Accord d'entreprise "Durée et organisation du temps de travail en MSA MPN" chez MSA MIDI PYRENEES NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA MIDI PYRENEES NORD et le syndicat CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01219000302
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA MIDI PYRENEES NORD
Etablissement : 52105964200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-20

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à la

durée et à l’organisation du temps de travail

en MSA Midi-Pyrénées Nord

Entre,

- La MSA Midi-Pyrénées Nord

17 Avenue Victor Hugo – 12022 RODEZ CEDEX 9

Représentée par son Directeur Général

et,

- Les Délégués Syndicaux Centraux d'entreprise de la MSA Midi-Pyrénées Nord :

CFDT
La Déléguée syndicale d’entreprise

CGT
Le Délégué syndical d’entreprise

FO
Le Délégué syndical d’entreprise

Il a été négocié l’avenant ci-après.

Préambule

Les parties signataires conviennent de réviser l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail en MSA Midi-Pyrénées Nord conclu le 25 octobre 2010, afin d’y introduire les modifications suivantes portant sur le travail effectué en dehors des horaires habituels.

Dans la continuité de la procédure de dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur qui a été mise en œuvre, les parties ont souhaité définir conventionnellement de nouvelles dispositions applicables au sein de l’entreprise dans un objectif d’harmonisation des règles existantes jusqu’à présent sur chaque site.

Article 1

L’accord est complété par les dispositions suivantes à insérer après l’article 3-4 « Déplacements » :

« 3-5 / Travail effectué en dehors des horaires habituels

Définition – Champ d’application

Le travail qui est réalisé occasionnellement en dehors des plages horaires habituelles a principalement pour objet les missions, réunions et interventions avec des partenaires extérieurs.

Les services concernés sont notamment les suivants : Action Sociale, Relation Clients, Santé Sécurité au Travail, Vie Mutualiste (…).

Ne sont pas visées par le présent avenant les situations de salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Conditions de mise en œuvre

Tout travail devant être réalisé dans ce cadre doit faire l’objet d’une validation préalable du responsable de service ou de l’agent de direction en charge du domaine d’activité.

Il doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant :

- les amplitudes maximales journalière et hebdomadaire ;

- le repos quotidien minimum de 11 heures. Cependant, les parties conviennent que ce repos pourrait être porté à 9 heures, en cas de nécessités, pour des activités dont l'exercice est éloigné du lieu de travail habituel du salarié ou de son domicile (sont ainsi visées les réunions des travailleurs sociaux et des conseillers avec des partenaires extérieurs).

3-5.1 Modalités de comptabilisation du travail effectué en dehors des horaires habituels

Les heures accomplies dans ce cadre sont prises en compte selon les modalités suivantes :

  • de 19 heures à 21 heures : comptabilisation du temps réellement travaillé

  • à partir de 21 heures : comptabilisation du temps réellement travaillé majoré de 50%

3-5.2 Modalités de comptabilisation des temps de déplacement dans le cadre du travail effectué en dehors des horaires habituels

Les salariés ont la possibilité de se rendre sur le lieu de la réunion depuis leur domicile ou depuis leur site de rattachement (au choix du salarié).

Les temps de déplacement aller et retour sont pris en compte à hauteur de 100% de la durée du trajet - le plus rapide - déterminé sur un site internet de calcul d’itinéraires (Mappy étant le site de référence à ce jour).

3-5.3 Modalités de récupération

Le temps validé au titre du travail réalisé en dehors des horaires habituels (temps réellement effectué et éventuellement temps majoré de 50% au-delà de 21 heures) ainsi que les temps de déplacement alimentent un compteur spécifique.

Dès lors que l’équivalent d’une ½ journée théorique de travail est constitué au sein de ce compteur :

  • une ½ journée de récupération est attribuée ;

  • et doit être consommée au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, ou à défaut être déposée sur le Compte Epargne Temps par le salarié dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif au CET du 2 décembre 2014.

Le temps correspondant à la majoration de 50% des heures réalisées au-delà de 21 heures :

  • est intégré au compteur spécifique et récupéré selon les modalités précisées ci-dessus dans les situations suivantes :

  1. lorsque le lendemain matin de la mission est non travaillé,

  2. lorsque le repos quotidien est porté à 9 heures (cf. article 3-5/ Conditions de mise en œuvre),

  3. lorsque le salarié peut fixer son heure d’arrivée le lendemain matin durant la 1ère plage mobile (cf. article 3-2/ de l’accord), et ce compte tenu du respect du repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • dans les autres situations, lorsque le respect du repos quotidien minimum nécessite un décalage de l’horaire d’arrivée du salarié le lendemain matin durant la plage fixe (cf. article 3-2/ de l’accord), ce temps est positionné avant l’heure de reprise d’activité du salarié. »

Article 2

Les parties conviennent d'envisager le réexamen des termes de cet avenant dans le cadre de la négociation obligatoire sur la durée et l’organisation du travail.

Article 3

 Entrée en vigueur

Conformément à l’article L 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise précité qu’elles modifient.

Cet avenant prendra effet à compter du lendemain de son agrément.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

 Durée de l’avenant

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

 Publicité et dépôt

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Aveyron de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de chaque site de l’entreprise.

Rodez, le 20 décembre 2018

Le Directeur Général
de la MSA Midi-Pyrénées Nord

Les Délégués Syndicaux Centraux d'Entreprise
de la MSA Midi-Pyrénées Nord

CFDT
La Déléguée syndicale d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com