Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FRGEFC - FAMILLES RURALES GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FRANC-COMTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRGEFC - FAMILLES RURALES GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FRANC-COMTOIS et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02519003459
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : FAMILLES RURALES GROUPEMENT D'EMPLOYEU
Etablissement : 52075205600017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

FAMILLES RURALES GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

FRANC-COMTOIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS (ANNUALISATION)

Entre :

Familles Rurales Groupement d’Employeurs Franc-Comtois, Groupement d’Employeurs dont le siège social est situé Place de la Mairie à Amancey (25330),

Représenté par…, agissant en qualité de Présidente et Monsieur … agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

…., délégué du personnel titulaire au sein de Familles Rurales Groupement d'Employeurs Franc-Comtois ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,


EXPOSE PREALABLE

Assujetti à des fluctuations d'activité, Familles Rurales Groupement d'Employeurs Franc-Comtois a décidé de mettre en place un système d'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois devant lui permettre d'organiser et d'adapter la répartition de la durée du travail en fonction de l'évolution de sa charge d'activité.

Conclu dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, cet accord d'entreprise tient également compte des dispositions nouvelles issues de la loi travail du 8 août 2016 permettant, par accord d'entreprise, de déroger aux dispositions résultant d'un accord de branche (en l'espèce aux dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail prévues dans la Convention Collective Nationale des personnels des Familles Rurales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 alinéa 1 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise est conclu avec le délégué du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages lors des précédentes élections professionnelles, cet accord ayant vocation à être transmis pour information à la Commission paritaire de branche.

CHAPITRE 1 : LES REGLES GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS (ANNUALISATION)

Conformément aux dispositions des articles L.3121-44 du Code du travail, il est instauré un système d'aménagement du temps de travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois (ancien dispositif d’annualisation).

En vertu du présent accord, la durée annuelle maximale de travail effectif est calculée sur la base d’une moyenne de 35 heures par semaine pour un salarié embauché à temps plein.

Cette durée de travail est répartie en fonction d’un planning prévisionnel établi avec le responsable hiérarchique du salarié prenant en compte les jours de congés, les jours non travaillés et les horaires applicables dans l’entreprise.

L’amplitude hebdomadaire qui peut être appliquée dans l’élaboration du planning prévisionnel est de 0H00 à 48 Heures selon les précisions qui figurent à l’article 4 du présent accord et sans que cela ne génère le paiement d’heures supplémentaires au cours du mois considéré.

Les salariés à temps partiel se verront appliquer les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus, au prorata de leur durée de travail contractuelle.

Par application de ce qui précède, l'ensemble du personnel continuera donc à bénéficier des journées pleines non travaillées qui étaient jusqu'alors octroyés sous forme de RTT en l'absence de formalisation.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord sont :

  • Les salariés en CDI sans distinction de catégorie hormis ceux pour lesquels les annexes 7, 8 et 9 sont appliquées. Leur contrat de travail doit préciser les conditions et les modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

  • Les salariés en CDD d’une durée minimale d’un an, hormis ceux pour lesquels les annexes 7, 8 et 9 sont appliquées. Leur contrat de travail doit préciser les conditions et les modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

ARTICLE 3 : LA GESTION DE L’ANNUALISATION – HORAIRES

Les horaires de travail pourront être modulés sur une période de référence correspondant à l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

L’aménagement du temps de travail permet d’adapter l’organisation du travail de certains services en fonction de la période et la charge de travail des salariés en respectant pour le service les horaires d’ouverture annoncés aux publics, aux bénéficiaires et aux partenaires du groupement d’employeurs.

Le décompte de la durée du travail s'effectuera sur l’année civile et sera exprimé en heures de travail effectives. Cela signifie que le décompte du temps de travail sera réalisé chaque année sur la base d’une durée calculée annuellement selon la formule suivante : XXX jours par an – ( XX dimanches + 30 jours ouvrables de congés payés par an + XX jours fériés qui ne tomberaient pas un dimanche) / 6 jours ouvrables X 35 heures.

Afin d’identifier les jours de travail, les jours non travaillés et les jours de congés annuels et conventionnels des salariés, l’utilisation du logiciel mis à la disposition des salariés par l’employeur est obligatoire et nécessaire à l’établissement des plannings individuels, qu’ils soient prévisionnels ou réalisés.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL – HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTREPARTIES)

Les salariés de Familles Rurales Groupement d’Employeurs Franc-Comtois concernés par le présent accord devront respecter un certain nombre de prescriptions minimales ainsi que certaines règles en matière de congés annuels.

- Les garanties minimales :

La durée quotidienne du travail, y compris celle des salariés dont le temps de travail est annualisé, devra respecter les limites légales suivantes :

  • 10 heures maximum de travail quotidien,

  • amplitude maximale de la journée de travail limitée à 13 heures,

  • repos minimum de 11 heures consécutives par jour.

Sur une semaine donnée, la durée de travail effective ne pourra excéder 48 heures.

Conformément aux nouvelles dispositions issues de l'article L.3121-23 du Code du Travail, la durée maximale de travail sur 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

L'objectif du présent accord est d'aménager le temps de travail sur la base de l'horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, de telle sorte que pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà ou en deçà des heures à effectuer dans l’année considérée selon le mode de calcul qui figure au 3ème paragraphe de l’article 3 du présent accord, se compensent dans le cadre de la période annuelle correspondant à l'année civile.

Conformément aux nouvelles dispositions issues de l'article L.3121-41 du Code du travail, seules les heures excédant la durée maximale de travail (selon le calcul des heures dues pour l’année concernée) à l'issue de la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décompteront au-delà de 1607 heures ou de la durée annuelle de référence résultant de la formule de calcul fixé à l’article 3 si celle-ci est inférieure à 1607 heures.

Ces heures supplémentaires donneront lieu, soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent (également majoré), au choix du salarié.

En tout état de cause, les salariés devront respecter strictement les horaires fixés par leur hiérarchie en s'engageant notamment à effectuer des éventuelles heures supplémentaires (ou complémentaires) qui pourraient leur être demandées.

Un "compte de compensation" sera établi pour chaque salarié et arrêté à la fin de la période de référence (ou en cours d'année en cas de rupture du contrat de travail nécessitant une régularisation en fonction de la durée de travail réellement effectuée par le salarié à la date de rupture de son contrat).

La situation des comptes de compensation du personnel fera l'objet d'une information générale auprès des représentants du personnel.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des garanties suivantes (en application des dispositions conventionnelles de branche) :

  • pas plus d'une coupure par jour d'une durée de deux heures maximum (sauf accord de l'employeur),

  • limite des heures complémentaires fixée à 1/3 de la durée contractuelle, cette limite s’appréciant dans le cadre annuel et autorisant donc les salariés à temps partiel à effectuer, sur une semaine donnée, une durée de travail hebdomadaire à concurrence d’un temps plein, voire au-delà, dans le respect des limites légales en vigueur. Toutefois, les parties conviennent que l’employeur ne pourra pas imposer aux salariés d’effectuer, sur une semaine donnée, une durée de travail hebdomadaire excédant la durée résultant de la formule suivante : pourcentage correspondant au rapport entre la durée de travail contractuelle à temps partiel et la durée de travail à temps plein (35 heures) x 48.

Exemple : pour un salarié dont la durée de travail contractuelle est de 28 heures, soit 80 % de la durée de travail à temps plein, l’employeur ne pourra pas imposer au salarié une durée de travail hebdomadaire excédant 38,40 heures (48h x 80%).

  • à titre de contrepartie, les salariés concernés bénéficieront d'une plage de non disponibilité (qui sera fixée dans le contrat de travail) dans la limite d'une journée ou de deux demi-journées ouvrable (s) par semaine pendant laquelle le salarié peut refuser toute demande d'intervention de l'employeur.

  • Par ailleurs, l'employeur prendra en charge la totalité des heures de la journée de solidarité sans déduction de salaire.

CHAPITRE 2 : MODALITES DE L'ANNUALISATION (DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL – LISSAGE DE LA REMUNERATION – PROGRAMMATION INDICATIVE)

ARTICLE 5 : LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour un salarié à temps plein totalisant 5 semaines de congés payés, la durée de travail annuelle est calculée sur une base moyenne de 35 heures par semaine selon la formule décrite au 3ème paragraphe de l’article 3 ci-dessus. (un calcul au prorata de leur durée du travail étant effectué pour les salariés à temps partiel).

Compte tenu de la fluctuation des heures travaillées un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaitre pour chaque mois de travail :

  • le nombre de jours et d’heures de travail effectif,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • l’écart hebdomadaire entre le nombre d’heure de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’aménagement du temps de travail,

  • l’écart cumulé depuis le début de la période de référence,

  • les écarts hebdomadaire et cumulé seront consultables par le salarié par le biais du logiciel de gestion mis à la disposition par l’employeur.

ARTICLE 6 : LE LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat (soit 151,67 heures pour les salariés à temps plein), indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel sera calculée proportionnellement à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

Conformément aux dispositions légales, en cas de rupture du contrat de travail résultant d'un licenciement pour motif économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de référence, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue (celle-ci servant de base, le cas échéant, au calcul de l’indemnité de rupture qui lui est due).

A l'exception des motifs de ruptures précités, en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, la rémunération du salarié donnera lieu à une régularisation sur la base de la durée de travail qu'il aura réellement effectuée à la date de rupture de son contrat.

ARTICLE 7 : PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES – DELAI DE PREVENANCE

Il est rappelé que les salariés concernés par le présent accord sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps.

Toutefois, une validation du planning par le supérieur hiérarchique devra être obligatoirement effectuée, a priori et a postériori.

Le salarié devra organiser son planning en respectant les règles suivantes :

  • En début d’année, le salarié présentera à son supérieur hiérarchique un planning prévisionnel pour la totalité de la période de référence. En fonction de ce planning prévisionnel, le compte de compensation sera défini.

  • La nécessité de service et/ou de permanence devra être respectée dans l’élaboration du planning.

  • Le compte de compensation doit être à l’équilibre à la fin de la période de référence.

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours et jusqu’à 3 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois par année de référence la modification de ses horaires, sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES (DATE D'EFFET – DUREE – REVISION – DENONCIATION – FORMALITES DE DEPOT)

ARTICLE 8 : DATE D'EFFET – DUREE

La date d'effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2018

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : REVISION

Chacune des parties contractantes aura la possibilité de solliciter la révision du présent accord.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Des négociations devront alors s'engager dans les trois mois de la demande de révision.

ARTICLE 10 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'autre signataire de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront alors être engagées dans les trois mois de la dénonciation.

ARTICLE 11 : PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (dont une version sur support papier et une version sur support électronique).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe de conseil de prud'hommes de BESANCON.

Enfin, conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de branche.

Fait à BESANCON,

Le 5 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour Familles Rurales Groupement d'employeurs Franc-Comtois,

Le Délégué du personnel La Présidente,

Familles Rurales - Groupement d'employeurs

Francs-comtois

Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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