Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE" chez LES JARDINS D'AIGUILLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JARDINS D'AIGUILLY et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002843
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS D'AIGUILLY
Etablissement : 52196876800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

Entre :

La Société

S.A.R.L dont le siège social est situé

Immatriculée au R.C.S de

Représentée par en sa qualité de Gérant

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule :

L’activité de la société connait des fluctuations compte tenu du caractère saisonnier de son activité. Il en résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, notamment pour une certaine catégorie de salariés.

Pour répondre à ses besoins d’organisation, éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires, mais aussi accorder aux salariés une certaine souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, la Société a souhaité prévoir, par accord d’entreprise, une annualisation adaptée à l’ensemble de son personnel.

Cette annualisation permettrait d'ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de leur charge de travail, tout en préservant une bonne adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Elle s’accompagnera d’un lissage de la rémunération des salariés, afin de leur assurer une stabilité de revenus.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place et de définir les modalités de cet aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise aux seuls salariés occupant les fonctions d’ouvriers espaces verts et paysagistes et concerne, au sein de cette catégorie, les salariés relevant d’un statut non cadre, occupés à temps plein.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire qui occuperaient pour autant de telles fonctions.

De même, le présent accord ne s’applique pas :

  • aux salariés à temps partiel,

  • aux salariés autonomes en forfaits annuels en jours.

Article 2 – PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs (y compris le cas échéant des semaines à zéro), supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de de chaque année

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 – PROGRAMMATION PREVISIONNELLE

La programmation des prestations des salariés dépend directement d’une part, de l’activité de l’entreprise et d’autre part, des conditions climatiques.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard un mois avant le début de la période annuelle.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Article 5 – MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • absence d'un salarié nécessitant un remplacement

  • manifestation commerciale (par exemple journées portes-ouvertes) nécessitant une présence accrue de personnel

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par un document remis en main propre contre émargement au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 48 heures si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent ou en cas d’intempéries.

Article 6 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail. A ce titre, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures ;

  • minimales de repos.

Article 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 7.1 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de :

  • La limite haute de travail hebdomadaire fixée à 42 heures,

  • 16071 heures de travail effectif sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Article 7.2 – Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 7.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 260 heures.

Article 7.4 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire en application des taux fixés par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 8 – INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 11 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 12 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront décider de réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article 13 - CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord au personnel, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 14 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

Article 15 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

15.1. Révision

Un projet d’avenant de révision d’un accord peut être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire du présent accord.

15.2. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé à l'initiative :

  • de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.

Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

Article 16 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et envoyé par LRAR au Conseil de Prud'hommes de.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à, le

En quatre exemplaires originaux

Pour la société, en qualité de Gérant

Pour les membres du personnel

Liste d’émargement des salaries ratifiant le présent accord

NOM, PRÉNOM ÉMARGEMENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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