Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CISBIO BIOASSAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CISBIO BIOASSAYS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03019000923
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : CISBIO BIOASSAYS
Etablissement : 51995498600013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

La société Cisbio Bioassays SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 519 954 986 dont le siège social se situe Parc Marcel Boiteux, BP 84175, 30200 Codolet, pris en la personne de agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La Société »

ET

Le syndicat CFDT représenté par,

Le syndicat CGT représenté par,

Ci-après dénommés « les organisations syndicales »

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que les articles L. 2242-8 à L. 2242-12 qui concernent la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, embauchés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.

PREAMBULE :

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires de la négociation.

Les représentants de la Direction et les organisations syndicales se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

  • 8 novembre 2018,

  • 26 novembre 2018,

  • 19 décembre 2018,

  • 22 janvier 2019.

Les organisations syndicales présentes ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Titre 1 – PROPOSITION DES DIFFERENTES PARTIES

Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

La Direction :

  • Une augmentation totale de 1.5% de la masse salariale : 0.6% pour les augmentations/promotions et 0.9% pour les augmentations NAO.

  • Une prime de 850 € pour une atteinte des objectifs à 100% (prorata entre 40% à 150%. Pas de prime en-dessous de 40% d’atteinte des objectifs).

  • Un versement des augmentations individuelles en Mars 2019

La CGT et la CFDT ont fait une proposition commune :

  • Une augmentation de 60€ par personne sur le salaire mensuel complet – augmentation équivalente pour les deux statuts

  • Une prime de 850 € pour l’atteinte des objectifs à 100% (prorata entre 40% et 160% ; en-dessous de 40% d’atteinte des objectifs, il n’y a pas de versement de prime), comme proposé par la Direction.

  • La part d’augmentation individuelle est au choix de la société

  • Un versement des augmentations, primes et bonus en Mars 2019

Après les différentes séances de négociation, la Société, en accord avec les organisations syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2019, les points suivants.

Titre 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 1. Mesures salariales applicables à l’ensemble du personnel :

La Société octroiera une augmentation générale de 1.6% de la masse salariale 2018, soit une augmentation du salaire mensuel complet à 60€ pour l’ensemble du personnel éligible, ainsi qu’une enveloppe de 0.57% pour les augmentations liées au Comité de Rémunération.

Article 2. Mesures spécifiques pour les salariés non cadres et cadres sans variable :

Les collaborateurs non cadres et ceux qui ne perçoivent pas de variable auront un bonus de 850 € pour une atteinte de leurs objectifs à 100% qui sera proratisé, en fonction de leur pourcentage d’atteinte de leurs objectifs entre 40% et 150%, de leur temps de travail et de leur temps de présence dans l’année. A ceci s’ajoute la proratisation en fonction de la note de Cisbio Bioassays. Les pourcentages inférieurs à 40% n’auront pas de bonus.

Le versement des augmentations, primes et bonus s’effectuera en Mars 2019.

Titre 3 – CADRE ET FORMALITES

ARTICLE 1 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

La Direction procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail.

A Codolet,

Le

POUR LA SOCIETE

Président

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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