Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes et interventions pendant l'astreinte" chez KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-08-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07822011922
Date de signature : 2022-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS
Etablissement : 52021451100039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DE REVISION DU PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2020 (2020-05-20) Avenant de révision de l'accord collectif d'entreprise sur le télétravail CONCLU LE 19/12/2019 (2020-07-11) Protocole d'accord sur l'Aménagement du temps de travail pour l'année 2019 (2018-11-21) Avenant Covid-19 retour en présentiel - à l'Accord collectif d'entreprises sur le télétravail (2020-09-07) Procès-verbal de désaccord sur la politique salariale 2023 (2023-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-03

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX

ASTREINTES ET INTERVENTIONS PENDANT L‘ASTREINTE

Entre

La société KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS, dont le siège social est situé site Immontigny - 1 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny le Bretonneux – CS 80737 – 78066 Saint Quentin en Yvelines Cedex, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 520 214 511, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de xx,

(Ci-après la « Société »), d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

  • Le syndicat CFTC, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xx, en sa qualité de délégué syndical,

(Ci-après les « Organisations Syndicales »), d’autre part,

(Ci-après ensemble les « Parties »)

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de fournir une continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients et partenaires, au regard de ses activités nécessitant le maintien opérationnel à un haut niveau de disponibilité des systèmes de télécommunication et informatiques (« les Systèmes ») fournis et/ou utilisés et participant à l’exploitation de réseaux dits « critiques ». Ainsi, les activités de l’entreprise s’inscrivent dans les besoins d’apporter un support technique sur les Systèmes et de répondre aux situations d’urgence.

Ce service de support technique 24/7 est un élément concurrentiel nécessaire et décisif, et s’inscrit dans une relation de confiance vis-à-vis de nos clients.

Si ces activités nécessitent de recourir à la mise en œuvre d’astreintes, pour nécessaires qu’elles soient, ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

La pratique de l’astreinte sur ces dernières années a mis en évidence l'importance ; dans le cadre d’un accord d’entreprise ; d’en préciser le régime et les modalités de mise en œuvre, les moyens proposés aux salariés de Kontron Transportation France auxquels cet accord s'applique, et d’en améliorer d’une part les conditions liées à la rémunération de l’astreinte, et d’autre part les conditions au regard des besoins de support et la complexité des produits à supporter.

Aussi les Parties conviennent de la nécessité d'encadrer le recours à l'astreinte par le présent accord dont les dispositions résultent des différentes discussions qui ont eu lieu lors des réunions du 01/04/2022, 27/04/2022, 07/06/2022, 10/06/2022, 16/06//2022, 23/06/2022, 28/06/2022, 12/07/2022, 22/07/2022 et 29/07/2022.

Cet accord se substitue de plein droit, à compter de sa date d’effet, aux dispositions liées à l’astreinte applicable antérieurement dans l’entreprise.

Champ d’application

Cet accord est applicable aux salariés de Kontron Transportation France (KTF) pouvant être amenés à intervenir afin d’assurer la continuité de service et des activités de l’entreprise précitées en préambule et selon les besoins suivants :

  • les activités de l’entreprise nécessaires au maintien opérationnel et au niveau de disponibilité des Systèmes fournis et/ou utilisés et participant à l’exploitation de réseaux dits « critiques » : ces activités sont celles des départements Global Professional Services (GPS) et celles du département Service Delivery Management (SDM),

  • les activités de l’entreprise nécessaires au maintien de ses capacités et moyens (à ce jour les départements IT& Lab et Facilities).

Les Parties soucieuses d’améliorer le cadre dans lequel s’inscrit l’astreinte, elles ont souhaité définir un axe d’ouverture à d’autres profils hors des départements précités. Ainsi, dans les mêmes conditions financières du présent accord, les collaborateurs.rices du département R&D ou ceux/celles appartenant à d’autres services qui en ont le souhait, peuvent participer aux plannings d’astreinte du département GPS en se manifestant auprès de leur manager. La demande du (de la) collaborateurs.rices sera étudiée au regard des conséquences organisationnelles et des besoins, notamment de formation de la personne. En cas d’accord du manager, un accord spécifique d’affectation temporaire au planning d’astreinte GPS sera établi.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au présent accord.

Les responsables hiérarchiques sont responsables de la bonne application des modalités de mise en œuvre dans leur département des dispositions de l’accord.

La Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de contrôler la correcte application de cet accord.

À tout moment et en cas de difficultés au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, chaque salarié(e) bénéficie d’un accès privilégié à son(sa) responsable hiérarchique afin d’évoquer ce point. Si un(e) salarié(e) formule une telle demande à son(sa) responsable hiérarchique, ce(tte) dernier(ière) doit le(la) recevoir en entretien dans les meilleurs délais.

La direction des Ressources Humaines est informée par le(la) responsable hiérarchique de la tenue de cet entretien, et peut y participer à la demande du(de la) salarié(e) ou du(de la) responsable hiérarchique.

Dispositions générales

Définitions et modalités générales

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le (la) salarié(e), sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (ci-après désigné « la Période d’Astreinte »).

La Période d’Astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimal de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaires. Par conséquent, le(la) salarié(e) en astreinte qui n’est pas amené(e) à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire est considéré(e) comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Néanmoins la Période d’Astreinte fait l’objet d’une compensation sous forme financière et/ou sous forme de repos conformément aux dispositions de l’article ‎4.1.

En revanche, le temps d’intervention (ci-après désigné « Temps d’Intervention »), incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constitue un temps de travail effectif, et est rémunéré et décompté comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours. L’ensemble de la réglementation sur le temps de travail s’applique donc au Temps d’Intervention.

La Période d’Astreinte est donc un temps d’attente au cours duquel, le(la) salarié(e) peut être amené(e) à intervenir selon les modalités et conditions précisées au présent accord.

Pendant la Période d’Astreinte, le (la) salarié(e) est libre de vaquer à des occupations privées, cependant le (la) salarié(e) concerné(e) se doit d’être joignable à tout moment par les moyens mis à sa disposition précisés ci-après, et doit être en mesure au regard de ses fonctions de mettre en œuvre les actions répondant aux besoins de l’entreprise selon les activités et événements visés au préambule.

En fonction des besoins d’intervention, le(la) salarié(e) intervient :

  • soit par téléphone,

  • soit par accès à distance informatique au serveur ou réseau du client/partenaire,

  • sauf mention expresse contraire précisée au planning d’astreinte en concertation entre le manager et le(la) salarié(e), le(la) salarié(e) doit pouvoir se déplacer si besoin vers le lieu permettant de satisfaire la réalisation de sa mission (site d’un des Etablissements de Kontron Transportation France, site d’un client, site d’un partenaire, …), (ci-après désigné « Site d’Intervention »).

Moyens mis à disposition

Matériel : l’entreprise met à la disposition du(de la) salarié(e) d’astreinte les moyens téléphoniques pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.

Déplacement : En cas de besoin de déplacement vers le lieu permettant de satisfaire la réalisation de sa mission, le(la) salarié(e) peut, selon la disponibilité, utiliser un véhicule de service selon les règles en vigueur dans l’Entreprise et avec l’accord du manager.

Le(la) salarié(e) utilisant son véhicule personnel pour se rendre en intervention vers un lieu permettant de satisfaire la réalisation de sa mission, les frais de déplacement seront remboursés via note de frais conformément à la politique applicable dans l’entreprise. Le(la) salarié(e) sous astreinte devant utiliser son véhicule personnel pour effectuer une intervention sur un Site d’Intervention est couvert par la police d’assurance de la société selon les modalités et conditions des politiques déplacements professionnels.

Le(la) salarié(e) qui bénéficierait d’un véhicule de fonction, en application de la politique en vigueur dans l’entreprise, utilise ce véhicule.

Procédure de mise en astreinte

Organisation

Selon l’organisation des activités, les astreintes peuvent s’effectuer :

  • pendant les durées de repos quotidien,

  • durant le repos hebdomadaire,

  • les jours fériés,

  • et/ou les jours de repos supplémentaire (JRS) ou Jour de réduction du temps de travail (JRTT), fixés par l’employeur selon l’Accord du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Le responsable hiérarchique planifie les Périodes d’Astreintes selon les besoins de son service et les besoins des activités précitées. Il en informe les salariés par email ou par outil partagé en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours ouvrables avant le début de la Période d’Astreinte, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux, circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise, ...) obligeant à revoir la planification.

En cas de situations d’urgence, le délai de prévenance est porté à un jour franc.

S’agissant de la limite du nombre d’astreinte par année, les Parties conviennent ; pour des raisons de gestion des ressources et de planning et afin de garantir un support optimal auprès de nos Clients ; de ne pas instaurer de plafond au nombre d’astreinte par salarié et par année jusqu’au 31 décembre 2022.

A partir du 1er janvier 2023, les salariés concernés par les astreintes hebdomadaires ne sauraient être contraints à assurer plus de 18 semaines d'astreinte dans l'année civile sauf accord de leur part, et ce dans la limite du nombre de jours de travail effectif tel que défini par l’accord ARTT en vigueur au sein de la société.

Dans le cadre de l’élaboration du planning d’astreinte, les responsables hiérarchiques veilleront à éviter une planification d’astreinte sur deux weekends de suite pour un même salarié sur l’année

En cas de conflit sur l’établissement des plannings ou afin de respecter la planification des week-ends telle que précisée ci-dessus, le responsable hiérarchique décidera du planning définitif.

Par dérogation de l’accord de télétravail, les personnes mises en astreinte pourront poser des jours supplémentaires de télétravail entre les temps d’astreinte.

Planning

Le Responsable hiérarchique tient à jour un Planning des Périodes d’Astreinte indiquant ;

  • Les Périodes d’Astreinte planifiées

  • les noms des salariés concernés.

Suivi des Interventions/récupérations

Le Responsable hiérarchique tient à jour un fichier de suivi des récupérations pour les salariés concernés par l’astreinte. Les informations concernant le Temps d’Intervention réalisé par chaque personne en astreinte sur les Périodes d’Astreinte considérées sont transmises au département des RH/Paie.

Compensation de l’astreinte

Compensation au titre du Temps d’Astreinte pendant la Période d’Astreinte (temps de disponibilité hors temps d’intervention) salariés forfait en jours et salariés en décompte horaire

Le tableau ci-dessous indique les barèmes de rémunération forfaitaire du temps d’Astreinte (hors temps d’intervention).

Temps d’Astreinte Compensation

Compensation

Astreinte partielle*

Temps de récupération

Lundi-vendredi

65 €

pendant le temps de repos hebdomadaire (11h)

32,50 €

Samedi

150 € 75 €

Dimanche

150 € 75 €

JRS/JRTT fixe

150€ 75€ 1/2 jour

Jours fériés

200 € 100 €

1er Mai, 25 Déc., 1er Janv.

200 € 100 € 1 jour

*au cas par cas et/ou spécifiquement sur certains contrats clients, l’astreinte peut être limitée (par exemple, exclure la nuit à partir de minuit en semaine et le samedi, ou certains créneaux horaires le dimanche).

Compensation au titre du Temps d’Intervention salariés

La compensation précisée dans le tableau ci-dessous au titre du Temps d’Intervention s’applique pour tout type d’intervention (intervention téléphonique, accès à distance au réseau client ou entreprise, déplacement sur site client ou entreprise1)

Temps d’Intervention

Rémunération par intervention

Salarié en Forfait Jour

Rémunération par intervention

Salarié en décompte horaire

4 heures ou moins taux journalier 1/44ème Taux horaire x le nombre d’heures réalisé en fonction du temps de déplacement et d’intervention
Plus de 4 heures taux journalier 1/22ème

Taux horaire x le nombre d’heures réalisé fonction du temps de déplacement et d’intervention

Repos compensateur

Il est rappelé que conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des Travaux Urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Il y a lieu de préciser également que pour les salariés en Forfait Jour, l’intervention sous astreinte de moins de 4h est décomptée comme une demi-journée de travail effectif et en plus de 4h comme une journée de travail effectif, en plus des 214 jours annuels. Ces demi-journées ou journées de travail effectif doivent donc être récupérées.

Chaque responsable de département utilisant des plannings d’astreinte doit s’assurer de la prise en considération des dispositions légales précitées.

Afin de satisfaire à l’ensemble des dispositions précédentes, les temps d’interventions font donc l’objet d’un « repos compensateur » pour les salariés en Forfait Jour ; ainsi, le temps d’intervention est récupéré comme suit (avec l’accord de la hiérarchie) par période d’astreinte :

Période d’Astreinte pour tout ou partie de la semaine (du lundi 0h – vendredi minuit)

  • Suivi pour chaque déclenchement d’intervention pendant cette période

    • Temps intervention ≤ 4h par intervention

      • le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur dont la durée est équivalente au temps de repos supprimé pour cette intervention. Ce temps de repos est pris par le salarié dans la continuité de son temps de repos ainsi interrompu et le salarié reste en astreinte pendant ce temps de repos compensateur.

Exemple : le salarié est mis en support client le lundi et mardi, avec astreinte pendant le temps de repos entre ces 2 jours de travail. Cela signifie que le salarié reste à la disponibilité de l’entreprise pendant le temps de repos entre ces 2 jours de travail.

Lors de ce temps de repos, le salarié reçoit un appel client et intervient pour traiter cet appel pendant 3h. Il est considéré qu’il est porté atteinte au temps de repos de 11h pour ce salarié en Forfait Jour. Il reste donc en Astreinte pendant 3h supplémentaires le mardi matin. Au regard de l’annualisation du temps de travail, l’intervention de 3h conduit à considérer ½ journée de travail effectif réalisée. Afin de simplifier le processus, le salarié reprend son travail effectif à 14h le mardi. Le mardi matin le salarié est en Astreinte constitutive d’un temps de repos (à saisir en temps de récupération dans l’outil de suivi des jours de présence).

Si pendant cette nouvelle période d’Astreinte, le salarié reçoit un nouvel appel et intervient de nouveau pendant 3h, alors il reste en astreinte le mardi après-midi également.

S’il intervient plus de 4h, alors il bénéficie 1 journée de repos (sans être en astreinte) le mercredi.

  • Suivi pour chaque déclenchement d’intervention pendant cette période

    • Temps intervention > 4h par intervention

      • le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur dont la durée est équivalente au temps de repos supprimé pour cette intervention. Ce temps de repos est pris par le salarié dans la continuité de son temps de repos ainsi interrompu et le salarié reste en astreinte pendant ce temps de repos compensateur.

Exemple : le salarié est mis en support client le lundi et mardi, avec astreinte pendant le temps de repos entre ces 2 jours de travail. Cela signifie que le salarié reste à la disponibilité de l’entreprise pendant le temps de repos entre ces 2 jours de travail.

Lors de ce temps de repos, le salarié reçoit un appel client et intervient pour traiter cet appel pendant 5h. Il est considéré qu’il est porté atteinte au temps de repos de 11h pour ce salarié en Forfait Jour. Il reste donc en Astreinte pendant 5h supplémentaires le mardi. Au regard de l’annualisation du temps de travail, l’intervention de 5h conduit à considérer 1 journée de travail effectif réalisée. Afin de simplifier le processus, le salarié reprend son travail effectif uniquement le mercredi. Le mardi, le salarié est en Astreinte. Si pendant cette période d’Astreinte le mardi, le salarié reçoit un nouvel appel et intervient de nouveau pendant 3h, alors il bénéficie le mercredi d’une ½ journée de repos (sans être en astreinte).

Un décompte des temps de repos est réalisé à l’issue de la période d’Astreinte.

Période d’Astreinte pour tout ou partie du samedi et dimanche (du samedi 0h – dimanche minuit)

  • Suivi pour chaque déclenchement d’intervention pendant cette période

    • Temps intervention ≤ 4h par intervention

      • le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur dont la durée est équivalente au temps de repos supprimé pour cette intervention. Ce temps de repos est pris par le salarié dans la continuité de son temps de repos ainsi interrompu et le salarié reste en astreinte pendant ce temps de repos compensateur.

Exemple : le salarié est mis en astreinte le samedi et dimanche, soit pendant son temps de repos hebdomadaire de 35h. Cela signifie que le salarié reste à la disponibilité de l’entreprise pendant ce temps de repos.

Lors de ce temps de repos, le salarié reçoit un appel client le samedi et intervient pour traiter cet appel pendant 3h. Il n’est pas considéré qu’il est porté atteinte au temps de repos de 35h pour ce salarié en Forfait Jour, puisqu’il bénéficie encore de 45h de repos hebdomadaire. Au regard de l’annualisation du temps de travail, l’intervention de 3h conduit à considérer ½ journée de travail effectif réalisée. En l’absence de nouvelle intervention le salarié reprend son travail effectif le lundi après-midi (sans être en astreinte).

Si après cette 1ère intervention, le salarié reçoit un nouvel appel et intervient de nouveau pendant 3h le dimanche, alors il bénéficie d’une journée de repos (sans être en astreinte) le lundi.

Pour les salariés en Décompte horaire, le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté, et se termine à la fin de l’intervention.

Par ailleurs, chaque responsable de département utilisant des plannings d’astreinte doit s’assurer de la prise en considération des dispositions légales précitées.

Modalités de paiements

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Le formulaire d’astreinte doit être signé par le responsable hiérarchique dans un délai de 5 jours ouvrés maximum.

Les paiements des astreintes sont effectués en paie à réception des formulaires d’astreinte.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

Par dérogation au présent Accord, la Société procédera à la régularisation du paiement des astreintes effectuées entre le 1er mai 2022 et le 31 août 2022 en appliquant les modalités de rémunération de l’astreinte telles que décrites dans l’article 4 (Conditions de rémunération). La régularisation du paiement des astreintes effectuées sur la période précitée sera effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Une fois par an, devant le CSE, sera présenté en février au plus tard, un bilan annuel sur les astreintes de l'année précédente selon les indicateurs suivants :

- statistique sur le nombre des semaines d'astreinte par salarié/mois (planning anonymisé),

- statistique sur le nombre de semaine d'astreinte par salarié/an (planning anonymisé),

- statistique sur le nombre d'interventions par an

- statistique sur les salariés effectuant des astreintes : nombre, tranche d'âge, tranche d'ancienneté.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé sur la plateforme de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedurs/, dont une version intégrale signée des Parties au format PDF, et une version au format docx anonymisée, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Tribunal des Prud'hommes.

Le présent avenant est communiqué au personnel à la fois par voie d’affichage et sur l’Intranet RH.

Fait à Montigny le Bretonneux,

Pour la Société Pour la CFTC Pour la CFE-CGC

xx xx xx

Le présent accord est signé électroniquement en un seul original, dont une copie intégrale et conforme sera remise à chaque partie par courrier électronique.


  1. le temps de trajet jusqu’au Site d’Intervention compte dans le temps d’intervention et est donc considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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