Accord d'entreprise "ACCORD DEROGEANT AUX REGLES DE CONGES PAYES AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP" chez THOM GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THOM GROUP et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07521030597
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : THOM GROUP
Etablissement : 52384039500066 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - PROTOCOLE D'ACCORD PARTIEL D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES (2020-11-11) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - PROTOCOLE D'ACCORD PARTIEL D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES (2021-11-16)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD DEROGEANT AUX REGLES DE CONGES PAYES

AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE
THOM GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dont le siège social se situe 55 RUE D’AMSTERDAM – 75008 PARIS, représentée par D'une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dûment représentées par :

  • la CFTC

  • la CFDT

D'autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que conformément à l’article R3141-4 du code du travail, la période de prise des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.

Lors de la réunion du comité d’entreprise du 16 mars 2016 il a été acté entre les représentants du personnel et la direction que les congés payés ne pourront plus être reportés au-delà du 31 mai et devront en conséquence être impérativement soldés à la date du 31 mai (hors cas de reports légaux : maternité ; accident du travail, maladie professionnelle, etc.…)

Compte-tenu de la pandémie de covid-19 et des mesures sanitaires gouvernementales : confinements successifs, couvre-feu et des fermetures administratives des points de vente de nombreux salariés ne seront pas en mesure d’utiliser le solde de congés payés restants en totalité avant le 31 mai 2021, bien que durant cette période difficile les salariés ont tous faits des efforts pour soutenir leurs collègues face à cette crise sanitaire (exemple dons de CP ou jours RTT).

De fait, en raison des périodes de confinement et des restrictions sanitaires, les salariés ont été réticents, et le sont encore, à poser des jours de congés dans la mesure où soit ils n’ont pas pu se déplacer, soit ils n’ont pas pu pratiquer les loisirs et/ou les sports habituels.

Cette situation est vécue plus ou moins bien par les salariés, dans la mesure où prendre des congés sans quitter leur domicile renforce pour certains leurs difficultés à appréhender la situation actuelle et leur sentiment d’impuissance face à la pandémie.

Il est ressorti des discussions avec les représentants du personnel qui répercutent leurs échanges avec les salariés et leurs ressentis que d’appliquer cette année strictement la règle de la perte des congés payés non pris, serait mal vécu.

Les organisations syndicales ont souhaité soulever ce point avec la Direction des sociétés de l’UES Thom Group.

Aussi, afin de garantir à chaque salarié le bénéfice d’un droit à congés le plus conforme à la normale possible tout en veillant à leur légalité, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité convenir de la possibilité de reporter les jours de congés payés acquis sur l’année N-1 afin que les salariés puissent conserver leurs jours de congés payés déjà acquis.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’UES Thom Group en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Report de la fin de la période de référence pour l’utilisation des congés payés acquis

Par exception au principe de la perte des droits à congés non pris au 31 mai, les parties ont convenu qu'exceptionnellement, les salariés des Sociétés de l’UES THOM Group n’ayant pas pu prendre, au 31 mai 2021, compte tenu de la crise sanitaire, tout ou partie des congés payés qu’ils ont acquis au titre de l’année 2020, bénéficient d’un droit de report.

A ce titre, les soldes de congés payés acquis, correspondant à la période de référence qui s’étend du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui devaient être soldés au 31 mai 2021 seront reportés exceptionnellement selon les dispositions ci-après :

  • Pour les salariés dont le solde de congés payés acquis au 31 mai 2020 est inférieur ou égal à 10 jours : les congés payés devront être pris dans la limite d’une période de 6 mois à compter du 31 mai 2021 soit jusqu’au 30 novembre 2021 ;

  • Pour les salariés dont le solde de congés payés acquis au 31 mai 2020 est compris entre 11 et 30 jours : les congés payés devront être pris dans la limite d’une période d’un an à compter du 31 mai 2021 soit jusqu’au 31 mai 2022 ;

  • Pour les salariés dont le solde des congés payés acquis au 31 mai 2020 est supérieur à 30 jours : les congés payés devront être pris dans la limite d’une période de 18 mois à compter du 31 mai 2021 soit jusqu’au 30 novembre 2022.

Les Parties rappellent que cette possibilité de report est exceptionnelle et qu’elle a été décidée pour tenir compte du contexte sanitaire particulier de l’année 2020 et de l’année 2021. Par conséquent, tous les jours de congés payés acquis en 2019-2020 et non pris dans les conditions prévues par le présent accord, seront définitivement perdus.

Il est précisé que les congés payés en cours d’acquisition (période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) ne bénéficieront pas de report.

Article 3 : Modalités d’organisation de la prise des congés reportés

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité du manager et des salariés concernés d’organiser le planning des dates de départ en congés en tenant compte des périodes de report et des nécessités liée la poursuite de l’activité dans des conditions normales.

Il est rappelé que les Congés doivent obligatoirement être enregistré sur chronos.

Dans l’éventualité où des modifications devaient être effectuées, celles-ci se feront en concertation avec le salarié et en fonction des nécessités des Sociétés de l’UES Thom Group. Elles seront portées à la connaissance du salarié au moins 1 mois avant la date initialement prévue de départ en congés.

Article 4 – Jours de RTT, jour de congés payés d’ancienneté, jour de repos compensateur liés au travail du dimanche, et heures effectuées dans la cadre de la réduction du temps de travail

  • Les jours de congés payés d’ancienneté,

  • Les jours de RTT,

  • Les jours de repos compensateur liés au travail du dimanche,

  • Et les heures effectuées dans la cadre de la réduction du temps de travail (7h = 1 jour)

acquis au cours de la période de référence 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ne feront pas l’objet de report.

Pour les compteurs qui n’auraient pu être soldés au 01 juin 2021 (jours de RTT et de congés d’ancienneté non pris ou repos compensateur et heures de effectuées dans le cadre de la modulation non récupérées) il est rappelé les dispositions en vigueur au sein de l’UES Thom Group.

Au terme de la période de référence les salariés peuvent alimenter leur Compte Epargne Temps et demander la monétisation de leurs heures effectuées dans le cadre de la réduction du temps de travail.

4.1 – Alimentation du CET

Au terme de la période de référence il est rappelé que, les salariés justifiant d’une ancienneté minimale ininterrompue de 1 an (la condition d’ancienneté s’apprécie au 31.12. de chaque année) bénéficient de la possibilité d’alimenter un compte épargne conformément à l’avenant sur le temps de travail en date du 10 janvier 2020

Et dans les limites suivantes :

4.2- Paiement des heures effectuées dans la cadre de la réduction du temps de travail

Il est rappelé qu’au terme de la période de référence, les salariés qui bénéficient d’un compteur positif d’heures de modulation peuvent demander le paiement de ces heures.

Article 5 – Dispositions diverses

5.1 Entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter de la signature du présent accord, et ce jusqu’au 30 novembre 2022.

5.2 Révision-Dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

5.4. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au comité social et économique et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, par version électronique, et déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Paris, le 31 mars 2021

Pour l’UES Thom Group

Pour les Organisations Syndicales

CFTC CFDT

CFTC CFDT

CFTC CFDT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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