Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REGIMES D'ASTREINTE DE L'UES SYMBIO" chez SYMBIO

Cet accord signé entre la direction de SYMBIO et le syndicat CFDT le 2023-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923060761
Date de signature : 2023-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYMBIO
Etablissement : 52114889000101

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU BUDGET DU CSE (2020-10-23) UN ACCORD RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE (2020-10-23) ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE SYMBIO (2022-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-24

Signataires de l'accord

L'UES SYMBIO reconnue le 10 juin 2022 et composée, à ce jour, de:

La société SYMBIO SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°521 148 890, ayant son siège social 5 rue Simone Veil à Vénissieux (69200), représentée par XXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

La société SYMBIO France, SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le n°902 962 661, ayant son siège social 5 rue Simone Veil à Vénissieux (69200), représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,

La société SYMBIO INNOVATION, SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le n°903 045 607, ayant son siège social 5 rue Simone Veil à Vénissieux (69200), représentée par XXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

La société SYMBIO HYDROGEN ACADEMY, SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le n°894 404 870, ayant son siège social 5 rue Simone Veil à Vénissieux (69200), représentée par XXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

D'une part,

Et

Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l'UES SYMBIO, représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical de l'UES, dument mandaté

D'autre part,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

  1. OBJET 3

  2. CHAMP D'APPLICATION 3

  3. DEFINITION 4

  4. PERSONNEL CONCERNE 4

  5. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES D'ASTREINTE 5

  6. PLAGES HORAIRES D'ASTREINTE 5

  7. MODALITES DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE 7

  8. MODALITES D'INTERVENTION 7

  9. FORMALITE DE PRISE EN COMPTE DE L'INTERVENTION 8

  10. REMUNERATION DU TEMPS D'INTERVENTION 9

  11. TEMPS DE REPOS EN CAS D'INTERVENTION AU COURS DE L'ASTREINTE 10

  12. SUIVI DES ASTREINTES 10

  13. DISPOSITIONS FINALES 11

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que les entreprises de l'UES SYMBIO doivent assurer à leurs clients internes et externes, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes.

Ces dernières, pour nécessaires qu'elles soient, doivent néanmoins s'inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Les négociations, en vue de parvenir au présent accord, se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de l'UES SYMBIO.

Les Parties reconnaissent que le présent accord prime sur les dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein des sociétés de l'UES SYMBIO.

OBJET

Le présent Accord est conclu sur le fondement de l'article L.3121-11 du code du travail.

Il a pour objet de mettre en place les astreintes et de fixer notamment le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle les astreintes donnent lieu.

CHAMP D'APPLICATION

L'Accord s'applique à l'ensemble du personnel des sociétés composant l'UES SYMBIO, quel que soit sa fonction, la nature de son contrat de travail et/ou sa date d'embauche.

En cas d'intégration d'une nouvelle société dans le périmètre de l'UES après la signature du présent accord, les parties signeront un avenant à l'accord portant sur le périmètre de l'UES, afin de constater cette intégration et de lui permettre d'appliquer le présent accord sur les astreintes

DEFINITION

Une période d'astreinte est une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L.3121-9 du code du travail).

Par conséquent :

Un salarié ne peut être d'astreinte qu'en dehors de son horaire normal de travail.

Le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir à distance et/ou de se déplacer sur le site dans un délai raisonnable, similaire au temps de trajet domicile lieu de travail habituel du salarié.

Le salarié en astreinte doit veiller à pouvoir intervenir dans des conditions garantissant sa sécurité et celle des tiers, et notamment ne pas se trouver sous l'emprise de l'alcool et/ou de drogues incluant les médicaments, dont la consommation peut modifier les modes de pensée, de perception ou de comportement diminuant ainsi la capacité d'une personne à effectuer son travail et/ou susceptible de le mettre en danger ou de mettre en danger des tiers.

PERSONNEL CONCERNE

L'employeur est garant de la santé et de la sécurité de ses salariés, dans ce cadre, l'UES SYMBIO entend, autant que faire se peut, veiller à une répartition d'astreinte équitable en prenant en compte, autant que possible, les contraintes personnelles des salariés.

Ainsi, les salariés susceptibles d'être soumis à des périodes d'astreintes seront déterminés en priorité sur la base du volontariat.

À défaut de volontaires suffisants compte tenu notamment des compétences requises, le manager pourra désigner les salariés soumis à des périodes d'astreintes, en respectant, autant que possible, un principe d'alternance entre les différents salariés et en tenant compte, autant que possible, des contraintes familiales des salariés concernés.

En tout état de cause, un/une salarié(e) ne pourra pas être d'astreinte pendant ses congés légaux et conventionnels.

DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES D'ASTREINTE

Avant chaque période d'astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel et/ou collectif des différentes périodes d'astreintes à venir selon les types d'organisation du travail.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles1 (notamment à titre d'exemples et de manière non-limitative

: absence inopinée d'un salarié qui était prévu en astreinte, demande urgente d'un client, situation interne nécessitant une intervention urgente etc... ), ce délai pourra être réduit à 1 jour franc.

Il est toutefois expressément convenu que ce délai ne s'applique pas aux salariés qui se seraient portés volontaires.

En tout état de cause, l'employeur s'assurera de la bonne réception de l'information par tout moyen approprié au salarié d'astreinte.

PLAGES HORAIRES D'ASTREINTE

Les astreintes peuvent se réaliser sur plusieurs périodes. Dans le cadre du présent accord, il est précisé qu'il existe :

L'astreinte de semaine/ nuit : elle couvre la période allant du soir d'un jour au matin du jour suivant (hors week-end et jours fériés) ;

L'astreinte de week-end : elle couvre la période allant du vendredi soir au lundi matin ;

L'astreinte de jour férié (hors week-end) : elle couvre la nuit qui précède un jour férié, ledit jour férié jusqu'au lendemain matin du jour férié.

Il est précisé que si le jour férié tombe un vendredi, la nuit suivant le vendredi entre dans le cadre de

!'astreinte du jour férié.

Il est précisé que si le jour férié tombe un lundi, la nuit précédant le lundi entre dans le cadre de

!'astreinte du jour férié.

1 Tout frais engagé par le salarié (billets, spectacles.. .) qui seraient perdus pour cause de circonstances exceptionnelles, ferait

/ r -

Au jour de la conclusion du présent accord, il est précisé ci-aprés les plages horaires des astreintes. Ces plages horaires sont données à titre indicatif et pourront être modifiées par la Direction, après information-consultation du CSE lorsqu'il existe, en fonction notamment des besoins de l'activité et/ou de l'évolution de l'organisation de l'UES :

Les astreintes de semaine (nuit) se situent sur les plages horaires suivantes :

Les astreintes de week-end se situent sur les plages horaires suivantes:

Les astreintes de jour férié se situent sur les plages horaires suivantes:

Du lundi 17h au mardi 8h

Pour les nuits de week-end :

Pour la nuit gui grécède le jour férié

Du mardi 17h au mercredi 8h

Du vendredi 17h au samedi 8h

(hors lundi et vendredi férié) : de

17h à 8h

Du mercredi 17h au jeudi 8h

Du samedi 20h soir au dimanche 8h

Pour le jour férié : de 8h à 20h

Du jeudi 17h au vendredi 8h

Du dimanche 20h au lundi 8h

Pour la nuit du jour férié jusgu'au

lendemain matin : de 20h à 8h

Pour les journées de week-end :

Samedi journée : de 8h à 20h

Dimanche journée : de 8h à 20h

En tout état de cause, il est précisé que dans l'hypothèse où :

Une partie de la plage horaire d'astreinte coïnciderait avec l'horaire de travail du salarié en astreinte, le début effectif de son astreinte commencera à la fin de sa journée de travail et la fin effective de son astreinte se terminera au début de sa journée de travail ;

Il est toutefois expressément convenu que ces adaptations de la plage horaire d'astreinte sont sans incidence sur le montant de la compensation de !'astreinte prévue à l'article 7 du présent accord.

MODALITES DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE

Les astreintes donneront lieu à l'octroi d'une contrepartie en argent calculée selon le baréme suivant, qu'il y ait ou non intervention au cours de la période d'astreinte :

Période d'astreinte

Prime € bruts

Astreinte de semaine / nuit :

Du lundi soir au mardi matin Du mardi soir au mercredi matin Du mercredi soir au jeudi matin Du jeudi soir au vendredi matin

60 €/nuit

Astreinte week-end :

Pour les nuits du week-end :

Du vendredi soir au samedi matin Du samedi soir au dimanche matin Du dimanche soir au lundi matin

Pour journées du week-end :

  • Samedi journée

  • Dimanche journée

60 €/nuit

50 €/journée

Astreinte jour férié :

  • Pour la nuit qui précède le jour férié et la nuit du jour férié jusqu'au lendemain matin du jour férié

  • Pour la journée du jour férié

60 €/nuit

50 €/journée

Les salariés ayant réalisé au moins 5 astreintes exceptionnelles sur l'année civile bénéficieront d'une prime spécifique de 100 € bruts.

On entend par astreinte exceptionnelle, toute astreinte mise en œuvre dans le cadre de circonstances exceptionnelles, n'ayant pas pu faire l'objet d'une programmation permettant le respect d'un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires

MODALITES D'INTERVENTION

ou à tout numéro qu'ils auront préalablement communiqué.

En cas de nécessité, pendant la durée de !'astreinte, il sera mis à la disposition du salarié un téléphone portable et/ou le matériel informatique nécessaire à l'intervention à distance qu'il devra, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.

Chaque salarié s'engage à mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour s'assurer qu'il peut être joint pendant les périodes d'astreintes. Le droit à la déconnexion n'est pas applicable pendant les périodes d'astreinte.

Le temps pendant lequel le salarié est en période d'astreinte ne s'analyse pas comme du temps de travail effectif.

En cas d'intervention en cours d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les parties conviennent de distinguer deux types d'intervention :

c::> L'intervention à distance :

Suppose le traitement du problème sans déplacement ;

À privilégier chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié le permettront;

Débute dès que le/la salarié(e) est contacté(e) et se termine à la fin de l'intervention téléphonique ou via la messagerie informatique.

c::> L'intervention sur site :

Nécessite un déplacement ;

Débute dès que le/la salarié(e) est contacté(e) et se termine au retour du salarié/ de la salarié(e) à son domicile. Les temps de déplacement aller/retour du salarié / de la salarié(e) entre son domicile et le lieu d'intervention sont inclus dans le temps d'intervention et donc considérés comme du temps de travail effectif;

En tout état de cause, le salarié d'astreinte doit intervenir dans les plus brefs délais. Les frais inhérents au déplacement sur le lieu d'intervention seront pris en charge selon la politique de remboursement de frais en vigueur au sein de l'entreprise.

FORMALITE DE PRISE EN COMPTE DE L'INTERVENTION

Les salariés doivent enregistrer leur temps d'intervention selon les modalités qui leur seront communiquées par la Direction.

  1. REMUNERATION DU TEMPS D'INTERVENTION

    1. POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Les heures d'intervention (le cas échéant, temps de trajet compris) sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tels.

Cette intervention pourra donner lieu à paiement majoré en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Sous réserve que les dispositions légales et/ou conventionnelles le permettent, la rémunération de ces temps d'intervention et/ou leurs éventuelles majorations pourra se faire soit en argent soit en repos.

Cette possibilité sera ouverte dès que l'UES sera notamment dotée de moyens techniques lui permettant de mettre en œuvre un suivi automatisé des temps de travail. Les salariés seront informés par la Direction de l'ouverture de cette possibilité. Cette information se fera par voie d'affichage.

En tout état de cause, si l'initiative d'un paiement en repos préférentiellement à paiement en argent appartiendra au salarié, le choix final appartiendra à la Direction, en fonction notamment des nécessités de service.

En cas de paiement en argent de ces temps d'intervention, celui-ci interviendra au plus tard le mois suivant !'astreinte.

En cas de paiement, en tout ou partie, en repos de ces temps d'intervention, la date de prise de ces repos seront fixées par le responsable hiérarchique sur proposition du salarié, en fonction notamment des besoins de fonctionnement du service.

  1. POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Pour les salariés(e)s dont le temps de travail est décompté en jours, par exception à leur régime, pendant les astreintes, il n'y a plus d'autonomie.

Leur temps d'intervention est décompté en heures.

Les heures d'intervention seront rémunérées sur la base d'un taux horaire fictif déterminée comme suit : Salaire mensuel de base / 151,67 (ETP), qui inclut toutes les majorations éventuellement applicables (heures supplémentaires, travail le dimanche, travail de nuit, travail un jour férié, etc.). Cette rémunération est versée au plus tard le mois suivant !'astreinte.

Par ailleurs, le salarié pourra, en outre, bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans les conditions définies ci-après :

Intervention inférieure ou égale à 4 heures un dimanche ou un jour férié

0,5 jour de repos

Intervention supérieure à 4 heures un dimanche ou un jour férié

1 jour de repos

Ces jours de repos doivent être pris avant la fin de l'année civile, à défaut, ils seront considérés comme perdus et n'ouvrant droit à aucune indemnisation.

Ces repos devront être renseignés dans l'outil de suivi du forfait jours du salarié.

  1. TEMPS DE REPOS EN CAS D'INTERVENTION AU COURS DE L'ASTREINTE

    1. PRINCIPES DU REPOS EN CAS D'INTERVENTION AU COURS DE L'ASTREINTE

Il est rappelé que la période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et/ou hebdomadaire, sauf en cas d'intervention.

Pour rappel, en application des règles actuellement en vigueur, en cas d'intervention pendant

!'astreinte, le repos quotidien et/ou hebdomadaire devra être respecté et pris intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il devra donc en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire qui lui sont applicables.

Dans l'hypothèse où un salarié dont la durée du travail est décomptée en heures est amené à intervenir en interrompant ces temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire, il devra ainsi bénéficier de l'intégralité de ceux-ci à l'issue de son intervention (sauf s'il en a déjà bénéficié entièrement). Pour cela, il sera demandé au salarié concerné d'informer son manager de sa reprise de poste décalée afin de tenir compte de ces temps de repos.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent également respecter les dispositions relatives au temps de repos quotidien et/hebdomadaire en cas d'intervention au cours d'une astreinte. Le salarié devra donc être veiller dans son organisation à respecter ces principes, et à alerter sans délai sa hiérarchie en cas de difficulté.

  1. DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN

Le recours aux astreintes étant justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée du repos quotidien des salariés concernés par ces astreintes peut exceptionnellement être réduite à 9 heures.

En cas d'intervention conduisant à un repos quotidien compris entre 9 heures et 11 heures, le salarié bénéficie d'une contrepartie en repos égal à la différence entre 11 heures et le nombre d'heures de repos dont il a bénéficié.

Ce droit au repos compensateur est ouvert dès qu'il a atteint au moins 4 heures.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, cette contrepartie en repos prendra la forme de jours de congés supplémentaires. La date de cette contrepartie en repos seront fixées par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service. Les heures ainsi acquises devront être utilisées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'ouverture du droit.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, 4 heures de contrepartie en repos acquis ouvriront droit à un demi-journée de repos supplémentaire.

Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente en argent, calculé à partir du salaire de base du salarié, sera octroyée au salarié.

  1. SUIVI DES ASTREINTES

Chaque mois sera remis aux salariés concernés un document récapitulant les périodes d'astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er octobre 2023.

MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord fera l'objet d'un suivi par la CSE, notamment à l'occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l'initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un avenant de révision

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion de l'avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l'accord.

DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s'ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d'une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

INFORMATION DES SALARIES

Mention sera faite de cet accord sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

En application de l'article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé:

en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée

https://www.teleaccords.travaiI-emploi.gouv.fr/PortaiITeleprocedures/#

et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait en 7 exemplaires originaux, A Saint Fons, Le 24 octobre 2023,

Partie

Signataire

Mention « lu et approuvé »

Signature

SYMBIO SAS

XXXX

Président

SYMBIO France

XXXX

DRH

SYMBIO INNOVATION

XXXX

SYMBIO HYDROGEN ACADEMY

XXXX

CFDT

XXXX

Délégué syndical de l'UES

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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