018 s’élève à 207 salariés. Compte tenu de l’effectif, et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de 10 titulaires et 10 suppléants.

La direction s’engage à proposer, à minima, que ce nombre de sièges soit repris, conformément aux dispositions légales, par le protocole préélectoral, nonobstant une éventuelle baisse des effectifs à la date du premier tour des élections.

En revanche, en cas d’augmentation des effectifs, avant le premier tour, qui ferait dépasser le seuil légal, ce nombre sera corrélativement adapté à cet effectif, en stricte application des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 3 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique

La durée des mandats des membres du Comité social et économique est de 4 ans.

Par dérogation aux dispositions légales, et tant que l’unité économique et sociale comprendra moins de 300 salariés, le nombre de mandats successifs est illimité.

Article 4 – Elections partielles en cas de vacances de sièges

Des élections partielles seront organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants titulaires se réduit de 40% ou plus.

Ces situations imposant l’organisation d’élections partielles dérogeant aux dispositions légales, elles n’entreront en vigueur que pour autant que le présent accord soit signé par l’ensemble des syndicats présents dans l’entreprise lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

En tout état de cause, la modification en tout ou partie des situations imposant l’organisation d’élections partielles lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral ne pourra avoir aucune incidence sur la validité et l’application des autres termes du présent accord.

A défaut d’accord, ce sont les dispositions légales qui s’appliqueront.

Enfin, et conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l'expiration des mandats en cours.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5 – Remplacement définitif ou temporaire d’un membre titulaire du Comité Social et Économique

Les Parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

En application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes visées par les dispositions légales applicables ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 6 - Heures de délégation des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Compte tenu de l’effectif, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 22 heures mensuelles.

Afin de permettre aux membres suppléants de rester associés aux travaux du Comité Social et Economique, il est convenu d’accorder un volume d’heures individuelles de délégation de 10 heures par mois aux membres suppléants.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre (dans le cadre d’une annualisation) et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Il est convenu que le dispositif de mutualisation des heures ne peut permettre à un élu de disposer, dans le mois, de plus du double des heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire au titre de son mandat.

Les heures passées en réunion préparatoire par les membres titulaires du Comité Social et Economique, à raison d’une réunion préparatoire pour chaque réunion du Comité Social et Economique seront rémunérées comme du temps de travail effectif dans la limite de 2 heures par réunion. Elles ne seront par donc pas déduites des heures de délégation dans ces limites.

Le secrétaire et le trésorier du Comité Social et Economique, tels que définis dans le règlement intérieur du CSE, bénéficient de 10 heures de délégation par mois supplémentaires. Il est expressément convenu que ces heures de délégation sont purement individuelles et ne pourront donc faire l’objet d’une mutualisation entre les membres du Comité Social et Economique. Elles pourront néanmoins être annualisées par le secrétaire et le trésorier dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Article 7 - Représentants Syndicaux

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.

Tant que l’effectif de l’UES reste inférieur à 300 salariés (à la date des élections) le représentant syndical sera le délégué syndical conformément aux dispositions légales

Il assiste aux séances du Comité Social et Economique avec voix consultative sans participer aux votes.

Par dérogation aux dispositions légales, le volume mensuel d’heures individuelles de délégation des représentants syndicaux au Comité Social et Économique est fixé à 22 heures.

Les heures passées en réunion du Comité Social et Economique sur convocation de la Direction des Ressources Humaines, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.

Article 8 - Fonctionnement du Comité Social et Economique

8.1. Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire dans un délai d’une semaine avant la réunion lors d’une réunion préalable..

Les convocations aux réunions sont envoyées aux membres du Comité Social et Economique par courrier électronique avec l’ordre du jour correspondant au moins trois jours ouvrés avant la réunion, ainsi que l’ensemble des documents qui seront présentés en réunion. Les membres suppléants sont en copie de ces convocations à titre informatif.

Les parties soulignent que les convocations, agendas, pièces attachées sont strictement réservés à la réalisation de leurs missions dans le cadre du Comité Social et Economique.

Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Economique en mesure de les remplacer.

L’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion dans le cadre des réunions où leur présence est prévue.

8.2. Participants aux réunions

Participent aux réunions du Comité Social et Économique :

  • la Direction et ses représentants ;

  • les membres titulaires élus du Comité Social et Économique ;

  • les représentants syndicaux

  • toute personne, invitée par la Direction et/ou les Représentants au CSE selon l’ordre du jour de la réunion.

En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales et rappelées à l’article 5 ci-dessus.

Lors des réunions visées à l’article L. 2315-27 du Code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 I du Code du travail, également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions:

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, et en application de l’article L. 2314-3 II du Code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

1° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

2° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Néanmoins, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de membre élu titulaire du Comité Social et Economique, le suppléant amené à le remplacer de manière définitive pourra assister le titulaire pendant la période équivalent au préavis de fin de contrat. Pendant ce délai, le suppléant amené à le remplacer bénéficiera du même crédit d’heures que le membre titulaire qu’il remplacera (sans cumul possible avec le crédit d’heures propres aux suppléants) et sera convié aux réunions au même titre que le titulaire qu’il est amené à remplacer.

8.3. Périodicité des réunions

Les Parties conviennent que le Comité Social et Économique se réunit une fois par mois sauf au mois d'août.

Le nombre de réunions ordinaires du Comité Social et Économique est ainsi égal à 11 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de 4 de ses membres titulaires.

La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires est en principe fixé par l’employeur. Néanmoins dans la mesure du possible les Parties conviennent que le calendrier pourra être établi d’un commun accord entre le Président et le secrétaire en fin d’année pour l’année calendaire à venir. Si aucun accord ne pouvait se concrétiser avant la fin de l’année, le calendrier serait fixé par l’employeur.

De même, le secrétaire s’efforcera de communiquer au préalable les dates des réunions préparatoires du Comité Social et Économique, et relatives aux réunions mensuelles, en fin d’année pour l’année calendaire à venir.

8.4. Durée des réunions

Par principe, les réunions du Comité Social et Économique sont programmées sur une demi-journée, sauf si l’importance de l’ordre du jour nécessite de le prolonger sur une deuxième demi-journée.

Néanmoins, conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, à défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, la réunion est suspendue, les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de la réunion, de préférence le jour même si la réunion a eu lieu le matin ou le lendemain si la réunion a eu lieu l’après-midi.

De manière exceptionnelle, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres présents et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

8.5. Recours à la visioconférence

Par principe, la tenue des réunions du Comité Social et Economique requiert la présence physique des membres.

Néanmoins et conformément aux dispositions de l’article L.2315-4 du Code du travail, il est possible afin de permettre ou de faciliter la participation de tous les membres devant assister aux réunions (tant côté Direction que côté membres du Comité Social et Economique), de recourir à la visioconférence pour réunir le Comité Social et Economique dans la limite de trois (3) réunions annuelles.

Afin de faciliter plus encore la participation des membres du Comité Social et Economique, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visioconférence au-delà des 3 réunions annuelles prévues par les dispositions légales.

A cette fin, cette possibilité sera soumise par la Direction à l’accord de la délégation du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail. Cet accord pourra préciser les modalités de recours et notamment :

  • Equipement de la salle des moyens techniques nécessaires au recours à la visioconférence ;

  • En cas de nécessité ou de difficultés techniques, limitation du nombre de membres participant via la visioconférence à une même réunion ;

  • Impossibilité de recours à la visioconférence en cas de point d’information ou de consultation dont les données sont confidentielles et présentées comme telles par la Direction dans l’ordre du jour ;

  • Les modalités de vote à bulletin secret le cas échéant ;

  • Possibilité de participer via visioconférence ou téléconférence les intervenants du Business ou des fonctions supports, notamment lorsque ces derniers sont basés à l’étranger, lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour requiert leur expertise.

8.6 - Formation des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

La formation des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social & Economique aux thèmes des conditions de travail et d’hygiène et de sécurité, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Les Parties conviennent expressément que la formation des membres du Comité Social et Economique sera destinée à l’ensemble des membres de la délégation du personnel et sera organisée dans la continuité de la mise en place du Comité Social et Economique.

Article 9 - Consultation du Comité Sociale et Economique

Article 9.1 - Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre son avis dans le cadre des consultations récurrentes

Dans le cadre des 3 consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, les Parties conviennent que le Comité Social et Économique disposera d’un délai de 1 mois à compter de la remise aux membres des informations écrites dont le contenu est précisé pour chacune d’entre elles à l’article 11.3 ci-dessous.

Cette mise à disposition des informations, sera réalisée soit :

  • Dans la base des données économiques et sociales dont les rubriques sont fixées comme suit :

    • Investissement social, matériel et immatériel,

    • Egalité professionnelle,

    • Fonds propre et endettement,

    • Eléments de rémunération des salariés et des dirigeants,

    • Activités sociales et culturelles,

    • Rémunération des financeurs,

    • Flux financiers à destination des entreprises

    • Rémunération des financeurs,

    • Flux financiers à destination des entreprises.

  • Dans le répertoire partagé,

  • Exceptionnellement par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n’auront pu être données préalablement.

Les membres du Comité Social et Economique sont en tout état de cause informés par email de la modalité de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Cet email permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus dès lors que les informations servant de support à la procédure d’information et consultation auront été mises à disposition.

De même, et dans le cadre des trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, les Parties conviennent que , le Comité Social et Economique pourra rendre un avis exprès sur une partie seulement des thèmes qu’elles couvrent.  

Il est convenu entre les Parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction.

En outre, d’un commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction, il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au Comité Social et Economique de rendre un avis éclairé.

Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le Comité Social et Economique, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.

Les Parties rappellent que les délais applicables en cas de consultation relative à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont prévus par des dispositions spécifiques.

9.2 - Conditions de recours à une expertise

Le Comité Social et Economique peut recourir à plusieurs types d’expertises (article L.2315-7et suivants du Code du Travail). Le financement de l’expertise est pris en charge selon les dispositions légales en vigueur.

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le Comité Social et Economique aura recours à l’assistance d’un expert prévu par le Code du travail, les délais prévus à l’article 11.1 ci-dessus seront prolongés de 30 jours.

En cas de contestation de l’expertise par l’employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les délais fixés à l’article R2315-49 du Code du travail.

9.3 - Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique est consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les Parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.

9.3.1- Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

9.3.1.1 – Contenu de la consultation sur la situation économique et financière

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise le sont conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail.

9.3.1.2 – Périodicité de la consultation sur la situation économique et financière

La consultation aura lieu annuellement dès disponibilité des éléments permettant l’information du Comité Social et Economique.

En pratique, et dans la mesure où la consultation porte également sur l’utilisation du CICE, sous réserve de sa poursuite, et du crédit impôt recherche, la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise ne pourra se tenir avant que les informations sur ces aspects ne soient disponibles. En tout état de cause, la consultation se tient après l’approbation des comptes par l’assemblée générale de l’entreprise qui a lieu généralement au mois de mars de chaque année.

9.3.2- Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

9.3.2.1 - Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Les Parties précisent que dans le cadre de cette consultation, est également établie la liste des emplois sensibles et en transformation.

Les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de compléter cette consultation par une note spécifique sur les orientations de la formation professionnelle.

Cette adaptation du contenu de l’information communiquée au Comité Social et Economique, se justifie par le fait que :

  • la note sur les orientations stratégiques, telle que définie au 1er alinéa ci-dessus, couvre les impacts en matière d’emploi,

  • le plan de formation sur lequel le Comité Social et Economique est consulté dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise, couvre les conséquences en matière de formation.

9.3.2.2 - Périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Les Parties conviennent que la consultation aura lieu une fois tous les ans, la prochaine consultation étant prévue en janvier 2019.

Une mise à jour de la liste des emplois sensibles et en transformation sera réalisée. Cette mise à jour sera intégrée dans les informations mises à disposition du Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Dans l’éventualité où la consultation sur les orientations stratégiques ne porterait que sur la mise à jour de la liste des emplois sensibles et en transformation, le Comité Social et Economique pourra toujours faire appel à un expert-comptable dans le cadre de l’article L. 2315-87 du Code du travail.

Les Parties conviennent par ailleurs qu’en cas de modifications apportées aux orientations stratégiques de l’UES qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une consultation ponctuelle du Comité Social et Economique serait susceptible de devoir être réalisée dans le cadre de ses attributions consultatives générales.

9.3.3 - Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les Parties conviennent que la consultation sur la politique sociale repose sur les informations suivants :

  • le Bilan Social;

  • le Rapport égalité entre les femmes et les hommes ;

  • le plan de formation pour l’année N ;

  • le bilan de formation de l’année N - 1 ;

  • un bilan des conditions de travail et d’hygiène et sécurité.

Cette consultation se fera au cours du mois de janvier de chaque année.Du bilan social :, pour l’année N-1;

  • Du rapport égalité homme femme : au cours du mois de janvier de chaque année, pour l’année N-1;

  • Le bilan de la formation N-1 et le plan de formation N : au plus tard le 30 avril de chaque année pour la présentation du bilan N-1 et le plan N;

  • Un bilan bi-annuel des conditions de travail et d’hygiène et sécurité.

Outre le bilan des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité qui sera présenté lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, un second bilan sera présenté pour information au CSE 6 mois après la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 10 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 11 – Clause de revoyure et de suivi de l’accord

Les Parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties estiment qu’il n’est pas nécessaire de prévoir la mise en place d’une commission de suivi.

En revanche, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation sur la portée de l’accord ou sur l’une ou l’autre de ses clauses, elles devront d’abord se réunir pour tenter de trouver une solution amiable au litige.

Ce n’est qu’en cas d’échec à trouver une solution commune et en cas de poursuite du différend sur les modalités d’interprétation et/ou d’application de l’accord que la partie qui se prétend lésée saisira les juridictions compétentes.

En tout état de cause, les Parties reconnaissent qu’en cas de décision qui déclarerait nulle l’une des clauses au présent accord, cela n’entraînera pas la remise en cause des autres dispositions dudit accord.

Article 12 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera également publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’entreprise par voie d’affichage et publié sur l’intranet.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.

Un exemplaire sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de Syntec (OPNC).

Fait à Courbevoie, le 5 Septembre 2018, en 6 exemplaires originaux.

Pour le représentant de l’UES

Pour les organisations syndicales représentatives :

CGT – XXXX

CFE-CGC – XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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