Accord d'entreprise "Un accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez G.I.D. - GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGEMENT

Cet accord signé entre la direction de G.I.D. - GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGEMENT et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09319008803
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGEMENT
Etablissement : 52409882900012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

Entre la Direction de la société Groupement Interactif du Dégivrage et du Déneigement (GID). SAS au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 524 098 829, dont le siège social est situé 106 avenue Tolosane à RAMONVILLE SAINT AGNE (31520), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, et Monsieur, dûment mandaté à cet effet, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,

Et Monsieur en sa qualité représentant du personnel au comité social et économique de GID ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation de l’organisation du temps de travail suite aux différents textes législatifs successifs et notamment la loi n°2016 – 1088 du 08 août 2016 relative au travail, les parties ont convenues des dispositions ci-dessous mentionnées.

La mise en œuvre de cet accord s’appuie sur une responsabilisation de tous les acteurs au regard de la nécessaire adéquation entre la charge de travail et les ressources humaines tout en conciliant vie professionnelle et vie personnelle, dans un contexte concurrentiel extrêmement tendu.

Les activités de dégivrage et déneigement pour lesquelles intervient l’entreprise répondent à une saisonnalité.

L’activité opérationnelle se déroule entre le 15 octobre et le 15 mai; l’activité entre le 16 mai et le 14 octobre étant une période d’inter saison propice aux activités de formation, de maintenance et de préparation à la saison hivernale suivante.

Ces activités particulières que sont le dégivrage, antigivrage et déneigement entraînent une variation importante des heures de travail réalisées entre la période hivernale et la période inter saison.

C’est dans ce contexte que les parties à l’accord, et plus généralement, l’ensemble du personnel de l’entreprise ont souhaité fixé les règles applicables en termes d’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé également la définition du temps de travail effectif : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En raison du contexte et des contraintes liées à l’activité, il est prévu une flexibilité dans la durée des vacations et ce dans le respect des dispositions légales.

La durée du travail prévue est de 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2016.

La mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

  1. Le personnel d’exploitation

Art. 2.1 - Répartition du temps de travail

En raison de la variation d’activité existant au sein de la société GID du fait de la nature même de l’activité, la durée du travail sera analysée annuellement du 1er janvier au 31 décembre de l’année n soit 1607 heures de travail effectif.

En effet, au cours de l’année, l’activité de l’Entreprise varie en fonction des conditions climatiques saisonnières.

Afin de répondre aux fluctuations d’exploitation, les parties conviennent de programmations maximales et minimales hebdomadaires à l’intérieur de la référence annuelle.

Ainsi, pendant la période du 1er novembre au 30 avril considérée comme une période d’activité soutenue, l’horaire de travail sera effectué sur une base maximale de 46 heures par semaine.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre considérée comme une période d’activité modérée, l’horaire de travail sera effectué sur une base minimale de 0 heures par semaine.

Art 2.2 Durées journalières

En fonctionnement normale la durée journalière maximum de temps de travail effectif est de 10 heures par jour.

Tandis que la durée journalière minimum par jour de travail est fixée à 4 heures.

Il est convenu entre les parties qu’en cas de vacation planifiée et réalisée de 4 heures, le panier repas et les indemnités kilométriques sont acquis.

Art2.3 Dérogations aux durées maximales de travail

En cas de conditions climatiques le nécessitant, les parties s’accordent pour déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif, fixée, conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, à 10 heures ; et à la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, fixée, conformément à l’article L.3121-22 du même code, à 44 heures.

En effet, en application des articles L.3121-19 et L.3121-23 du code du travail, les parties conviennent :

  • que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures

  • et que la durée maximale hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures ;

Ce en cas d’activité accrue (notamment durant les périodes ou les conditions climatiques se dégradent et ou le froid s’intensifie), ou en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Art2.4 Dérogation durée minimale temps de repos

L’activité de GID pour le dégivrage, l’antigivrage et déneigement repose sur l’exécution de prestations qui concourent à la continuité du service public dans les prestations réalisées pour le compte du gestionnaire de l’aéroport de Paris.

Ainsi, conformément à l’article L3131-1 du code du travail, les parties conviennent par conséquences de fixer la durée minimale de repos quotidien à 9 heures.

Dans l’hypothèse où l’Entreprise aurait recours à cette dérogation à la durée minimale de temps de repos, en contrepartie, il est accordé au personnel, des périodes de repos au moins équivalentes comprises entre les heures de repos supplétives de 11 heures et 9h telles que fixées par le présent accord.

Ses heures seront comptabilisées et récupérées dans la mesure du possible sur la semaine suivante.

A défaut, lorsque cela s’avèrera impossible, une contrepartie financière sera consentie. Elle sera équivalente au nombre d’heure multiplié par le taux horaire.

Art 2.5 Le temps de pause :

Alors même que le code du travail prévoit un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives non rémunérées, le personnel au sein de notre entreprise bénéficie d’un temps minimum de pause d’une durée de 30 minutes rémunérées, inclus dans la durée du temps de travail.

Art 2.6 Double vacation

En raison de l’activité spécifique pendant la période haute (sur des pointes d’activité), les parties conviennent de mettre en place des « doubles vacations », c’est-à-dire des vacations entrecoupées de période d’inactivité.

Consciente des contraintes liées à la mise en place des doubles vacations dans ce cadre spécifique d’activité, l’Entreprise a décidé de mettre en place une indemnité de coupure qui correspondra aux heures de coupure entre les deux périodes travaillées.

La rémunération de cette indemnité le sera sur la base du taux horaire multiplié par le nombre d’heures de coupure.

Art. 2.7 - Modalités de mise en œuvre et de modifications des horaires

La programmation indicative du planning de travail détaillée par salarié est communiquée mensuellement via l’espace Personnel de Pl@net et/ou par voie d’affichage.

Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés et des repos ainsi que les rythmes (matin, soir, éventuellement nuit) avec les heures de prise et de fin de service (ou des panels d’heures de prise et de fin de service).

Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée à l’exploitation aérienne et aux conditions climatiques, des modifications individuelles d’heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié dans un délai de prévenance de 1 jour convenu par le présent accord.

Pailleurs, des changements individuels peuvent être apportés à tout moment avec l’accord du salarié.

Art. 2.8 - Contrôle du temps de travail effectif

Les horaires de travail sont décomptés en heures et contrôlés par badgeage. Le badge individuel est paramétré pour permettre le badgeage des salariés. En cas de besoin, un émargement sous format papier pourrait être mis en place.

Art. 2.9. Prise en compte des absences en cours de période de référence

Les absences rémunérées ne peuvent donner lieu à récupération et sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les retenues pour absences seront proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire planifié au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.

Art. 2.10. Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

  1. Le personnel d’encadrement autonome

Art. 2.11 Le personnel au forfait-jours

  1. Champs d’application :

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être pré déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées sont soumis au forfait-jours.

Ce forfait-jours concerne les cadres de l’entreprise à partir du coefficient 280 de la convention collective en vigueur lors de la signature du présent accord.

  1. Durée et temps de travail

Le forfait-jours appliqué est de 218 jours par an ; ce qui permet l’attribution de jours de repos aux salariés concernés qui varie selon le positionnement des jours fériés sur les jours ouvrables chaque année.

Les dispositions légales en matière de durée maximale de travail et de repos sont rappelées :

  • 48 heures maximum de travail par semaine

  • 11 heures de repos consécutives

  • 35 heures de repos hebdomadaires consécutives

Il est entendu que les dérogations des articles 2.3 et 2.4 sont applicables à cette catégorie de salarié.

  1. La période de référence du forfait-jours :

Les parties conviennent que la période de référence retenue est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n.

  1. Jours de repos :

Le nombre de jours de repos est recalculé proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif dès l’instant où un salarié a eu plus de 10 jours d’absence cumulées. (218 jours / 21 jours de travail en moyenne par mois).

De même les absences d’une journée et d’une demi-journée (soit 4 heures) sont prises en compte et ont par conséquent un impact sur la rémunération.

  1. Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ainsi que les modalités définissant la communication retenue sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise :

Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un entretien individuel au cours duquel est abordé le thème relatif à la gestion du temps et charge de travail dans le poste.

Afin de renforcer le suivi régulier, un entretien intermédiaire est organisé par le N+1 au bout de 6 mois.

Il est à préciser qu’à tout moment, le salarié peut solliciter les Ressources Humaines afin que soit organisé un point de rencontre.

  1. Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion :

En application de l’article L2242-8-7° du code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016, les parties conviennent de promouvoir le droit à la déconnexion.

Aussi, les périodes de repos, congé, suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise ; ce qui revient à dire que les managers n’ont pas contacter leurs collaborateurs pendant ces périodes de repos ou de suspension du contrat de travail sauf en cas d’extrême urgence.

De même il est demandé aux salariés de ne pas répondre, de ne pas adresser des courriels, des sms pendant leurs périodes de repos et de suspension du contrat de travail sauf en cas d’extrême urgence.

TITRE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Art. 3.1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées par le personnel à la demande expresse de l’employeur, elles seront décomptées, analysées et payées à la fin de la période de référence annuelle choisie.

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence.

Toute période qui n'est pas travaillée, c’est-à-dire toute absence de travail effectif au cours de la période de référence n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires de travail.

Sont notamment assimilés à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

- les temps de formation à l'initiative de l'employeur

- le temps passé en réunion des Instances représentatives dans l'entreprise

- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires

- les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires

- les heures de délégation des représentants du personnel.

Pour les salariés n’intervenant pas sur l’ensemble de la période de référence définie par l’accord, les heures supplémentaires seront analysées sur la base de 35 heures hebdomadaires conformément à l’article 2.10

Art. 3.2. La majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées au taux conventionnel en vigueur.

Art. 3.3 « Renfort »

Il est entendu des parties que les heures effectués en « renfort » c’est-à-dire sur un jour de repos sont indépendantes de la période annuelle planifiée et à ce titre sont rémunérées en tant que telle.

La majoration appliquée pour les renforts est de 50% en plus du taux horaire de base.

Art. 3.4. Contingent annuel

Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 350 heures par an et par salarié. L’année correspondant à la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année

Art. 3.5 La contrepartie obligatoire en repos

Il est rappelé par les parties, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent entraînent le déclenchement d’une contrepartie obligatoire de repos.

Art. 3.6 Lissage de la rémunération

Le lissage de la rémunération permet de verser un salaire constant aux salariés, même si les horaires varient d’un mois sur l’autre. La rémunération mensuelle du salarié est calculée sur la base d’un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

Le salaire de base mensuel des salariés est indépendant de l’horaire réel, et calculé sur la base de 151,67 heures.

En revanche, les majorations afférentes au travail de nuit, de dimanche, de jours fériés, sont rémunérées selon le calendrier de paye défini.

Article 3.7 Forfait Heures supplémentaires mensuelles

Eu égard à la spécificité de l’activité, les parties conviennent de mettre en place un système de forfait d’heures supplémentaires par mois, heures qui seront ainsi rémunérées et permettront d’un côté de lisser la rémunération et d’un autre de procéder au paiement avant la fin de la période annuelle de référence.

Aussi, le salarié présent sur toute l’année verra sa rémunération établi comme suit :

  • 151,67 heures mensuelles, conformément à la durée légale du travail en vigueur;

  • 24 heures supplémentaires forfaitaires par mois au taux applicable

Le montant du forfait mensuel sera proratisé en fonction de la présence du salarié.

Un second décompte des heures supplémentaires sera effectué au mois de février de l’année N+1 afin de vérifier s’il reste encore des heures supplémentaires à payer ou à récupérer sous forme de repos la fin de la période de référence sous déduction des 24 heures forfaitisées payées de façon mensuelle par rapport au contingent d’heures supplémentaires définies par le présent accord (350 heures par an).

TITRE 4 - LES CONGES

A. Les Congés payés

Art.4.1 : Acquisition des congés payés

Suivant la règle de décompte en jours ouvrables, la durée des congés payés est de 30 jours pour les salariés bénéficiant d’une acquisition complète de droits à congés payés. (2,5 jours par mois x 12 = 30 jours). Il est entendu que l’acquisition des congés se fait de la même façon pour le personnel en temps complet et en temps partiel.

Art.4.2 Décompte des congés payés

Le premier jour ouvrable de congé est le jour ou le salarié aurait dû effectivement travailler, jusqu’au dernier jour ouvrable qui est inclus dans la période de congés, la veille de la reprise.

Art.4.3 Modalités de prise des congés payés

La pose des congés doit être répartie sur l’année ainsi:

  • Prise obligatoire de deux semaines consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année soit 12 jours de congés payés consécutifs

  • Les congés doivent être posés par tranche de 6 jours consécutifs minimum incluant un samedi

  • Seule la 5eme semaine est fractionnable

  • Possibilité de cumuler les congés payés acquis sur 2 ans en totalité,

  • Les jours conventionnels sont décomptés sur des jours travaillés et ne doivent pas couper une période de congés payés ;

Demande et prise des congés payés

Les congés sont pris en trois périodes au cours de l’année.

  • Période ETE : du 1er juin au 31 octobre

  • Pour cette période les demandes de congés sont à déposer au plus tard au 28/29 février

  • Période HIVER : du 1er décembre au 31 janvier de l’année suivante

  • Pour cette période les demandes de congés sont à déposer au plus tard au 30 septembre

  • Période entre saisons ETE et HIVER,

  • Pour cette période les demandes de congés sont à déposer ponctuellement

En contrepartie de la pose prévisionnelle de congés, l’entreprise s’engage à informer les salariés de sa décision au plus tard un mois après la fin des périodes de pose des congés payés, soit :

  • Le 31 mars pour une prise de CP pour la période ETE

  • Le 31 octobre pour la période HIVER

A défaut de respecter les délais préfixés, les demandes de congés ne seront pas traitées prioritairement et seront étudiées ultérieurement.

B Repos compensateur de nuit (RCN) et contrepartie obligatoire en repos (COR)

Art.4.4 : Acquisition du RCN

L’entreprise applique les dispositions conventionnelles en vigueur pour les modalités d’acquisition du repos compensateur de nuit.

Ainsi, entre dans le décompte des heures pour le repos compensateur de nuit, les heures de travail effectif effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Art.4.5 : Décompte des RCN

Le personnel bénéficie, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur d'une durée forfaitaire égale à :

- 1 jour entre 270 et 339 heures effectivement travaillées ;

- 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées ;

- 3 jours entre 900 et 1 399 heures effectivement travaillées ;

- 4 jours au-delà de 1 400 heures effectivement travaillées.

Art.4.6. : Modalités de prise des RCN et Contrepartie obligatoire en repos (COR, article 3.5)

Les jours de congés acquis à ces titres pourront être pris selon les modalités similaires aux congés conventionnels.

Ils ne pourront être accolé à une période de congés payés, ni être pris durant la période comprise entre juin et septembre.Les congés non pris durant l’exercice en cours seront reportés pour une durée de 2 mois sur l’exercice suivant avant d’être définitivement écrêté.

TITRE 5 : CLAUSES GENERALES

Art 5. 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions de l’accord entrent en application à compter du lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du code du travail. L’adhésion à l’accord devra être totale

Art 5.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société GID ;

-A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société GID.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes 

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut seront maintenues,

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art 5. 3 : Dénonciation de l’accord 

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires ou adhérents par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Art 5 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de suivre la mise en œuvre du présent accord en organisant, au terme de sa première année d’application, une réunion destinée à effectuer un bilan des mesures fixées par celui-ci. A l’occasion de cette réunion, des propositions de modifications ou de révision pourront être faites.

Une nouvelle réunion pourra être initiée si besoin par l’une ou l’autre des parties au terme des années suivantes.

Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de manière très significative les termes du présent accord 

Art 5.5 : Dépôt et publicité de l’accord.

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise. 

Fait à Roissy, le 26 novembre 2018.

Pour l’entreprise

Monsieur

Responsable des Ressources Humaines

Pour le représentant du personnel

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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