Accord d'entreprise "Accord sur la prise de congés payés, de jours de repos ou de droits affectés à un CET en contexte de pandémie Coronavirus" chez DS SMITH PAPER KAYSERSBERG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PAPER KAYSERSBERG et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06820003936
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PAPER KAYSERSBERG
Etablissement : 52213022800029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

Accord sur la prise de congés payés, de jours de repos ou de droits affectés à un CET en contexte de pandémie Coronavirus.


Contractants et cadre légal du contrat

Le présent accord est conclu entre les soussignés :

La Société DS SMITH PAPER KAYSERSBERG SAS au capital de 61 037 000 €

Immatriculée au RCS de Colmar sous le n° B 522 130 228

Demeurant 77 Route de Lapoutroie à KAYSERSBERG (68240)

Représentée par XXX en sa qualité de Président,

D’une part

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

- CFE – CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Préambule

Afin de réduire l’impact économique de la crise du Coronavirus, tant sur les salariés que sur les entreprises, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant des mesures d’urgence en matière de congés, de durée du travail et de jours de repos prévoit des dispositions dérogatoires au Code du Travail sur la prise des congés, des jours de repos et de droits affectés sur un CET.

Conscients des incertitudes sur l’activité à venir de l’usine DS Smith Paper Kaysersberg et sur la nécessaire souplesse en termes d’organisation du travail, les parties au présent accord se sont réunies pour définir les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance afin d’adapter l’effectif usine à l’activité économique tout en limitant l’impact pécuniaire sur les salariés.

Objet de l’Accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié à la Société (ci-après « les Salariés ») par un contrat de travail, dont l’exécution n’est pas suspendue par une période d’activité partielle.

Les parties conviennent qu’en application de l’ordonnance susvisée, et sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, la société pourra imposer la prise :

  • De congés payés à raison de 6 jours

  • De jours de repos, de réduction de temps de travail ou de droits affectés au CET à raison de 10 jours. Le recours aux jours de CET ne sera fait qu’après épuisement des quotas de jours de repos et RTT.

Modalités

Il est convenu que les parties à l’accord se réuniront de manière bimensuelle pour anticiper le recours aux dispositions du présent accord au regard de l’activité économique prévisible.

Il appartiendra alors aux chefs de service d’organiser la prise de jours des salariés de leur équipe avec le délai de prévenance indiqué à l’article II.

Le nombre de jours imposés ou déplacés en vertu du présent accord seront présentés mensuellement aux élus du Comité Social et Economique.

MODALITES RELATIVES A L’ACCORD

  1. Durée de l’accord et date d’entrée en application :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020 conformément au délai de forclusion des dispositions de l’ordonnance susvisée.

  1. Interprétation :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 semaines suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Adhésion :

Toute organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme compétent.

La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt légal

Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DIRECCTE de Colmar dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ; ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Colmar.

Fait à Kaysersberg, le 27 Avril 2020

En 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire sera remis à chaque signataire.

POUR L’ENTREPRISE

XXX - Président

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

C. F. D. T. XXX

C. F. E. – C. G. C. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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