Accord d'entreprise "Accord relatif aux conditions d'emploi et l'aménagement du temps de travail" chez AVIAPARTNER MERIGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MERIGNAC et le syndicat UNSA et CGT le 2020-09-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T03320006057
Date de signature : 2020-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MERIGNAC
Etablissement : 52007766000014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-07

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AVIAPARTNER Mérignac SAS

ACCORD RELATIF

AUX CONDITIONS D’EMPLOI ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet.


SOMMAIRE

PREAMBULE

1 CHAMP D’APPLICATION

2 CADRE JURIDIQUE

3 PLANIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL CONTINU (DUREE DE VACATION)

3.2 INTERRUPTION DE LA DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL (COUPURE)

3.2.1 NOMBRE DE COUPURE

3.2.2 DUREE DE LA COUPURE

4 REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 PRIME DE REMONTEE SUR JOUR OFF

4.2 INDEMNISATION DES PERIODES D’INTERRUPTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF CONTINU (INDEMNITE DE COUPURE)

4.3 PRIME DE PRESENTEISME

5 MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD (CLAUSE DE REVOYURE)

6 EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

7 DENONCIATION ET REVISION

8 DISPOSITIONS PARTICULIERES

9 PUBLICATION DE L’ACCORD


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVIAPARTNER Mérignac SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Bordeaux Mérignac – 33700 Mérignac, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 520 077 660 représentée par, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CGT

  • Le Syndicat SNMSAC – UNSA

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Depuis la mi-mars 2020 et comme tous les acteurs du transport aérien, AVIAPARTNER Mérignac traversent une crise sans précédent dont l’Entreprise commence à peine de sortir depuis quelques semaines avec des mesures sanitaires d’exception pour prévenir tout redémarrage de la pandémie.

Cette crise sanitaire a provoqué un effondrement du transport aérien en général et donc de l’activité d’AVIAPARTNER Mérignac en particulier. A titre d’illustration, l’évolution du chiffre d’affaires de l’escale de Bordeaux pour les 6 premiers mois de l’année 2020 est la suivante :

L’Entreprise a perdu 53% de son chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année 2020 avec des variations de plus de 85% par rapport à l’année dernière sur les 2 derniers mois.

Les conséquences économiques et financières de la crise liée à la pandémie de COVID-19 placent l’Entreprise dans une situation économique délicate. La pérennité à moyen terme de l’entreprise et par conséquent des emplois pourraient être remise en cause en raison d’une reprise du trafic aérien très lente et très progressive. Les acteurs du secteur d’activité estiment qu’un retour à un niveau d’activité équivalent à la période précédant le début de la pandémie n’est probablement pas envisageable avant 2022/2023.

A très court terme, l’entreprise a eu recours massivement au dispositif de l’activité partielle. Elle recherche par ailleurs des sources de financement auprès d’établissements bancaires.

Mais ces initiatives sont insuffisantes pour garantir la pérennité de l’Entreprise à moyen terme et préserver sa compétitivité.

Des mesures permettant de rétablir une trajectoire vers une rentabilité sont indispensables non seulement pour rembourser les prêts bancaires mais également pour assurer la survie de l’Entreprise.

Dans le but de préserver autant que possible l’emploi dans l’entreprise, l’ensemble des salariés de la société sont donc appelés à faire des efforts.

C’est dans ce contexte que la Direction et une délégation de salariés ont ouvert des négociations.

Au terme des réunions des 4, 17 et 30 juin, des 15 et 21 juillet 2020, les parties ont convenu le présent accord.


Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société d’AVIAPARTNER Mérignac SAS présent dans les effectifs à la date de signature de l’accord ainsi que tout nouveau salarié, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.

Il concerne ainsi tous les salariés en CDD, CDI, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu afin de compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien - Personnel au Sol à la Société AVIAPARTNER Mérignac SAS applicable au personnel et modifier des dispositions prévues dans des accords d’entreprise, décisions unilatérales ou usages.

Il se substitue de plein droit à toute pratique ou tout usage, engagement unilatéral de l’employeur, dispositions conventionnelles ou accord ayant le même objet ou la même cause que les dispositions ci-après.

PLANIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL CONTINU (DUREE DE VACATION)

Pour tous les salariés, le temps de travail effectif continu minimum (durée de vacation) est de 2H30 à compter du 1er septembre 2020.

Toutefois, pour les salariés à temps complet, ce temps de travail effectif continu minimum est de 2H00 à compter du 1er septembre 2020 et ce pendant toute la période durant laquelle l’Entreprise aura recours au dispositif de l’activité partielle.

INTERRUPTION DE LA DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL (COUPURE)

3.2.1 NOMBRE DE COUPURES

Pour tous les salariés, le nombre de périodes d’interruption du temps de travail effectif continu sur une même journée de travail est de 1 maximum par jour à compter du 1er septembre 2020.

3.2.2 DUREE DE LA COUPURE

Pour tous les salariés, la durée de la période d’interruption du temps de travail effectif continu sur une même journée de travail est de 2 heures maximum par jour à compter du 1er septembre.

Toutefois, il est convenu entre les parties que les salariés pourront avoir une interruption du temps de travail effectif continu sur une même journée de travail de 3 heures maximum par semaine à compter du 1er septembre et ce pendant toute la période durant laquelle l’Entreprise aura recours au dispositif de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, l’amplitude horaire d’une journée de travail est fixée à 9 heures maximum par jour.

Il est convenu entre les parties que le régime des coupures (nombre et durée) fera l’objet d’un point spécifique et détaillé lors de chaque CSSCT.

REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PRIME DE REMONTEE SUR JOUR OFF

Le versement de la prime de remontée sur jour OFF d’un montant de 40 euros bruts est suspendu à compter du 1er septembre 2020.

INDEMNISATION DES PERIODES D’INTERRUPTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF CONTINU (INDEMNITE DE COUPURE)

Il est convenu entre les parties que chaque période d’interruption du temps de travail effectif continu de plus de 2 heures (à l’exception de la pause de travail légale et conventionnelle) donnera lieu au versement d’une indemnité de coupure d’un montant de 3,85 euros nets à compter du 1er septembre 2020.

PRIME DE PRESENTEISME

La prime de présentéisme mise en place dans le cadre de l’accord du 14 janvier 2020 ne sera plus versée et cessera de produire effet pour les périodes d’activité prises en compte sur la paie du mois de septembre 2020 au mois de novembre 2020.

MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’accord (CLAUSE DE REVOYURE)

Une commission de suivi du présent accord, composée de membres désignés par l’organisation syndicale signataire et par un représentant de la Direction est mise en place.

Elle se réunira pour régler toute difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord à chaque fin de saison IATA (été 2020, hiver 2020/2021 et été 2021).

Cette commission suivra également l'évolution des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.

EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

En cas de signature du présent accord, la Direction s’engage à arrêter la procédure de dénonciation des accords d’entreprise, engagements unilatéraux et usages initiée le 19 août 2020 auprès des membres du CSE.

D’autre part, toujours en cas de signature du présent accord, elle s’engage à ne pas dénoncer les accords d’entreprise, engagements unilatéraux et usages durant une période dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

Denonciation et revision

La dénonciation du présent accord par une partie fait l'objet d'une notification motivée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, à défaut d’accord de substitution.

Toute demande de révision du présent accord doit être présentée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail, l’accord de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise signataires ou ayant préalablement adhérées au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

PUBLICATION DE L’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Mérignac, le 7 septembre 2020

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AVIAPARTNER Mérignac SAS

Pour les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CGT

  • Le Syndicat SNMSAC – UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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