Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez LA TRACE DES FEES - WEDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA TRACE DES FEES - WEDO et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008925
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : WEDO
Etablissement : 52129559200039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord d’entreprise dérogeant

aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La SARL WEDO au capital de 20 000 €, SIRET 52129559200039, dont le siège social est situé au 163 rue Nationale – 59800 LILLE, représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant,

D’une part,

Et,

Mme membre titulaire du CSE,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Dans le cadre de situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de 6 jours de congés avant le 31 12 2020.

Le nombre de jours de congés imposé ne pourra pas dépasser les limites :

  • De six jours ouvrables

  • Du nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise informera le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

de fixer les dates des congés (sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise).

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Régis DUBOIS, représentant(e) légal(e) de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lille, le 24/04/2020

Mr , Gérant La membre du CSE

Mme

L’ensemble des signataires mandatent le cabinet SIGMA CONSEILS en la personne de Monsieur pour signer électroniquement l’accord en lieu et place des signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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