Accord d'entreprise "Accord relatif à la suppression des jours RTT des cadres et assimiles cadres" chez AVIAPARTNER MERIGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MERIGNAC et le syndicat CGT et UNSA le 2020-09-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T03320006056
Date de signature : 2020-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MERIGNAC
Etablissement : 52007766000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif aux conditions d'emploi et l'aménagement du temps de travail (2020-09-07) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (N.A.O.) (2020-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-07

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AVIAPARTNER Mérignac SAS

ACCORD RELATIF

A LA SUPPRESSION DES JOURS RTT DES CADRES ET ASSIMILES CADRES

Annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet.


SOMMAIRE

PREAMBULE

1 CHAMP D’APPLICATION

2 CADRE JURIDIQUE

3 SUPPRESSION DES JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS

(218 JOURS TRAVAILLES PAR AN)

4 EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

5 DENONCIATION ET REVISION

6 PUBLICATION DE L’ACCORD


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVIAPARTNER Mérignac SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Bordeaux Mérignac – 33700 Mérignac, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 520 077 660 représentée par, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CGT

  • Le Syndicat SNMSAC

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Depuis la mi-mars 2020 et comme tous les acteurs du transport aérien, AVIAPARTNER Mérignac traversent une crise sans précédent dont l’Entreprise commence à peine de sortir depuis quelques semaines avec des mesures sanitaires d’exception pour prévenir tout redémarrage de la pandémie.

Cette crise sanitaire a provoqué un effondrement du transport aérien en général et donc de l’activité d’AVIAPARTNER Mérignac en particulier. A titre d’illustration, l’évolution du chiffre d’affaires de l’escale de Bordeaux pour les 6 premiers mois de l’année 2020 est la suivante :

L’Entreprise a perdu 53% de son chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année 2020 avec des variations de plus de 85% par rapport à l’année dernière sur les 2 derniers mois.

Les conséquences économiques et financières de la crise liée à la pandémie de COVID-19 placent l’Entreprise dans une situation économique délicate. La pérennité à moyen terme de l’entreprise et par conséquent des emplois pourraient être remise en cause en raison d’une reprise du trafic aérien très lente et très progressive. Les acteurs du secteur d’activité estiment qu’un retour à un niveau d’activité équivalent à la période précédant le début de la pandémie n’est probablement pas envisageable avant 2022/2023.

A très court terme, l’entreprise a eu recours massivement au dispositif de l’activité partielle. Elle recherche par ailleurs des sources de financement auprès d’établissements bancaires.

Mais ces initiatives sont insuffisantes pour garantir la pérennité de l’Entreprise à moyen terme et préserver sa compétitivité.

Des mesures permettant de rétablir une trajectoire vers une rentabilité sont indispensables non seulement pour rembourser les prêts bancaires mais également pour assurer la survie de l’Entreprise.

Dans le but de préserver autant que possible l’emploi dans l’entreprise, l’ensemble des salariés de la société sont donc appelés à faire des efforts.

C’est dans ce contexte que la Direction et une délégation de salariés ont ouvert des négociations.

Au terme des réunions des 4, 17 et 30 juin, des 15 et 21 juillet 2020, les parties ont convenu le présent accord qui, conformément à l’article L.2254-2 du code du travail, modifie les modalités de rémunération des cadres au forfait jours.


Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société d’AVIAPARTNER Mérignac SAS en forfait jours (218 jours par an) présent dans les effectifs à la date de signature de l’accord ainsi que tout nouveau salarié, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.

Il concerne ainsi tous les salariés en CDD, CDI, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il se substitue de plein droit à toute pratique ou tout usage, engagement unilatéral de l’employeur, dispositions conventionnelles ou accord ayant le même objet ou la même cause que les dispositions ci-après.

En application de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substitueront par ailleurs de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés.

Le salarié disposera d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la Société aura communiqué sur l’existence et le contenu de l’accord, pour faire connaître son refus par écrit.

Dans l’éventualité où un salarié refuserait expressément dans le délai d’un mois les changements contractuels induits par le présent accord, la Société se réserve le droit d’envisager une rupture des relations contractuelles, qui reposerait sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions légales.

En cas de licenciement, le compte personnel de formation sera abondé de 100 heures par la Société, conformément au décret du 2017-1880 du 29 décembre 2017.

SUPPRESSION DES JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS (218 jours travaillés par an)

Il est convenu entre les parties que, dans le contexte actuel, des efforts doivent également être réalisés par les cadres et assimilés.

En conséquence, les salariés de la catégorie des cadres et assimilés en convention de forfait jours (218 jours travaillés par an) n’acquerront pas les jours de RTT annuels auxquels ils pouvaient prétendre au titre des années civiles 2020 (à compter du 1er septembre 2020) et 2021.

La rémunération qu’ils perçoivent à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qu’ils continueront à percevoir pendant la durée du présent accord constituera la contrepartie forfaitaire du nombre de jours (218) que les cadres au forfait et assimilés cadres travailleront ainsi au cours de cette période ainsi que les majorations afférentes aux jours supplémentaires ainsi travaillés.

EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

Denonciation et revision

La dénonciation du présent accord par une partie fait l'objet d'une notification motivée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, à défaut d’accord de substitution.

Toute demande de révision du présent accord doit être présentée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail, l’accord de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise signataires ou ayant préalablement adhérées au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

PUBLICATION DE L’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Mérignac, le 7 septembre 2020

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AVIAPARTNER Mérignac SAS

Pour les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CGT

  • Le Syndicat SNMSAC – UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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