Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la pose des congés payés" chez CLINIQUE D ALENCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D ALENCON et le syndicat CFTC et CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06120001196
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D ALENCON
Etablissement : 52429193700026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-12-04) Accord NAO (2021-12-14) Accord Statut social (2022-01-07) Accord QVT (2021-12-02) Accord pour soutenir le pouvoir d'achat des collaborateurs de la Société clinique d'Alençon (2022-10-20) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE LA CLINIQUE D’ALENCON (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CLINIQUE D’ALENCON, 62 rue Candie 61000 ALENCON représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFTC,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical CGT,

D’autre part.

PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.

Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

ARTICLE 1er : OBJET

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En outre, le présent accord autorise l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Il est convenu d’informer le Comité social et économique à la fin de chaque mois, du bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec effet immédiat. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.

Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il est non reconductible.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon. Son existence sera communiquée via les canaux de communication avec le personnel.

Fait à Alençon, le 6 Avril 2020

Pour l’établissement Pour la Délégation CFTC

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Pour la Délégation CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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