Accord d'entreprise "ACCORD CONCLUANT LA NAO 2022 PORTANT SUR LA REMUNERATION" chez BBA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BBA et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-12-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09423011311
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BBA
Etablissement : 52184970300033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

SOCIETE BBA

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ACCORD PARTIEL

CONCLUANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

PORTANT SUR LA REMUNERATION

Entre :

  • La société BBA, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital de 9 200 000,00 €, dont le siège social est situé au 111-113 Quai Jules Guesde 94400 VITRY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 521 849 703, représentée par Monsieur ……………………………………….., Directeur des Affaires Sociales Pôle Services

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • Monsieur ………………………………………, Délégué syndical central CGT

  • Monsieur ………………………………………, Délégué syndical central CFDT

  • Monsieur ………………………………………, Délégué syndical central FO

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

La réalisation au 1er novembre 2021 des opérations juridiques de TUP des sociétés EFFI SERVICE et SOGEPARK au profit de la société BBA, a conduit la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives à ouvrir la négociation annuelle obligatoire 2022 portant sur la Rémunération au niveau de l’entreprise d’accueil.

Il a été établi le présent accord partiel à l’issue de trois réunions de négociation qui se sont tenues les : 15 novembre, 1er et 13 décembre 2022, au cours desquelles les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs demandes/revendications et l’employeur ses propositions.

  1. OBJET

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée au niveau de l’Entreprise portant sur la Rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, la Direction a remis aux organisations syndicales représentatives les différents états, ainsi que les documents nécessaires à la négociation.

Concernant la négociation sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu d’une part du contexte économique extrêmement concurrentiel, d’autre part des effets directs ou indirects encore ressentis de la crise sanitaire, auxquels l’entreprise est exposée tant sur les marchés privés que publics, et malgré la résilience qu’elle a pu démontrer au cours de ces derniers mois, il est indispensable de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux afin de consolider son activité en renouvelant les marchés actuels et en maintenant sa compétitivité sur les nouveaux.

Par ailleurs, la Direction a précisé s’agissant des demandes de revalorisation des salaires qu’elle ne pouvait aller au-delà des revalorisations conventionnelles négociées au niveau de la branche dont les impacts en 2022, puis 2023, sont non négligeables dès lors qu’ils ne peuvent être systématiquement répercutés au niveau des prix.

Bien que les parties n’aient pu aboutir à un consensus sur l’ensemble des demandes/revendications syndicales, le présent accord partiel a néanmoins été conclu sur la base de mesures négociées, consenties par la Direction et ayant recueillies l’adhésion des organisations syndicales représentatives.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord partiel s’applique à la société BBA ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.

  1. CONTENU DE L’ACCORD PARTIEL

Lors de la dernière réunion de négociation, les parties signataires du présent accord partiel – à défaut de pouvoir s’accorder sur l’ensemble des demandes/revendications syndicales –, ont convenu ce qui suit :

III.1. Harmonisation des budgets « Œuvres Sociales » des CSE d’Etablissement(s)

La contribution employeur versée annuellement au titre des « Œuvres Sociales » est fixée pour chacun des CSE d’Etablissements à 0,36% de leur masse salariale.

Etant précisé que cette mesure sera applicable à compter du 1er décembre 2022.

III.2. Harmonisation des montants de la « gratification » versée au titre des « médailles d’honneur du travail »

Les parties conviennent d’harmoniser les montants accordés au titre des « médailles d’honneur du travail », en les alignant sur les montants les plus hauts, relevés au sein de l’entreprise et résultant des opérations de TUP réalisées en novembre 2021.

Les salariés à temps complet présents dans l’entreprise qui obtiendront l’une des quatre médailles d’honneur du travail ci-dessous, percevront une « gratification » fixée à :

  • 220 euros pour la médaille « argent » (correspondant à 20 années de service)

  • 250 euros pour la médaille « vermeil » (correspondant à 30 années de service)

  • 280 euros pour la médaille « or » (correspondant à 35 années de service)

  • 300 euros pour la médaille « grand or » (correspondant à 40 années de service)

Pour les salariés à temps partiel présents dans l’entreprise, le montant de cette « gratification » sera proratisé en fonction de leur mensualisation.

Etant rappelé qu’une seule demande de « gratification » ne peut être déposée par un salarié, et qu’en cas de double demande, seule la « gratification » correspondant à la médaille la plus « élevée » lui sera versée.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord partiel est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature. Ses effets prendront donc fin automatiquement le 12 décembre 2023.

Etant précisé que les dispositions ci-dessus pourront être reconduites dans le cadre de la prochaine NAO.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

  1. DEPÔT ET MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord partiel sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022, en 6 exemplaires.

Monsieur ……………………………………………….

Directeur des Affaires Sociales Pôle Services

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur …………………………………………..

Délégué syndical central CGT

Monsieur …………………………………….

Délégué syndical central FO

Monsieur …………………………………………..

Délégué syndical central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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