Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE COMMERCIAL DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS" chez VM SARL - TRANSARC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VM SARL - TRANSARC BOURGOGNE et le syndicat CFTC le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02121003870
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSARC BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Etablissement : 52272170300034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE COMMERCIAL

DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

SEPTEMBRE 2021

SOMMAIRE :

PREAMBULE - OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 4 - DELAI DE PREVENANCE

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

ARTICLE 7 - ABSENCES, EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION

ARTICLE 8 - MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 10 - REVISION OU DENONCIATION

ARTICLE 5 - DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE

ARTICLE 6 - REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES

Accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail du service commercial de L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS,

Entre les soussignés :

L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS, représentée par, représentant légal de toutes les sociétés composant l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS.

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS :

  • l’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS.

  • l’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS.

  • l’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS.

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail du service commercial de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS. Ce service est en effet soumis à une alternance de périodes de haute et de basse activité, compte-tenu de son activité de Transport Routier de Voyageurs. La modulation du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail du service commercial.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du Code du travail. Il est négocié dans le respect de la convention des transports nationale des transports routiers de voyageurs et de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et sur les rémunérations des personnels de transport routier de voyageurs 18 avril 2002.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel commercial sédentaire de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS, pour les salariés en CDI et en CDD et également pour les salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche), dans le cas où la durée de leur contrat de travail est au moins égale à 4 semaines.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle selon une période de référence. Cette période de référence s’apprécie du 26 août de l’année N, jusqu’au 25 août de l’année N+1.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 3 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 27 heures par semaine.

  • Pour les périodes de haute activité, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures.

  • Pour les périodes de basse activité, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 27 heures.

Ce calendrier est indicatif et il peut faire l'objet de modifications après une demande de révision selon les termes de l’article 10 du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 4 – DELAI DE PREVENANCE.

Sous un délai de 3 jours, les salariés sont tenus informés des changements de durée ou d’horaires de travail.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Les heures supplémentaires sont exclusivement effectuées à la demande de l'employeur. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Dans la cette limite, les heures de travailles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Le cas échéant, les heures supplémentaires et leur majoration seront obligatoirement et intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Le délai de prévenance de prise du repos compensateur entre le salarié et l’employeur est de 7 jours, après validation de l’employeur. La durée de validité du repos compensateur est de 1 an.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION.

La direction souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés qui entrent dans le champ d’application du
présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

ARTICLE 7 – ABSENCES, EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION.

  1. En cas d’arrivée au cours de la période de référence :

Les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata temporis fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Les absences, indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, sont calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d'absence. Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

  1. En cas de départ en cours de la période de référence :

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

  • Alors, dans le cas où le solde du compteur est positif :

Dans ce cas, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1 607 heures par an, proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Alors, dans le cas où le solde du compteur est négatif :

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

ARTICLE 8 - MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.

Le planning est prévu au début de la période pour l’intégralité de la période à venir.

Le manageur du service commercial tient, actualise et valide ce planning.

ARTICLE 9 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. D’un commun accord entre les parties, sa date d’entrée en vigueur est fixée rétroactivement au 26 août 2021.

ARTICLE 10 – REVISION OU DENONCIATION.

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée (ou lettre recommandée électronique) avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 11 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE TELEACCORDS.

Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DREETS, sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans le système de communication BOX de l’entreprise. Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

ARTICLE 12 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES.

La représentativité des parties signataires confère à cet accord un caractère majoritaire qui lui donne ainsi toute sa validité.

Fait à DIJON, le 17 septembre 2021, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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