Accord d'entreprise "L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023060073
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : BLEU LIBELLULE FRANCE
Etablissement : 52388562200010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société par Actions Simplifiées BLEU LIBELLULE FRANCE, domiciliée 1 Allée du Piot — 30660 Gallargues le Montueux représentée par Madame X, , dûment mandatée à cet effet.

D'une part,

Et

Les élus titulaires non mandatés du Comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Sur la base de l'article 2.6 de la convention collective des Commerces de détail non alimentaires, la société BLEU LIBELLULE FRANCE a aménagé le temps de travail de certain collaborateur qui effectue 1600 heures par an dans le cadre de la modulation du temps de travail.

Par cet accord, la société souhaite mettre fin à la modulation du temps de travail de ses collaborateurs et prévoir les nouvelles modalités liées au temps de travail.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical et en l’absence d’élus du CSE mandatés, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par les membres du Comité social économique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

La Société BLEU LIBELLULE FRANCE a dès lors souhaité engager une négociation avec les membres du Comité social économique en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise.

Les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION, OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD

1.1 : le champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les établissements de l'entreprise BLEU LIBELLULE FRANCE.

Il s’applique à tous les collaborateurs de l’entreprise à l’exclusion des collaborateurs soumis à une convention de forfait jour et des collaborateurs ayant un contrat de travail à temps partiel.

Bénéficie également des dispositions de cet accord les collaborateurs soumis à une convention de forfait hebdomadaires en heures, mais seulement pour les heures réalisées au-delà de leur forfait.

Pour les collaborateurs qui ont signé un avenant temporaire dans le cadre du temps de travail choisi, cet accord ne s’applique pas pendant la durée de l’avenant temporaire.

1.2 : l’objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place les nouvelles modalités liées au temps de travail des collaborateurs de la Société BLEU LIBELLULE FRANCE permettant de concilier les conditions de travail des collaborateurs et l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

1.3 : la portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord modifie les dispositions moins favorables ayant le même objet, prévues dans le contrat de travail des collaborateurs, conformément à l’article L2254-1 du code du travail.

ARTICLE 2 : LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

2.1 : le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement ses occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Au sein de l’entreprise, le temps de travail effectif est matérialisé par le badgeage.

En application de ce principe, les temps de pause et de restauration, lorsque les collaborateurs peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, sortir du site et de leur poste de travail, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.

Dans le cadre de cet accord, les parties ont convenu de la mise en place d’une franchise d’entrée. En ce sens, les heures effectuées par le collaborateur avant l’heure d’arrivée prévue par le planning ne seront pas considérées comme temps de travail effectif sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager ou le directeur commercial régional.

2.2 : la durée de travail sur la semaine

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée légale hebdomadaire de travail au sein de la société est fixée à 35 heures de travail effectif.

ARTICLE 3 – LA REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 : la définition et le décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures applicable à la Société.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile étant précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif réellement accomplies.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration, les heures demandées par l’entreprise ou nécessitées par l’activité et validées avec un manager.

3.2 : la contrepartie des heures supplémentaires

  • La majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure)

  • 50% pour les heures suivantes.

  • Par défaut : le repos compensateur de remplacement

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail et à la convention collective des commerces de détail non alimentaires, tout ou une partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les parties s’accordent pour que l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs ainsi que leur majoration soient par défaut remplacés par un repos compensateur équivalent placé sur un compteur.

Le compteur sur lequel sera placé le repos compensateur de remplacement sera mis à jour automatiquement chaque semaine sur le logiciel de gestion du temps.

Le repos compensateur peut être utilisé dès la première minute acquise et devra être pris avant la fin de l’année civile. Le compteur de repos compensateur sera alors remis à zéro au 31 décembre de chaque année sauf pour le repos compensateur acquis lors du dernier trimestre (octobre à décembre), qui pourra être pris jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année suivante (janvier à mars).

La pose du repos compensateur doit intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut pas être inférieur à un délai de sept jours calendaires avant la date prévue sous réserve que cette pose soit en accord avec l’activité du magasin et de l’équipe.

Si le contrat de travail devait prendre fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ses repos compensateurs, il recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

  • Au choix du collaborateur : le paiement des heures supplémentaires

Les parties s’accordent pour que le collaborateur ait la possibilité de choisir, en amont, via un formulaire disponible sur l’espace en ligne RH (MY BIM), que les heures supplémentaires réalisées ainsi que de leur majoration soient rémunérées mensuellement et non remplacées par un repos.

Le choix de cette rémunération pourra se faire pour la durée du trimestre, du semestre ou de l’année civile. Par « trimestre », il y a lieu d'entendre la période allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre, d’octobre à décembre. Par « semestre », il y a lieu d'entendre la période allant de janvier à juin et de juillet à décembre. Par « année civile », il y a lieu d'entendre la période allant de janvier à décembre.

Le collaborateur devra faire connaitre son choix de se faire rémunérer les heures supplémentaires ainsi que la majoration en transmettant le formulaire au service RH avant le 15 du mois précédant l’entrée en vigueur de son choix. Exemple : Si un collaborateur souhaite que ses heures supplémentaires soient rémunérées durant le premier trimestre 2024, la demande doit être faite avant le 15 décembre 2023.

Si le formulaire n’est pas transmis, les heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs ainsi que leur majoration seront par défaut remplacées par un repos compensateur et ne feront pas l’objet d’une rémunération. Aussi, si le choix a été effectué pour une durée limitée (exemple : pour la durée du premier trimestre 2024), et qu’aucune nouvelle demande n’est faite via un nouveau formulaire, les heures effectuées par la suite seront par défaut remplacées par un repos compensateur.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

5.1 : la dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou par courriel avec accusé de réception.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

5.2 : la révision de l’accord

Les parties peuvent demander la révision de certaines dispositions de l’accord, cette demande doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou par courriel avec accusé de réception. Toute demande de révision, devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de la demande de révision, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant dans les conditions prévus par les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer au moins une fois lors de la 1ère année d’application de l’accord.

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au Conseil de prud'hommes dont relève le siège social.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Un exemplaire sera mis à la disposition des collaborateurs sur l’espace RH en ligne (MY BIM).

Conformément aux dispositions légales, le présent accord entrera en vigueur à compter du 13 novembre 2023.

En outre, un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Gallargues le Montueux, le 28 septembre 2023.

Pour le Comité social économique

Elus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés

lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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