Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011671
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS
Etablissement : 52214855000018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

  1. Accord d’Entreprise sur la Négociation Annuelle

    Obligatoire pour l’année 2020

Entre :

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative au sein

D’autre part.

Ci-après désignées « les parties ».

PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Cet accord a été conclu au terme d’une réunion préparatoire le 2 octobre 2020 et de 3 réunions de négociation qui se sont déroulées respectivement aux dates suivantes : le 16 octobre 2020, le 10 décembre 2020 et le 12 janvier 2021.

Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie Gravelinoise des Équipements de Sports et de Loisirs.

  1. Article 2 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, ainsi qu’à la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail.

Celui-ci aborde également l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, l’égalité professionnelle salariale entre les hommes et les femmes, l’évolution de l’emploi et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et la qualité de vie au travail.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Le document suivant a été remis dans le cadre de l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, des salaires effectifs, la durée effective du temps travail et l’organisation de celui-ci :

  • Base de données économiques et sociales relatant les informations des années 2017, 2018 et 2019 et les perspectives des 3 prochaines années.

Le comité social et économique n'a plus besoin, conformément à loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi d'être consulté sur les projets d'accords collectifs. Cependant pour le bon fonctionnement du dialogue social, la directrice informera le CSE lors de sa prochaine réunion qui aura lieu le 22 janvier 2021, des négociations conclues et envisagées pour les prochains mois.

Article 3 – Salaires effectifs

Les charges de personnel et frais assimilés représentaient 4 255 705 € en 2019 pour 4 128 552 € en 2018 soit une hausse de 127 153 €. Cette hausse s’explique en partie par :

  1. Une embauche directe des MNS par la RGESL

  2. Plusieurs embauches de contrat de professionnalisation et d’apprentissage jusqu’à 2 ans

  3. Une augmentation des arrêts maladie, 7,59% d’absentéisme en 2018 et 10 % en 2019

L'augmentation de la valeur du point de notre convention a permis une augmentation de 1,28% (valeur du point de 6,24 en janvier 2019 et valeur de point de 6,32 en janvier 2020).

Il ne sera consenti aucune augmentation générale du salaire de base brut au titre de l'année 2020.

A la demande du syndicat d’une augmentation de 4% des salaires, la direction répond que celle-ci valoriserait les plus gros coefficients et peut créer un écart plus grand entre les salariés.

De plus, cette revalorisation ne pourra plus suivre chaque augmentation de valeur de point chaque année.

La direction précise que les syndicats souhaitent une augmentation à 6,50 de la valeur de point pour le 1er janvier 2021 pour la convention collective nationale de l’animation

Cependant à aujourd’hui, rien n’a été conclu par les syndicats pour le 1er janvier 2021.

Concernant la convention de l’exploitation cinématographique, nous n’avons pas plus d’information pour l’année 2021.

Par contre, la direction précise que pour certains secteurs des évolutions salariales interviennent au 1er janvier 2021 avec une nouvelle fiche de poste correspondante. Cette revalorisation salariale permet d’augmenter les plus petits salaires. Cette négociation fait suite aux précédents entretiens d’évaluations et une concertation avec les responsables de secteurs concernés.

Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail actuellement en vigueur résulte des accords signés en date du 27 Septembre 2012 avec les organisations syndicales représentatives au sein de la structure qui prévoient une annualisation du temps de travail, qui s’appliquent dans l’entreprise.

Un avenant n°2 à l’accord d’aménagement du temps de travail a été conclu en 2017 pour la période de référence 2017/2018 afin de porter la durée d’annualisation à 1593 heures au lieu de 1607 heures conventionnellement pour un temps plein (au prorata pour les temps partiels).

La priorité aux temps partiels ou aux demandes de reclassement continuent d’être respectée (mutation, poste vacant, problématique de santé, invalidité).

L’aménagement du poste de travail suite aux préconisations médicales : la totalité des personnes en mi-temps thérapeutiques se sont vus attribuer un poste en fonction des préconisations du médecin du travail.

Les négociations syndicales 2019 ont abouti à différents accords et avenants :

  • Report de congés payés sur la nouvelle période en cas d’accident de travail

  • Prime de disponibilité attribuée jusqu’à trois fois par mois

  • Dérogation sur les temps de repos de manière exceptionnelle.

Dès la signature de cet accord, une planification jusqu’au 31 mai 2021 sera prévue pour des négociations concernant la prise de congés payés, le temps de travail lors d’un arrêt maladie et pour finir une prime de dérangement / pour les déplacements techniques.

Un accord d’entreprise a déjà été signé le 16 décembre 2020 concernant les congés payés 2020/2021 à poser jusqu’au 31 mai 2021.

Article 5 –Epargne salariale : participation et intéressement

Compte-tenu des résultats des exercices comptables des dernières années faisant apparaître un déficit cumulé d'exploitation, il est impossible de mettre en place cette épargne salariale (participation aux bénéfices et intéressement).

Il faut rappeler que la participation n'est pas applicable à l'EPIC.

Il peut être mis en place dans certains cas, des accords d'intéressements (intéressement aux résultats, intéressement aux performances), mais compte-tenu de la nature juridique de la structure et du soutien apportée par la Ville de Gravelines en matière de subventions, la direction ne peut l'envisager pour 2020 en vue de réduire totalement le déficit cumulé depuis plusieurs années et de pérenniser cette situation.

La direction rappelle qu’elle souhaite sauvegarder les emplois dans les années à venir au vu de la crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 en stabilisant la masse salariale.

Article 6 – Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Un accord triennal sur l'égalité professionnelle H/F reprenant également l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 30 août 2018 par les anciens délégués syndicaux. La mise en œuvre et le suivi du plan d'action de cet accord donne lieu à une réunion de suivi par an, réunissant Direction et Partenaires sociaux au trimestre où a eu lieu la date de signature de l'accord. Cette année, un premier bilan de cet accord a été remis lors de la convocation à la première réunion préparatoire du 2 octobre 2020. Lors de la réunion du 12 janvier 2021, le délégué syndical nous a fait part de ses remarques concernant ce bilan et qui est repris dans le procès-verbal de la NAO de cette même date.

Article 7 – Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l'expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, seront adressés par l'entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique et un exemplaire au greffe du conseil des Prud'hommes.

Fait à Gravelines

Le 12 janvier 2021

Pour l’Organisation syndicale : Pour
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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