Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours et au compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002645
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGILEO AUTOMATION
Etablissement : 52094148500036

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ET AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société AGILEO AUTOMATION, dont le siège social est 11 rue Victor Grignard, 86000 POITIERS; inscrite au registre du commerce de POITIERS, sous le numéro 520 941 485

Représentée par agissant en qualité de Co-gérant

D'UNE PART

  • L'élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Une réflexion sur le temps de travail a été menée au sein de la société AGILEO AUTOMATION, une adaptation de l'organisation du travail étant apparue nécessaire pour certaines catégories d'emploi.

En effet, il est rappelé que la société AGILEO AUTOMATION applique pour son personnel, les modalités prévues dans la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

Afin de tenir compte de la nature des métiers de l'entreprise et de l'autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur durée du travail, il a été envisagé de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, par un accord d'entreprise adapté aux spécificités d'organisation et de fonctionnement de la société AGILEO AUTOMATION, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-53 et s. du Code du travail.

Il a également été envisagé la mise en place d'un dispositif de compte épargne-temps (CET).

C'est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l'absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 19 septembre 2022, de son souhait d'engager des négociations sur cette thématique.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord. Plusieurs réunions se sont tenues à ce sujet les 28 octobre et 29 novembre.

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Au terme de leurs discussions, les parties sont parvenues à un accord sur les modalités qui suivent.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I - LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique, aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s'agit des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties constatent qu'à ce jour, au regard des métiers exercés au sein de la société, l'ensemble des salariés remplissent ces conditions, à l'exception toutefois :

des salariés alternants (en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation), qui ne satisfont pas à l'exigence d'autonomie, des personnels administratifs (sauf concernant les postes de Responsable de service et d'Assistante de direction).

La durée du travail des salariés visés par le présent accord donne lieu à l'établissement d'un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l'année.

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties :

En cas d'embauche d'un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

  • S'agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d'organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment : Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence ;

  • La rémunération ;

  • La tenue des entretiens individuels ;

La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Article 2 — Période de référence

La période de référence s'entend de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, le forfait pourra être mis en place pour une période inférieure à 12 mois lors de sa mise en place ou en cas de modification de la période de référence en cours d'exercice.

Article 3 — Nombre de jours au forfait annuel

Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, 218 jours de travail (journée de solidarité incluse).

En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l'année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l'année à 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés manquants.

Les jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés conventionnels pour ancienneté, seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

Exemple : forfait de 218 jours, pour un salarié bénéficiant sur l'année N, de 2 jours de congés pour ancienneté, (avec un droit intégral à congés payés) : son forfait annuel sera de 216 jours de travail (218-2).

Article 4 - Limites du forfait annuel en jours

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours seront dans l'obligation de respecter :

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective ;

  • le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites. L'employeur s'attachera à veiller et à aider les salariés afin qu'ils ne dépassent pas ces limites conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du Chapitre I du présent accord.

Les temps de repos quotidien et hebdomadaire et l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent impérativement être respectés.

Article 5 - Décompte du temps de travail et suivi de la charge de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours se décompte en journées ou en demijournées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. Par principe, les salariés répartiront leurs jours de travail du lundi au vendredi inclus, sauf circonstances

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exceptionnelles (notamment : déplacement, adaptation d'une plage de travail à un fuseau horaire, urgence, etc...).

Est considérée comme une demi-journée, la période de travail effectif s'arrêtant juste avant ou commençant juste après la pause déjeuner.

Comme rappelé précédemment, les salariés éligibles au forfait annuel en jours bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et de leur emploi du temps et ne relèvent par conséquent pas d'un horaire de travail.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation, encadrement des personnes non soumises au forfait jour, ...), ainsi que les contraintes horaires susceptibles d'être imposées par un client.

Par ailleurs, afin de garantir une amplitude de travail raisonnable, les salariés en forfait annuel en jours devront organiser leur journée de travail sur la seule plage horaire de 8h à 20h, sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles (notamment : déplacement, adaptation d'une plage de travail à un fuseau horaire, etc )

Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l'année civile, idéalement en limitant la prise de jours de repos supplémentaires à 5 jours par mois. Ils le feront de manière concertée avec la société de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la société.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 6 - Contrôles du nombre de jours de travail

La mise en place du forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés par le salarié.

A cet égard, ce contrôle est effectué par le biais de l'outil logiciel de suivi des forfaits annuels en jours utilisé au sein de l'entreprise, renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, qui précise

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non ; le positionnement de ces différentes journées ou demi-journées ; la qualification de ces journées ou demi-journées (travail, jours de repos, congé payé ou autre absence, jours de repos supplémentaires, congés exceptionnels...).

Les données renseignées via ce logiciel au fur et à mesure permettent d'effectuer un contrôle de la bonne exécution du forfait et permet un point régulier des jours de travail et des jours non travaillés afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos sur la période de référence.

Il est procédé à une édition des données enregistrées sur le logiciel au terme de chaque mois civil ; le document édité comporte une rubrique « commentaires » et est transmis au salarié, afin que ce dernier apporte si nécessaire des commentaires et en valide le contenu.

Afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le salarié

indique en commentaire sur ce document, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée et la raison.

La rubrique « commentaires » donne au salarié la possibilité d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter, afin d'indiquer éventuellement ses difficultés, notamment en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Il est demandé aux salariés au terme de chaque mois de valider expressément ce document retraçant les informations saisies de manière informatique.

La Direction est responsable de l'analyse des données saisies sur le logiciel et le document mensuel édité, des suites à donner le cas échéant, ainsi que de la conservation des informations enregistrées.

Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.

Article 7 - Suivi de la charge de travail

La Direction assurera, également, un suivi régulier de l'organisation de travail des salariés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Parallèlement à ce contrôle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie, à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien annuel afin d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de l'amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.

Cet entretien portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L'amplitude de ses journées de travail,

  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • La répartition de ses temps de repos sur l'année,

  • L'organisation du travail dans son service et dans l'entreprise,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, - La rémunération du salarié.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé à l'article 6 du Chapitre l, fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Cet entretien a pour objet d'organiser les mesures correctrices à mettre en oeuvre.

Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes.

La tenue de cet entretien supplémentaire devra être organisée dans les meilleurs délais, suivant la demande, et cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison des difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Article 8 - Rémunération

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d'un forfait annuel en jours bénéficiera d'une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il s'agit d'une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l'ensemble des majorations légales et conventionnelles.

Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Il indiquera donc, sur une ligne, la mention relative au « Forfait annuel en jours travaillés (Forfait 218 jours).

Le salarié peut, s'il le souhaite, et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (hors jours de repos obligatoires) dans les conditions suivantes :

l'accord individuel entre le salarié et l'employeur est établi par écrit ; le nombre de jours travaillés dans l'année, en application de cet accord, ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours ; les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés, en sus, et assortis d'une majoration de salaire de 10 %.

La rémunération d'une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du Chapitre I du présent accord relatif aux « absences ».

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

L'employeur pourra refuser cette « renonciation » sans avoir à se justifier.

Le salarié peut également choisir de déposer, sous certaines limites définies ci-après, une partie de ses jours de repos supplémentaires sur un compte épargne-temps.

Article 9 - Absences

1) - Conséquences sur le nombre de iours travaillés au titre du forfait

Les jours d'absence rémunérés en application d'un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l'année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

2)- Conséquences sur la rémunération

En ce qui concerne les jours d'absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d'une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 et la valeur d'une demi-journée par 43,34.

3)- Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.

Article 10 - Convention de forfait jours sur la base d'un temps de travail inférieur au plafond fixé par l'article 3

Une convention de forfait pourra être conclue avec un plafond de jours inférieur à la limite fixée par l'article 3 du présent accord, à savoir inférieur à 218 jours.

Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié concerné sera proratisée conformément aux modalités de calcul fixées par l'article 7 du Chapitre I du présent accord.

Article 11 - Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Dans ce cadre, les parties rappellent l'importance d'un usage raisonnable des outils numériques en vue d'un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion, notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n'a pas l'obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d'ordre professionnel (sauf en cas d'astreinte).

Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur au sein de la société auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors de circonstances exceptionnelles constatées (notamment en cas de situation d'urgence )

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, la Direction par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé.

L'employeur s'assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La société accompagne ses collaborateurs dans l'appropriation des outils numériques professionnels disponibles.

Elle met en place des outils permettant d'alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.

La société sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l'entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l'Intranet et de tout autre outil numérique de communication.

CHAPITRE Il - COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le présent chapitre a pour objet la mise en ceuvre d'un compte épargne temps.

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée.

Article 1 — Champ d'application

Le présent chapitre concerne l'ensemble des salariés employés par la société.

Article 2 — Ouverture du compte

Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse du salarié, adressée par écrit à la Direction, et est utilisé à son initiative, sur la base du volontariat.

Article 3— Alimentation du compte

Article 3-1. Alimentation en temps

Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • Des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés en forfait jours ;

  • Le report des congés payés annuels en sus des 20 jours ouvrés de congés payés, soit la 5ème semaine (congés acquis sur la période allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1) ;

  • Les congés payés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les congés conventionnels supplémentaires d'ancienneté.

L'alimentation se fait par journées entières.

Article 3-2. Procédure d'alimentation

Le salarié qui décide d'épargner des jours en fait la demande écrite avant le 30 septembre de chaque année, en indiquant le nombre de jours qu'il souhaite créditer et leur nature.

Article 3-3. Limites

Les salariés ne peuvent pas affecter plus de 10 jours de repos ou congés par an.

Article 4 — Gestion du compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Le nombre total de jours capitalisé sur le compte ne peut excéder un plafond global de 40 jours.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise, selon la formule suivante .

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par la société pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par PAGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées ci-dessus au présent article.

Le salarié est informé :

  • une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ; une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargnetemps.

Article 5 — Utilisation du compte

Le compte peut être utilisé pour indemniser une absence ou une période à temps partiel.

Absences ou périodes concernées :

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de travail à temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail ) • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade ) • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise, dans les cas et conditions prévues par la loi.

Conditions et modalités d'utilisation :

Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence ainsi que ses jours de repos supplémentaires pour les salariés en forfait annuel en jours.

La demande doit être formulée 90 jours avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel, par courrier adressé à la Direction.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la Direction.

Congé de longue durée ou familial

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Les congés de longue durée ou familial sont pris dans les conditions, sous réserve du respect des délais de prévenance et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • Remplir au terme du congé, ou au terme de la période de temps partiel, les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

La demande doit être formulée 90 jours avant la date de départ effective ou la mise en oeuvre du temps partiel, par courrier adressé à la Direction.

Indemnisation pendant le congé ou la période à temps partiel :

Pendant le congé ou la période à temps partiel, le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel :

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 6 — Cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 7 — Transfert des droits

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La transmission du CET est automatique en cas de transfert légal du contrat de travail.

En cas de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut • percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ; demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.

Les modalités de consignation et de déblocage des sommes consignées sont régies par les dispositions légales.

Article 8— Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — Durée de l'accord et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 er janvier 2023.

Article 2- Révision et modification de l'accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 4 - Commission de suivi — clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l'accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l'accord, puis une fois par an, pour faire le point sur l'application du présent accord, et décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision.

Article 5 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

I l est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche et sera affiché dans les locaux

de la société.

Fait à Poitiers, le 1 er décembre 2022

En 2 exemplaires

Le membre titulaire du CSE

Pour la Société AGILEO AUTOMATION

Le Représentant légal,

ANNEXE INFORMATIVE

A titre indicatif, il est donné un exemple des modalités de calcul du nombre de jours travaillés au titre de la convention individuelle annuelle de forfait en jours (article 3 du chapitre I du présent accord) :

Nombre de jours sur une année civile

365

Nombre de samedis / dimanches

104

Nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

Nombre de jours de congés payés légaux (hypothèse d'une présence toute l'année donnant un droit intégral à congés payés)

25 jours (ouvrés)

Nombre théorique de jours, hors week-ends, jours fériés et CP légaux

365 - 104-11-25 = 225

Nombre de jours de la convention de forfait

218

Nombre de jours de repos supplémentaires à attribuer, pour ne pas dépasser le nombre de jours de la convention de forfait

225 -218 = 7 jours de repos supplémentaires* *

* Il s'agit d'un nombre moyen, pouvant varier chaque année, en fonction du calendrier précis des 11 jours fériés légaux.

** Il s'agit d'un nombre indicatif, pouvant varier chaque année.

Dans l'hypothèse d'un salarié disposant d'un droit à congés conventionnel d'ancienneté, le nombre de jours effectivement travaillés sera alors réduit.

Exemple : si bénéfice de 2 jours de congés conventionnels d'ancienneté : 218 - 2 = 216 jours.

Il est souligné que ces modalités de calcul peuvent varier chaque année, en fonction du nombre de jours fériés, du droit intégral ou non à congés payés, du droit éventuel à congés d'ancienneté, du droit éventuel à congés payés de fractionnement, etc. Il est également rappelé que le salarié peut travailler un nombre de jours supérieur (dans la limite maximale de 235 jours par an), s'il renonce à des jours de repos supplémentaires, cette renonciation donnant lieu à un paiement au taux majoré.

Le membre titulaire du CSE

M.

Fait à POITIERS

Le 1er décembre 2022

Pour la Société AGILEO AUTOMATION

Le Représentant légal,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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