Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la complémentaire santé" chez STAP - SOCIETE DE TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAP - SOCIETE DE TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION CENTRE et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97122001286
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION CENTRE
Etablissement : 52416671700024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE LA

SOCIETE TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION CENTRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société de Transport de l’Agglomération Centre (STAC), dont le siège social est situé à 47 rue des amandiers, Raizet, 97139 LES ABYMES, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 524 166 717 000 24, représentée par Mr xxxxxx, en sa qualité de Président.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— L’Organisation Syndicale CGTG, représentée par M. xxxx en sa qualité de délégué syndical

— L’Organisation Syndicale CTU, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

PREAMBULE :

La direction de la société STAC (ci-après « la société ») et les organisations syndicales représentatives ont souhaité changé de prestataire de régime complémentaire de garanties en matière de frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives et la société se sont donc réunies le 10 décembre 2020 pour définir les caractéristiques essentielles et les modalités d’application du régime.

Le présent accord matérialise ainsi la mise en place de ce nouveau régime collectif et obligatoire en matière de « frais de santé » et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise ou du Comité sociale et économique.

OBJET

L’objet du présent accord est d’organiser l’adhésion collective et obligatoire au contrat d’assurance souscrit par la société, auprès d’un organisme habilité, en conformité avec l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, permettant à l’ensemble des salariés visés ci-après de bénéficier de prestations de remboursement des frais de santé complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

  1. PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique aux salariés non-cadres de l’entreprise.

Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail :

L’adhésion des salariés et le cas échéant de leurs ayants-droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (notamment les suspensions liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée) s’ils bénéficient, pendant cette période :

  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers,

  • soit, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. 

Ayants-droit :

Par ailleurs, les ayants droits du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, bénéficient de la garantie remboursement frais de santé.

La couverture de l’ayant-droit est facultative. Le salarié peut demander l’extension ou non des garanties à ses ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

    1. Caractère obligatoire

L’adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés non-cadres.

Dispenses

Peuvent être dispensés d’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :

  • Les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, à condition qu’ils soient couverts par ailleurs par un contrat responsable (article L.911-7, III du Code de la Sécurité Sociale). La dispense doit être invoquée à l’embauche ou à la mise en place des garanties dans l’entreprise.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (Anciennement Couverture Maladie Universelle Complémentaire ou Aide à la Complémentaire Santé) conformément à l’article D.911-2,1° du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié concerné cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La dispense devra être invoquée soit à l’embauche, soit à la mise en place des garanties dans l’entreprise ou à la prise d’effet de la couverture,

  • Les salariés qui bénéficient déjà d’une assurance individuelle frais de santé, au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure (article D.911-2,2° du Code de la Sécurité Sociale). La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Elle peut être invoquée soit à l’embauche, soit à la mise en place des garanties dans l’entreprise

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ;

    • Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  • Les salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’au moins 12 mois, sur présentation d’un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (article R.242-1-6, a du Code de la Sécurité Sociale),

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R.242-1-6, c du Code de la Sécurité Sociale),

Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :

L’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

La dispense ne produira ses effets que sous réserve d’une demande écrite du salarié et des justificatifs nécessaires.

Modalités d’application des dispenses

Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Les demandes de dispenses formulées, par écrit, par les salariés doivent obligatoirement comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

La Société doit conserver les demandes de dispense d’adhésion, écrites et les justificatifs annuels fournis par les salariés, qu’elle devra être en mesure de fournir en cas de contrôle URSSAF.

  1. GARANTIES

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la législation. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime de base ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de santé est assuré par des cotisations exprimées en Euros. La cotisation varie en fonction de l’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM).

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Isolé

50 %

50 %

Famille

50 %

50 %

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. L’entreprise octroie alors la prise en charge du pourcentage mentionné ci-dessus de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

  1. MAINTIEN DE LA COUVERTURE – Article 4 « Loi Evin »

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (« loi Evin »), la couverture complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat :

- Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

- Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

  1. PORTABILITE

Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité Sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 pour le remboursement de frais de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale ;

5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

L’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Le financement de la portabilité sera mutualisé.

  1. ORGANISME ASSUREUR

Le contrat est confié à la Mutuelle Générale de Prévoyance Sociale, organisme d’assurance dûment habilité.

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative, le cas échéant, du présent accord.

A cet effet, la partie la plus diligente demandera, trois mois minimum avant l’échéance, une réunion afin de prendre les mesures nécessaires.

  1. PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2022.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra être modifié ou dénoncé par l’employeur à tout moment, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • Information consultation, le cas échéant, des instances représentatives du personnel en application de l’article R. 2312-22 du Code du Travail ;

  • information individuelle par écrit des salariés ;

  • respect d’un délai de prévenance suffisant.

Les déclarations de dénonciation sont déposées par la partie qui en est signataire selon les mêmes modalités que l’article 9 du présent accord.

  1. DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe-a-Pitre.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. L’accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’alinéa précèdent. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise lorsque ce dernier sera mis en place. En cas de modification des garanties ou du contrat, les informations seront communiqués selon les mêmes modalités.

Fait aux Abymes, le 05/01/2022

Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour l’entreprise, M. xxxx, Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

L’Organisation Syndicale CGTG, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical

L’Organisation Syndicale CTU, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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