Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL GESTION DES JOURS DE RTT" chez ORRION CHEMICALS ORGAFORM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORRION CHEMICALS ORGAFORM et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004300
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ORRION CHEMICALS ORGAFORM (OCO)
Etablissement : 52095536000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-31

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

GESTION DES JOURS DE RTT

ENTRE :

  • La société …………………………………… (ci-après dénommée ………………), dont le siège social est situé …………………………….., représenté par …………………..,

d’une part,

ET :

  • Monsieur ……………………………………, membre titulaire du CSE 1er collège

  • Monsieur ……………………………………, membre titulaire du CSE 2eme collège

d’autre part,

Préambule

L’aménagement du temps de travail fixant les horaires collectifs et les différentes modalités liées à l’acquisition et la prise des temps de repos ainsi que les heures supplémentaires fait l’objet d’un accord initial signé le 15 juin 2011 puis d’un avenant portant sur le travail à temps partiel, signé le 22 juin 2012 puis modifié partiellement le 28 janvier 2019.

Dès l’accord initial, il est convenu que le personnel travaillant en journée acquiert 13 jours de RTT pour une année complète de travail, et que le personnel travaillant en horaire d’équipe acquiert 6 jours de RTT pour une année complète de travail. La période de référence de l’acquisition des RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est convenu que dans le système de paye, les heures de travail et d’absence dans l’entreprise sont prises en compte avec un décalage d’un mois. Ainsi le bulletin du mois m fait apparaitre les absences et les heures travaillées du mois m-1.

Le mode actuel d’incrémentation des compteurs de RTT mensuellement selon les jours travaillés le mois précédent créée une complexité dans la compréhension et la gestion pour les salariés.

Ainsi il a été convenu de simplifier la lecture des compteurs tout en conservant la prise en compte des absences des salariés en révisant, le cas échéant, les compteurs ponctuellement au cours de l’année selon les modalités définis ci-après.

Les modalités d’acquisition et de pose de RTT mentionnées sur l’accord initial d’aménagement du temps de travail restent inchangées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés engagés par ………… , quel que soit sa catégorie professionnelle.

ARTICLE 2 : COMMUNICATION DES COMPTEURS DE RTT

Dès le mois de janvier, les compteurs de RTT indiqueront le nombre de jours acquis pour une année complète de travail soit : 13 jours pour le personnel travaillant à temps complet et présent toute l’année en horaires de journée et 6 jours pour le personnel travaillant à temps complet et présent toute l’année en horaire d’équipe.

Les jours indiqués dans les compteurs dès le mois de janvier le sont à titre indicatif et pourront être régularisés en fonction des absences et de la durée du temps de travail du salarié au cours de l’année.

En cas d’embauche, le compteur sera mis à jour après la période d’essai.

ARTICLE 3 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences du salarié ayant un impact sur les compteurs de RTT (suspension de contrat liée à l’absence maladie professionnelle ou non, accident de travail, activité partielle, absence non rémunérée…) seront prise en compte deux fois par an. Ainsi le compteur sera ajusté au mois de juillet avec les absences du 1er semestre puis au mois de novembre avec les absences connues du 2eme semestre.

Si le nombre de jour de RTT acquis engendre un fractionnement non compatible avec la prise d’une demi-journée ou une journée de travail, un arrondi sera calculé.

Ainsi : si le temps de présence d’un salarié lui a permis d’acquérir 3.16 jours de RTT, un arrondi sera effectué à 3,5 jours si son emploi lui permet de poser des demi-journées ou 4 jours si son emploi ne lui permet pas de poser des demi-journées.

ARTICLE 4 : DEPART EN COURS D’ANNEE

Une régularisation du compteur de RTT sera faite lors du départ du salarié.

Ainsi, les jours non pris seront posés lors du préavis.

Les jours pris par anticipation seront régularisés en jours de congés ou non rémunérés.

Article 5 : FORMALITES RELATIVES AU PRESENT ACCORD

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Révision, dénonciation et adhésion

Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. »

Dépôt de l’accord

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque signataire et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :

  • De la DREETS : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DREETS un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

  • Du Conseil de prud'hommes de Orléans : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à ………………., le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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