Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise d'aménagement du temps de travail sur l'année et mise en place du temps partiel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623002850
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALTITUDE ELAGAGE
Etablissement : 52058722100018

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET METTANT EN PLACE LE TEMPS PARTIEL

ENTRE

La société ALTITUDE ELAGAGE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Espace Natura – ZAE La Pazioterie – 86600 COULOMBIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 520 587 221, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La société est spécialisée dans les travaux d’élagage, d’abattage et de travaux sur corde.

Elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En effet, l’activité varie fortement sur certaines périodes de l’année, notamment une période haute entre septembre et fin mars.

Elle doit donc s’adapter aux aléas de l’activité.

Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail pour les salariés à temps complet, et définissant les conditions et modalités de mise en place du travail à temps partiel, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

De plus, le présent accord défini et met en place les modalités du travail à temps partiel dans la société, afin de permettre la meilleure adéquation possible entre les besoins de la société et le souhait d’offrir aux salariés davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter ces deux modes d’organisation du temps de travail, la Société a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés de la société un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année et la mise en place du travail à temps partiel.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le vendredi 24 février 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.


Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société ALTITUDE ELAGAGE, dont le siège social est situé Espace Natura – ZAE La Pazioterie – 86600 COULOMBIERS.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année et de mise en place du temps partiel est applicable à l’ensemble du personnel de la société.


Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 – Période de référence

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.2 – Salariés à temps plein

2.2.1 – Durée annuelle de travail

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)

- 6.42 jours fériés

229.58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.916 semaines par an

x 35 heures par semaine

1607 heures par an

Article 2.2.2 – Horaire de travail moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 2.2.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures ;

  • Durée minimale journalière : 0 heure ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure ;

  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;

Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.

Article 2.2.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)

Les heures effectuées entre 0 heure et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, excepté si l’horaire contractuel est supérieur à 35 heures, compte tenu du lissage de la rémunération (article 2.5.1), ni au repos compensateur de remplacement.

Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

Article 2.2.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.

S’il apparait à la fin de la période d’aménagement de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2.6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures (par an et par salarié), pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail et également, le cas échéant, pour les salariés non soumis à la présente annualisation.

Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, donc sur l’année civile.

  • Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :

  • Les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;

  • Les salariés soumis à un forfait annuel en heures.

  • Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

- Les heures de délégation des représentants du personnel ;

- Les heures de formation ;

- Le temps consacré à une visite médicale ;

- Les jours pour évènement familial.

A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :

  • Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;

  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;

  • Les heures de récupération ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

  • Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique, s’il existe.

  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 300 heures (par an et par salarié) :

  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique, s’il existe ;

  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 2.2.7 – Rémunération des heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période d’aménagement que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires, dans les conditions légales, déduction faite des heures supplémentaires déjà versées dans le cadre du lissage de la rémunération.

Article 2.2.8 – Mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il y ait besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Article 2.3 – Changements des horaires de travail

  • Programmation indicative

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (absence d’un salarié, travaux urgents chez un client…). Dans ce dernier cas le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Les horaires individuels seront communiqués aux salariés par lettre remise en main propre contre décharge, par voie électronique ou inscrits sur les calendriers individuels.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.4 - Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :

  • Le programme indicatif de l’aménagement pour chacune des équipes concernées ;

  • Les modifications apportées au programme d’aménagement en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.3.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront récapituler, à la fin de chaque semaine, les heures de début et de fin de chaque période de travail journalier, ainsi que le nombre d'heures de travail effectué hebdomadairement.

Les programmes de travail actualisés et réalisés seront systématiquement contresignés par l’employeur ou le responsable dédié et le salarié concerné.

Les représentants du personnel, s’ils existent, seront régulièrement informés de ces modifications.

Chaque mois, les salariés auront la responsabilité de signaler à la direction les écarts éventuels entre la durée du travail figurant sur les programmes de travail et la durée du travail réelle ; les programmes seront ensuite modifiés comme prévu à l’article 2.3.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.5 - Modalités de rémunération

2.5.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail (majorations des heures supplémentaires incluses) sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié présent sur toute la période excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée dans la limite de 1607 heures.

Les retenues sur salaire seront limitées chaque mois au dixième du salaire exigible.

2.5.2 Départ ou arrivée de salariés en cours de période ou salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.

  • En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base de l’horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.

  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :

  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.

Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif personnel (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.

2.5.3 Absences en cours de période de décompte

En cas d’absence pour maladie, accident ou raisons familiales impérieuses pendant la période de référence, l’horaire effectué pendant cette période doit être calculé en tenant compte pour les jours d’absence des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié le ou les jours considérés dans le cadre de la programmation des horaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de période non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Titre 3 – Mise en place et modalités du travail à temps partiel

Article 3.1 - Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les articles L. 3123-27 et suivants du Code du travail, sauf exceptions fixées à l’article L. 3123-7 du Code du travail.

Article 3.2 - Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires sera limité au tiers de la durée du travail, hebdomadaire ou mensuelle, prévue par le contrat de travail du salarié.

Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat de travail sont majorées de 10% ;

  • Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail sont majorées de 25%.

Les éventuelles heures complémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur en respectant un délai de 3 jours ouvrés.

Article 3.3 – Modification de la répartition du temps de travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 3.4 - Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature.

La Société informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié disposera d'un délai de 7 jours calendaires pour répondre à l’entreprise.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartiendra à la Société de leur communiquer les critères objectifs qu'elle a pris en considération lors de son choix.

Article 3.5 - Droits des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.

Ainsi, ils bénéficient notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.

Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.


Titre 4 – Dispositions finales

Article 4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 4.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 4.4 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 4.5 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4.6 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés, et sera publié en ligne dans la base de données.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à COULOMBIERS,

Le vendredi 24 février 2023

Pour les salariés (PV de la consultation du vendredi 24 février 2023)

Pour la société ALTITUDE ELAGAGE

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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