Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES - COVID19" chez SERENADOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERENADOM et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004643
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SERENADOM
Etablissement : 52215101800010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
Accord collectif sur l'organisation
des congés payés
Accord conclu entre :
SERENADOM, dont le siège social est situé 46 rue de Fontenay 94300 Vincennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 2010B02028 et auprès de l'URSSAF de Paris, sous le n° 522 151 018 00010, représentée par …..,
d’une part,
ET
Et …..
d’autre part.
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties ont souhaité adapter, dans un accord collectif, les règles relatives aux congés payés dans l'entreprise dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Champ d’application
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société SERENADOM.
La prise et la modification des dates des congés payés
Les parties ont convenu que l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'employeur peut également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée de 9 mois allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 avril 2020.
Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan de son application soit réalisé au bout de 6 mois. En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que la direction réunisse les parties afin de négocier sur d’éventuelles adaptations.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Christophe SLUPEK, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Conseil de Prud'hommes de Créteil (Immeuble Pascal - 1 Avenue du Général de Gaulle - 94007 CRETEIL CEDEX).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à VINCENNES, le 6/04/2020,
En 4 exemplaires originaux.
Pour SERENADOM | Pour le CSE |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com