Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES DE NUIT EUROP VOYAGES 03 DECEMBRE 2021" chez EUROP VOYAGES 03 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROP VOYAGES 03 et le syndicat Autre et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T00321001717
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : EUROP VOYAGES 03
Etablissement : 52038732500027 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES DE NUIT

EUROP VOYAGES 03

DECEMBRE 2021

Ci-après, l’Accord

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 - Définition de la période de travail nocturne

ARTICLE 2 - Indemnisation des « heures de nuit »

ARTICLE 3 - Durée et entrée en vigueur

ARTICLE 4 - Révision ou dénonciation

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 6 - Dépôt - Publicité - Base de données nationale TéléAccords

ARTICLE 7 - Représentativité des parties signataires

Accord d’entreprise relatif aux heures de nuit, entre les soussignés :

La société Europ Voyages 03, N° SIRET 520 387 325 00027 située Zone Commerciale Cap Nord RN 7 – Champ Michel – 03000 AVERMES,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale FNCR,

D’autre part

PREAMBULE :

  • La Convention Collective et l’accord de branche étendu rappellent que la période nocturne est comprise entre 21h et 6h.

Toute heure travaillée pendant la période nocturne donne droit à une prime horaire de 10% du taux horaire.

  • L’usage au sein de TRANSARC est d’octroyer sur la période nocturne allant de 21h à 5h une prime de 25% du taux horaire.

  • Le présent accord s’applique aux salariés Europ Voyages 03 et se substitue à la convention collective.

ARTICLE 1 – Définition de la période de travail nocturne.

Pour les salariés, la période travaillée entre 21h et 5h est considérée comme la période nocturne. Les heures effectuées dans cette période sont appelées « heures de nuit ».

ARTICLE 2 – Indemnisation des « heures de nuit ».

Pour les salariés, les « heures de nuit » ouvrent droit à une majoration de 25% du taux horaire.

Exemple :

Un conducteur travaille entre 20h30 et 06h00. Il effectue sa première coupure entre 00h30 et 01h15. Il effectue sa seconde coupure entre 05h00 et 05h45.

Décomposition du temps de travail :

  • De 20h30 à 21h00, conduite payée à 100%.

  • De 21h00 à 00h30, conduite payée à 125%.

  • De 0h30 à 01h15, coupure réglementaire non rémunérée.

  • De 01h15 à 05h00, conduite payée à 125%.

  • De 05h00 à 05h45, coupure réglementaire non rémunérée.

  • De 05h45 à 06h00, conduite payée à 100%.

Soit un total rémunéré de : 9,82h.

ARTICLE 3 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée d’un commun accord de façon rétroactive au 1er décembre 2021. Le présent accord, se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature des présentes et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.

ARTICLE 4 - Révision ou dénonciation

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 5 – Suivi de l’accord

A la fin de la première année de mise en place de cet accord d’entreprise, un bilan est établi. Ce bilan sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

Chaque année, les parties conviennent de faire le point sur l’application de cet accord d’entreprise.

ARTICLE 6 - Dépôt – Publicité – Base de données nationale TéléAccords

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire à la DREETS, support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de MOULINS. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans Box.

ARTICLE 7 - Représentativité des parties signataires

La représentativité des parties signataires conférent à cet accord un caractère majoritaire lui donne ainsi toute sa validité.

Fait à AVERMES le 16 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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