Accord d'entreprise "l'accord forfait jours" chez A PLUS ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A PLUS ENERGIES et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421006082
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : A PLUS ENERGIES
Etablissement : 52043500900094 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS ET MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre d’une part :

La société A+ Energies et ses établissements – Dont le siège social est situé : 25 Avenue Capelado - 34 160 CASTRIES, n° Siren : 520 435 009, Représentée par, ci-après dénommée « l’entreprise »,

Et d’autre part :

Les membres du Comité Social et Economique (CSE), statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 16 septembre 2021, porté en annexe.

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

Celui-ci vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail et de la convention collective du Commerce de Gros pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises ; ainsi que d’instaurer le compte épargne temps au sein de la société A+ ENERGIES.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 : Catégories concernées

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise A+ ENERGIES, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés relevant des Niveaux VII échelon 1 et supérieurs de la classification de la CCN Commerce de Gros.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. Aussi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.

La convention pourra également prévoir les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre de cet accord forfait jours, au titre d’une année civile complète d’activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés pays complets, est fixé à 215 jours (incluant la journée de solidarité, soit 214 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité).

Ce maximum pourra être revu avec l’accord du CSE, en cas d’évolution des besoins de l’entreprise.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile.

Article 3 : Nombre de jours de repos accordés

Dans le cadre du forfait jour, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dits jours non travaillés (JNT), dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Le nombre de jours non travaillés annuel se calcule normalement chaque année en déduisant des 365 jours de l’année, les 215 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours ouvrés de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et les jours fériés chômés.

A titre d’exemple pour l’année du 01/06/2020 au 31/05/2021 :

Nombre de jours calendaires : 365jours

Nombre de samedis et de dimanches : 104 jours

Nombre de jours ouvrés de CP : 25 jours

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 5 jours

Nombre de jours travaillés : 215 jours

Nombre de jours non travaillés (JNT) : 16 jours

Les JNT sont en principe obligatoirement pris au cours de la période de référence (01/06/N au 31/05/N+1) et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 mai, sauf dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail.

Article 4 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin et expire le 31 mai.

Article 5 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie/accident d’origine professionnelle, sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

 
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 - Conditions d’embauches ou ruptures en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

En application de l’article L3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours évoquera son organisation, sa charge de travail, l’articulation de sa vie professionnelle et vie personnelle lors de son entretien annuel. Un écrit sera établi et signé des deux parties.

En outre, le salarié et son responsable hiérarchique échangeront trimestriellement, afin d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours. En cas de difficulté inhabituelle, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera effectué aux membres du CSE une fois par an.

Article 10 : Décompte des jours travaillés

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu mensuellement par le service RH. Il sera remis au salarié à chaque fin de période de référence.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée de 3 ans.

Article 11 : Le Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui n’auraient pas pu prendre la totalité de leurs jours de repos au titre de l’année écoulée de préserver les jours acquis au titre de ces congés non pris, ou de se constituer une épargne monétaire, dans le respect de certaines conditions et limites.

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours exclusivement, aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre de la convention de forfait en jours définie, dans la limite de 12 jours par période de référence.

Le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

L’ouverture du compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande par écrit, auprès du Service RH.

Tout compte épargne temps sera automatiquement bloqué lorsque 60 Jours y auront été placés à compter de la signature du présent accord.

Article 12 : Utilisation du CET

Les droits affectés au CET, dans la limite des droits inscrits, peuvent être utilisés pour indemniser les congés définis ci-après :

  • Congés pour convenance personnelle : le salarié doit déposer sa demande écrite de congés, 3 mois avant la date de départ envisagée. L’employeur répondra par écrit dans une délai d’1 mois.

  • Congés légaux : pour raison familiale, congé parental d’éducation, congé sabbatique,…

  • Passage à temps partiel : que ce soit pour convenance personnelle ou dans le cadre d’un congé à temps partiel (congé parental d’éducation, de présence parentale, création ou reprise d’entreprise,…).

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 13 : Rémunération du CET

Le congé pris sera indemnisé conformément au salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congés. L’indemnité versée a le caractère de salaire, elle sera à ce titre soumise à cotisations sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié en matière d’ancienneté et de congés payés.

L’indemnité est versée aux échéances mensuelles de la paye en vigueur dans l’entreprise. Elle est soumise à l’ensemble des charges sociales (salariales et patronales) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 14 : Clôture du CET : rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne temps.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord des parties, pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Les jours de CET qui n’auraient pas été pris à l’issue du contrat de travail seront monétisés.

La valorisation des jours non pris sera effectuée sur la base du salaire moyen journalier à la date du départ (salaire mensuel brut / 21.67). L’indemnité versée aura le caractère de salaire, et sera ainsi soumise à cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année et 9 mois, soit une application jusqu’au 31/05/2023. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

Article 16 : Révision, Dénonciation

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord.

Par ailleurs, le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conforme.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, c'est-à-dire par l’employeur ou la totalité des signataires représentant les salariés, en suivant les dispositions légales, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Article 17 : Publicité

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Castries, en 4 exemplaires originaux, le 16 septembre 2021.

Pour la société Pour le comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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