Accord d'entreprise "L'ACCORD RELATIF A LA PRIME SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CISBIO BIOASSAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CISBIO BIOASSAYS et le syndicat CGT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03023004876
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : CISBIO BIOASSAYS
Etablissement : 51995498600013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHATS 2020 (2020-06-29) Un accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-03-04) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-11) UN ACCORD D’ENTREPRISE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHATS MACRON (2020-12-08) UN Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-02-01) UN ACCORD SUR LES PRIMES D'INCOMMODITES (2021-07-19) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-12-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD RELATIF A LA PRIME SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

Cisbio Bioassays, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 519 954 986, dont le siège social est situé Parc Marcel Boiteux à Codolet (30200), représentée par , agissant en sa qualité de , dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

Et :

La représentée par , dument habilité Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »,

Préambule

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés, la Société a décidé d’attribuer une prime de partage de la valeur à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement aux salariés de la Société d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2023.

Article 2. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord.

Article 3. Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de l'ancienneté des salariés bénéficiaires à la date de versement de la prime.

Le montant est fixé à :

  • 900 euros proratisé à la date d’entrée du collaborateur pour les salariés ayant une ancienneté inférieure ou égale à un an ;

  • 900 euros pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à un an.

Article 4. Principe de non-substitution

La présente prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans la Société.

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5. Modalités de versement

La prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de Mars 2023.

Article 6. Régime social et fiscal

Sous réserve de respecter les conditions visées à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la prime versée en application du présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

La prime versée aux salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sera exonérée de cotisations sociales patronales et salariales mais soumise aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS) et à l’impôt sur le revenu.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est marqué par le versement de la prime de partage de la valeur. Il cessera donc de produire ses effets à la date de versement de la prime.

Article 8. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 9. Dépôt et publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet, avec anonymisation des parties signataires. Il sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de la Société.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis à disposition des salariés de la Société via son intranet.

Fait à Codolet, le 6 mars 2023, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

* * *

Pour la Société, 1 :

Pour

1 La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » et chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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