Accord d'entreprise "accord NAO 2022" chez REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020324
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS
Etablissement : 52214855000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

Accord d’Entreprise sur la Négociation Annuelle

Obligatoire pour l’année 2022

Entre :

D’une part,

Et

D’autre part.

Ci-après désignées « les parties ».


PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Cet accord a été conclu au terme de réunions préparatoires les 21 octobre 2022, 8 novembre 2022, 8 décembre 2022, 26 janvier 2023, et 23 février 2023 en présence du syndicat

Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de

Article 2 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, ainsi qu’à la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail.

Celui-ci aborde également l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, l’égalité professionnelle salariale entre les hommes et les femmes, l’évolution de l’emploi et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et la qualité de vie au travail.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Le document suivant a été remis dans le cadre de l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, des salaires effectifs, la durée effective du temps travail et l’organisation de celui-ci :

  • Base de données économiques et sociales relatant les informations des années 2019,2020 et 2021 et les perspectives des 3 prochaines années.

Le comité social et économique n'a plus besoin, conformément à loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi d'être consulté sur les projets d'accords collectifs. Cependant pour le bon fonctionnement du dialogue social, la direction informera le CSE lors de sa prochaine réunion des négociations conclues et envisagées pour les prochains mois.

Article 3 – Salaires effectifs

Les charges de personnel et frais assimilés représentaient 3 451 104 € en 2021 pour 3 623 541 € en 2020 soit une baisse de 4,76 % pour un écart négatif de 172 437 €. Cette baisse s’explique en partie par :

  1. L’activité partielle liée à nos fermetures d’établissement durant la période de pandémie

  2. La diminution du nombre de personnes mis à disposition par xxxxxxxxxx (2 personnes à temps complet et 1 personne à mi-temps)

  3. L’appel à de la sous-traitance et au gardiennage pour les remplacements maladie qui a de fait impacté à la baisse nos frais de personnel

Plusieurs évolutions salariales ont eu lieu au 1er janvier 2021 pour les plus bas coefficients. Le coefficient 245 a augmenté de deux points au 1er janvier 2021.

Après validation du conseil d’administration en novembre 2021, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 100 € a été attribuée en janvier 2022.

La direction rappelle qu’elle souhaite sauvegarder les emplois dans les années à venir au vu de la crise sanitaire que nous avons traversée depuis mars 2020 en diminuant la masse salariale.

Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail actuellement en vigueur résulte des accords signés en date du 27 Septembre 2012 avec les organisations syndicales représentatives au sein de la structure qui prévoient une annualisation du temps de travail, qui s’appliquent dans l’entreprise.

Un avenant n°2 à l’accord d’aménagement du temps de travail a été conclu en 2017 pour la période de référence 2017/2018 afin de porter la durée d’annualisation à 1593 heures au lieu de 1607 heures conventionnellement pour un temps plein (au prorata pour les temps partiels).

La priorité aux temps partiels ou aux demandes de reclassement continuent d’être respectée (mutation, poste vacant, problématique de santé, invalidité).

Les négociations syndicales de 2020 ont abouti à un nouvel avenant de l’accord d’aménagement du temps de travail :

  • Astreintes étendues à différents secteurs

  • Pose de la 3ème semaine de congés payés sans fractionnement

Dès signature du présent accord, des négociations s’ouvriront sur une révision de l’accord Compte Epargne Temps. De même, l’accord d’aménagement du temps de travail sera réétudié avec le Délégué Syndical.

Article 5 –Epargne salariale : participation et intéressement

Il convient de rappeler que la participation aux bénéfices n'est pas applicable à l'EPIC.

Il peut être mis en place, dans certains cas, des accords d'intéressements (intéressement aux résultats, intéressement aux performances), mais compte-tenu de la nature juridique de la structure et du soutien apportée par xxxxx en matière de subventions, la direction ne peut l'envisager.

Article 6 – Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Un accord triennal sur l'égalité professionnelle H/F reprenant également l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 30 août 2018 par les anciens délégués syndicaux. L’index Egalité professionnelle H/F se rapportant à l’égalité professionnelle H/F 2021 se solde par un résultat global de 96/100. +

Article 7 – Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l'entreprise, par lettre remise en mains propres à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l'expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, seront adressés par l'entreprise en deux exemplaires à la DREETS : une version électronique et un exemplaire au greffe du conseil des Prud'hommes.

Fait à

Le 16 mars 2023

Pour l’Organisation syndicale : Pour:
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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