Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de CP dans le cadre de l'ordonnance sur 25/03/2020" chez SERINORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERINORD et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009091
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SERINORD
Etablissement : 52105174800023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE

La société

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée.

Article 3. Prise de congés : modalités dérogatoires

Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 6 jours de congés payés d’origine légale et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à :

• décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

• ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 4. Fractionnement des congés

Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

Article 5. Fixation des dates de congés

Le présent accord autorise l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 6. Consultation du personnel

En cas de référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de moins de 20 en l’absence de CSE

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours1 après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

En cas d’approbation à la majorité des suffrages exprimés dans les entreprises d’au moins 11 salariés

Le présent accord a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours2 après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 8. Suivi et révision de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 1 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes 45 rue du Grand chemin 59070 ROUBAIX CEDEX 1.

Fait le 22/04/2020 à Roubaix


  1. Délai de 15 jours ramené à 5 jours pour les accords Coronavirus (ordonnance 2020-428 du 15/4/2020)

  2. Délai de 15 jours ramené à 5 jours pour les accords Coronavirus (ordonnance 2020-428 du 15/4/2020)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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