Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'amplitude du temps de travail UES TRANSARC 03 11 2022" chez VM SARL - TRANSARC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VM SARL - TRANSARC BOURGOGNE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T02122005291
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSARC BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Etablissement : 52272170300034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE Portant sur les temps de travaux annexes pour les conducteurs scolaires, hors TAD au sein de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS (2020-07-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCERNANT L’AMPLITUDE DE TRAVAIL DES SALARIES DES SERVICES REGULIERS

DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

NOVEMBRE 2022

A Dijon, le 03 novembre 2022.

Ci‐après, l’« Accord ».

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

ARTICLE 4 – CONDITIONS, CONSEQUENCES ET MODALITE DE MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 6 – REVISION OU DENONCIATION

ARTICLE 7 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE

ARTICLE 8 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES

Accord d’entreprise portant sur l’amplitude du temps de travail des salariés de L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS, entre les soussignés :

L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS, représentée par, représentant légal de toutes les sociétés qui composent l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS :

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC

  • L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Lors de chaque nouvelle rentrée scolaire, L’UES TRANSARC sollicite la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de chaque département ou elle opère, afin que soit autorisée l’exploitation des services réguliers comprenant une amplitude de travail pouvant atteindre 14H00 heures par jour.

On rappelle que cette disposition est prévue par la Convention Collectives des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Compte-tenu du nombre très important de départements géographiques ou opère le groupe, d’une part et compte-tenu de la compétence géographique des DREETS, d’autre part ; considérant ce processus fastidieux et conformément à l’article L1321-3 du code des transports, il est décidé de recourir au présent accord d’entreprise.

Cet accord d’entreprise a pour objectif de simplifier le processus tout en privilégiant le dialogue social au sein de l’entreprise.

Il est indispensable à l’optimisation du fonctionnement de l’entreprise et à l’amélioration de sa compétitivité. Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités de la mise en place d’amplitude de travail pouvant atteindre quatorze heures par jour sur les services réguliers.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Il est rappelé la définition des services réguliers et occasionnels et de l’amplitude :

  • Les services réguliers : les services réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance (Article R3111-1 du Code des transports).

  • Les services occasionnels : les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui sont notamment caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes constitués sur l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.

  • L’amplitude de la journée de travail : l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et un repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Elle est égale à la différence entre l’heure de prise de service du conducteur et l’heure de fin de service. L’amplitude ne s’inscrit donc pas obligatoirement dans le cadre d’une journée civile. Elle peut s’apprécier par période de 24h glissantes.

Le présent accord d’entreprise précise les règles applicables en matière d’amplitude de travail pouvant atteindre quatorze heures sur des services réguliers des sociétés de l’UES TRANSARC. Cet accord ne concerne pas les services occasionnels.

Cet accord entre de plein droit dans le champ d’application de l’article L1321-3 alinéa 5 du code des transports.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en place des amplitudes de travail portées de 13H00 à 14H00 pour les services réguliers.

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL.

Est soumis au présent accord l’ensemble des salariés de l’UES TRANSARC, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel et affectés sur un service régulier.

ARTICLE 4 – CONDITIONS, CONSEQUENCES ET MODALITE DE MISE EN ŒUVRE.

Conformément à l’article L. 1321-1 du Code des Transports, il peut être dérogé par accord d'entreprise aux dispositions relatives à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.

En application de cette disposition du Code des transports, les parties au présent accord d’entreprise décident de porter l’amplitude maximale des services réguliers à 14h00.

Les parties décident que les services réguliers dépassant 13H00 d’amplitude devront impérativement respecter les règles suivantes :

  • La durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder 09H00 de TTE, en application de l’accord du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006

  • Le service doit comporter une interruption d'au moins 03h00 continues, ou bien deux interruptions d'au moins 02h00 continues chacune 

  • Au cours de ces interruptions, le conducteur ne doit exercer aucune activité et disposer librement de son temps

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. D’un commun accord, sa date d’entrée en vigueur est rétroactivement fixée au 1er septembre 2022. Le présent accord se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature du présent accord et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 5 – REVISION OU DENONCIATION.

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE TELEACCORDS.

Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DREETS, sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans le système de communication BOX de l’entreprise. Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

ARTICLE 7 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES.

La représentativité des parties signataires confère à cet accord un caractère majoritaire qui lui donne ainsi toute sa validité.

Fait le 03 novembre 2022, en six (6) exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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