Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place d’une expérimentation de 12 mois de la semaine de 4 jours" chez MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008018
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE
Etablissement : 52167615500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

MSA Loire-Atlantique - Vendée

33 boulevard Réaumur 85933 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

Accord relatif à la mise en place d’une expérimentation de 12 mois de la semaine de 4 jours

Entre la Direction de la MSA Loire-Atlantique Vendée, représentée par M. xxx

Et les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFDT,représenté par Mme xxx

Préambule :

La MSA a toujours été soucieuse d’assurer le bien-être au travail de ses collaborateurs, de développer de nouvelles formes d’organisation du travail (comme le télétravail) tout en préservant sa productivité et compétitivité.

Dans cette optique d’innovation sociale et de flexibilité du cadre de travail, la MSA Loire-Atlantique – Vendée propose la mise en œuvre par accord d’entreprise d’une modalité supplémentaire qui ferait l’objet d’une expérimentation d’une année : la semaine de travail sur quatre jours.

Autrement dit, pour les salariés optant pour cette formule, pour toutes les semaines intégralement travaillées, les salariés répartiront leur durée du travail sur quatre jours, et bénéficieront ainsi d’un jour non travaillé supplémentaire.

Cette expérimentation est prévue pour une durée d’un an à compter du 01/04/2023 (sous réserve de l’agrément). Son but est de pouvoir tester le dispositif sur une période limitée mais suffisamment longue pour pouvoir observer les effets.

Dans le dernier trimestre de l’expérimentation un bilan sera réalisé afin de tirer les enseignements d’un tel dispositif.

Cette expérimentation se fait sur la base du volontariat et ne peut être imposée.

Elle se met en place en fonction des nécéssités de fonctionnement de la caisse et necessités de service dans les secteurs des salariés concernés.

Article 1 – Champ d’application

S’agissant d’une expérimentation de 12 mois, le présent accord s’applique aux salariés de la MSA, ayant une ancienneté de 18 mois dans le poste, qui en feront expressément la demande. Le salarié qui fait le choix de rentrer dans cette expérimentation s’engage à le faire pour une durée d’un an (durée de l’expérimentation), sauf circonstances exceptionnelles.

Pour les salariés entrant dans l’expérimentation, cet accord met un terme le temps de l’expérimentation aux accords et usages existants dans l’entreprise et ayant le même objet que le présent accord.

Par exception, le présent accord ne s’applique pas :

  • Aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant ;

  • Aux salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires (qui disposent de modalités conventionnelles spécifiques)

  • Aux salariés dont l’activité n’est pas compatible avec une telle organisation (Service Relations Clients - accueil physique et accueil téléphonique).

Compte tenu du souhait de l’employeur de mener une expérimentation sur un nombre restreint de salariés et de tester une nouvelle modalité d’organisation du travail pour les salariés qui ne font pas de télétravail, pour cette période expérimentale d’un an, la priorité sera donnée aux salariés volontaires qui n’ont pas d’accord de télétravail et ce dans la limite d’un quota fixé à 60 salariés maximum.

L’expérimentation aura lieu même si ce quota n’est pas atteint.

Les modalités du télétravail dans l’entreprise devront être respectées.

Article 2 – Organisation de la semaine de travail sur 4 jours

2.1 – Principe de la semaine de 4 jours

Dans le cadre de cet accord, la durée du travail des salariés sera désormais répartie sur quatre jours, contre cinq auparavant.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, réparties sur quatre jours travaillés.

La durée théorique de travail est fixée à 8 heures et 45 minutes.

2.2 – Modalités de fixation du jour hebdomadaire non travaillé

Chaque salarié pourra exprimer une préférence pour fixer le jour hebdomadaire non travaillé entre le lundi et le vendredi.

Le choix devra néanmoins être décidé par son supérieur hiérarchique, et être strictement compatible avec l’organisation de l’activité de l’organisme.

Une demande de changement de jour non travaillé pourra être demandée auprès du manager uniquement pour le motif « Formation ».

Le jour hebdomadaire non travaillé ne pourra être fractionné.

Le jour habituellement non travaillé tombant sur un jour férié ou un jour de fermeture de la caisse ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

2.3 – Temps de travail hebdomadaire

La semaine de travail s’entend sur 4 jours (du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi) selon le jour non travaillé déterminé. Le temps travaillé dans la semaine est modulé pour toutes les catégories de personnel de la façon suivante :

Taux d’activité Durée théorique Durée minimale Durée maximale
temps plein 35 heures 30 heures

38 H pour les employés

40 H pour les cadres

2.4 – Modulation de la journée de travail

Le temps travaillé dans la journée est modulé entre un minimum et un maximum, ainsi que dans un horaire variable, différents selon les catégories employés et cadres :

Employés Cadres
Durée théorique 8 heures 45 min 8 heures 45 min
Durée minimale 5 heures 5 heures
Durée maximale 9 heures 30 minutes 10 heures
Bornes de l’horaire variable entre 7h15 et 17h45 entre 7h15 et 18h30

Une pause déjeuner d’un minimum de 31 minutes doit être prise entre 11h30 et 14h00.

2.5 – Compteur hebdomadaire Crédit/débit

Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail et par adaptation à la semaine de 4 jours, pour un salarié à temps plein les bornes sont les suivantes :

Employés Cadres
Crédit maximum 3 heures 5 heures
Débit maximum

- 10 heures

- 10 heures

2.6 – Compteur annuel Banque de temps

Les bornes sont les suivantes :

Taux d’activité Débit maximum Crédit maximum

Temps plein

- 10 heures + 75 heures

2.7 – Gestion des récupérations

Pour une journée de récupération, il est déduit 8h45 de la banque de temps ; pour une demi-journée de récupération, il est déduit 4h22.

Les récupérations, prises selon le crédit épargné dans la banque de temps, sont limitées :

  • à 10 jours sur l’exercice annuel pour un salarié à temps plein (du 1er jour au dernier jour de l’expérimentation) ;

  • à 1 mercredi par mois (ou 2 demi-journées).

2.8 – Droit à congés payés

Le droit à congés payés des salariés optant pour l’expérimentation de la semaine de 4 jours est identique au droit à congés pour un salarié à temps plein.

Article 3 – Formalisation individuelle par avenant au contrat de travail

L’entrée dans l’expérimentation et le passage à la semaine de 4 jours à temps plein sont subordonnés à la conclusion entre le salarié concerné et la Direction de la MSA Loire-Atlantique – Vendée, d’un avenant au contrat de travail pour une période couvrant l’intégralité de la période de l’expérimentation soit une année.

Article 4 – Modalités de l’accord

4.1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet au 1er jour du mois qui suit son agrément.

Les parties signataires conviennent de se réunir au 9ème mois de l’expérimentation, afin d’étudier l’opportunité de renouveler la durée d’application du présent accord.

4.2 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.

Il en sera remis un exemplaire original à chaque signataire.

Fait le 16/02/2023, à La Roche sur Yon

Pour le syndicat CFDT,

xxx

Pour la Direction de la MSA Loire-Atlantique Vendée,

le Directeur Général,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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