Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCES RELATIVES À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS POUR L’UES GROUPON FRANCE" chez GROUPON FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GROUPON FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09221026281
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPON FRANCE
Etablissement : 51973735700052

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-15) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE 2019 GROUPON FRANCE SAS et GROUPON GOODS SAS Prime dite "Macron" (2019-03-29) ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DU 1er BLOC DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL) AU SEIN DE L’UES GROUPON (2022-09-26) ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DU 1er BLOC DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL) AU SEIN DE L’UES GROUPON POUR L'ANNÉE 2023 (2023-08-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCES RELATIVES A LA PRISE DE CONGES PAYES POUR L’UES GROUPON FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La société de Groupon France et,

- La société de Groupon GOODS

Ensemble constituant une unité économique et sociale (ci-après désignée “UES”)

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

D’autre part.

PREAMBULE

En application de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (v. l’actualité nº 18027 du 24 mars 2020), le Gouvernement permet à l’employeur, par une ordonnance publiée et entrée en vigueur le 26 mars 2020, d’imposer la prise de jours de congés dans la limite d’une semaine, en cas d’accord collectif le prévoyant, et d’imposer la prise de jusqu’à dix jours de repos.

Désormais, les dispositions de  l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoient que :

Article 1 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5 

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.

En raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 a prolongé jusqu’au 30 Juin 2021 ces dispositions. La loi n°2021-689 du 31 Mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, prolonge jusqu’au 30 Septembre 2021 ces mêmes dispositions.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunis lors de réunion qui se s’est tenue le 9 Juin 2021.

Après consultation des délégués syndicaux, le présent accord a été ratifié.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 – Champs d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de L’UES Groupon France.

Article 3 – Prise de congés

Pour rappel, conformément aux dispositions conventionnelles, la prise de congés payés est fixée du 1er juin au 1 juillet de l’année suivante. Néanmoins, en raison du contexte actuel lié à la crise du COVID-19, l’entreprise repousse exceptionnellement cette année ce délai au 30 Septembre 2021 pour les congés acquis à utiliser sur la période du 1er Juin 2020 au 1er Juillet 2021. 

Article 4 – Durée :

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 10 Juin 2021 au 30 Septembre 2021 inclus.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur 

Cet accord sera notifié dès son entrée en vigueur à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société au moyen d’un système d’envoi électronique avec e-signature faisant foi d’un point de vue juridique.

Un exemplaire de l’accord  sera adressé en original et une version sur support informatique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile de France et au greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties selon les modalités propres à la dénonciation des usages.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. 

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Puteaux,  le 10 Juin 2021 en 3 exemplaires               

Pour le représentant de l’UES

Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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